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truction publique et des cultes est chargé de l'exécution di présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 28 Janvier 1857.

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No 4367.—DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Napoléonville d'un Etablissement de Filles de Jésus.

Du 28 Janvier 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départemer de l'instruction publique et des cultes;

Vu les avis de l'évêque de Vannes et du préfet du Morbihan, e date des 11 juin, 12 et 18 octobre 1856;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des culte de notre Conseil d'état entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La congrégation des Filles de Jésus existant à Bigna (Morbihan), en vertu d'une ordonnance royale du 31 octobr 1842 (1), et de notre décret impérial du 12 mai 1853 (2), es autorisée à fonder à Napoléonville (même département) u établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membre de cet établissement, de se conformer exactement aux statu approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 8 jui 1842 et par notre décret du 12 mai 1853.

2. La supérieure générale de la congrégation des Filles d Jésus, à Bignan, est autorisée à acquérir, pour les besoins l'établissement de son ordre existant à Napoléonville, et moye

(1) Ix série, Bull. 957, n° 10,315. (2) x1a série, Bull. 45, no 403.

nant une somme de dix-huit mille francs, montant de l'estimation, le château de Rohan avec ses dépendances, situé à Napoléonville, et appartenant à M. de Rohan-Chabot de Léon, qui en a consenti la vente, suivant acte sous seings privés des 7 et 8 décembre 1855.

Il sera passé acte public de cette acquisition, dont le prix sera payé avec les ressources disponibles de la congrégation.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 28 Janvier 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur ;

Le Ministre, secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

No 4368.- DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Auppegard (Seine-Inférieure), d'un Etablissement de Sœurs du Sacré-Cœur de

Jésus.

Du 29 Janvier 1857.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu les avis de l'archevêque de Rouen et du préfet de la SeineInférieure;

Vu l'avis de notre ministre de l'intérieur;

Va l'ordonnance royale du 26 mars 1843 (1), qui

autorisé la

congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à Saint-Aubin-JouxteBouleng; ensemble, l'ordonnance du 16 décembre 1842 (2), qui a approuvé les statuts de cette congrégation;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

Vu les lois des 2 janvier 1817 et 18 juillet 1837, et les ordonnances réglementaires des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Notre Conseil d'état entendu,

(1) 1x série, Bull. 994, n° 10,596.

(2) Ix série, Bull. 976, n°10,475.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus existant à Saint-Aubin-Jouxte-Bouleng (Seine-Inférieure), en vertu d'une ordonnance royale du 26 mars 1843, est autorisée à former un établissement de religieuses de son ordre à Aup pegard (même département), à la charge, par ces religieuses. de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance du 16 décembre 1842.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ins truction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Janvier 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 4369. DECRET IMPERIAL portant réception de la Balle d'institution canonique de M. Hiraboure pour l'Evêché d'Aire.

Du 31 Janvier 1857.

- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

er

Vu les articles 1 et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x];

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822 (1);

Vu notre décret du 22 septembre 1856, qui nomme M. Hiraboure, curé de Saint-Martin de Pau, à l'évêché d'Aire, vacant par le décès de M. Lanneluc;

(2) v série, Ball. 570, n° 13,866.

Va la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La balle donnée à Rome, l'année de l'incarnation 1856, le 18 des calendes de janvier (15 décembre 1856), portant institution canonique de M. Hirabóure (Arnold-MichelProsper) pour l'évêché d'Aire, est reçue et sera publiée dans l'Empire en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Constitution⚫et aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de cette transcription sera faite, sur l'original, par le secrétaire général du Conseil d'état.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 31 Janvier 1857.

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N° 4370. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:"

ART. 1". Le tarif approuvé par décret du 24 novembre 1855 (1), pour la perception des droits de péage au passage du bac établi sur la rivière du Tarn, à la Jourdanie, commune de Broquiès, départe. ment de l'Aveyron, est et demeure applicable au passage des bacs de Montarnal, Saint-Sulpice, Laspelies, Arelle, Balaguier, Lacombe,

(1) Bull. 343, n° 3159.

Penchót et Bouillac sur le Lot, et Lumençon, Navech, Brousse, le Truel et Lincou sur le Tarn, tous également situés dans le département de l'Aveyron.

2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents tels qu'ils sont énumérés au tarif relaté dans l'article précédent et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard.

3. Ledit tarif ne sera exécutoire qu'à l'époque du renouvellement des baux à ferme actuellement en vigueur. (Paris, 14 Février 1857.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

I

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

Mars 1857.

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