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2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1856.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur !

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

No 4163. — Décret impérial qui ouvre au Ministre des Financès un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1856,

Du 31 Décembre 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856;

Vu le décret du 31 octobre 1855 (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu l'article 20 du reglement général du 31 mai 1838 (2), concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives;

Vu les dispositions du décret du, 10 novembre 1856 (3) sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; :,,I a་རྟ།

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Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉGRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de finances, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire vingt et un millions huit cent vingt-trois mille huit cent ci quante-cinq francs cinquante-deux centimes (21,823,855 52 pour les dépenses ci-après :

CHAPITRE LIX.

CHAPITRE LXX.

DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
Matériel....

Remboursements et restitutions.
Répartition des produits de plombage,
d'estampillage, etc....

CHAPITRE LXXII. Primes à l'exportation de marchan

dises...

CHAPITRE LXXIII. Escomptes sur divers droits....

TOTAL....

1,725,855 5

50,000 00

19,600,000 00

448,000 00

21,823,855 52

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1856.

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N° 4264.- DÉCRET IMPERIAL qui proroge le délai mentionné à l'article 4 de la Convention du 19 juillet 1853, concernant le prolongement du Chemin de fer de Reims à Charleville jusqu'à la frontière de Belgique

Du 3 Janvier 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents ét à venir, SALUT.

J1

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; 71 (8)

Vu notre décret du 20 juillet 1853 (1) portant concession du chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du chemin de fer de Creil à Beauvais, ensemble la convention et le cahier des charges annexés à ce décret, et notamment les articles 3 et 4 de ladite convention, ainsi conçus:

Art. 3. Le ministre concède en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, le prolongement du chemin de fer de Reims Charleville jusqu'à la frontière de Belgique, formant la deuxième ⚫section du chemin de fer de Reims à la frontière, suivant les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1842.

«Art. 4. La concession dont il s'agit dans l'article 3 ci-dessus est dès à présent obligatoire pour la compagnie concessionnaire. En ce qui concerne l'État, elle devra être régularisée dans un délai de trois ans, au plus tard, en faveur de ladite compagnie.

Dans le cas où, dans ce délai, un décret spécial et une loi confir<mant les engagements de l'État ne seraient pas intervenus, le présent article et le précédent seraient considérés comme non avenus, le surplus de la convention ressortissant son plein et entier effet.

Vu la lettre de la compagnie, en date du 5 septembre 1856, ayant pour objet d'obtenir la prorogation du délai de trois ans ci-dessus; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4.

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le délai de trois ans mentionné à l'article 4 cidessus relaté, de la convention du 19 juillet 1853, est prorogé d'une année. En conséquence, les dispositions des articles 3 et 4 de ladite convention continueront à avoir leur effet jusqu'au 20 juillet 1857.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

(1) Bull. 85, n° 758.

N° 4265.

DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'in truction publique et des cultes) portant:

ART. 1. Le département du Haut-Rhin est autorisé à fonder perpétuité, dans le lycée impérial de Colmar, trois bourses entières six cent cinquante francs chacune.

d'

2. Les dépenses de cette fondation seront couvertes au moyen crédit de dix-neuf cent cinquante francs qui sera porté annuelleme au budget du département.

3. Les bourses dont il s'agit seront concédées dans les form prescrites par les décret et règlements. (Saint-Cloud, 12 Novemb 1856.)

N° 4266.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'in truction publique et des cultes) portant que la répartition de bourses entretenues par la ville de Nantes dans son lycée impéri est modifiée de la manière suivante, savoir:

Cinq bourses entières au lieu de quatre;
Quatre bourses trois quarts au lieu de cinq;
Quatre demi-bourses. (Paris, 12 Décembre 1856.)

N° 4267. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'ins truction publique et des cultes) portant:

ART. 1. L'académie française de l'Institut impérial de France es autorisée à accepter le legs à elle fait par M. Edmond Halphen, d'un inscription de rente annuelle de cinq cents francs, en trois pour cen sur l'Etat, dont les arrérages seront affectés à un prix qu'elle décer nera, tous les ans ou tous les deux ou trois ans, à son choix, à l'ou vrage qu'elle jugera à la fois le plus remarquable au point de vu littéraire ou historique, et le plus digne au point de vue moral.

2. L'académie des sciences morales et politiques de l'Institut im périal de France est autorisée à accepter le legs à elle fait par M. Edmon Halphen, d'une inscription de rente annuelle de cinq cents francs en trois pour cent sur l'État, dont les arrérages seront affectés à u prix qu'elle décernera, tous les ans ou tous les deux ou trois ans, son choix, soit à l'auteur de l'ouvrage littéraire qui aura le plus con tribué au progrès de l'instruction primaire, soit à la personne qui d'une manière pratique, par ses efforts ou son enseignement person nel, aura le plus contribué à la propagation de l'instruction primaire (Paris, 31 Décembre 1856.)

N° 4268. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de finances) qui affecte au service des douanes, pour la constructio

d'un bureau, d'une caserne et d'un corps de garde, un terrain domanial désigné au plan annexé au décret par les lettres E, F, G, H, et situé sur le quai de la rive gauche de l'avant-port de la commune d'Ouistreham, arrondissement de Caen. département du Calvados. (Paris, 7 Janvier 1857.)

N° 4269. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui approuve le tableau des modifications apportées au tarif fixé par le décret du 8 août 1849 (1) pour la perception des droits de péage au passage d'eau de Brest à Recouvrance sur la rivière de Penfeld, département du Finistère. (Paris, 7 Janvier 1857.)

Tableau des modifications apportées au tarif fixé par le décret du 8 août 1849 pour la perception des droits à percevoir au passage d'eau de Brest à Rẹcoutrance, sur la rivière de Penfeld.

Pour cinquante kilogrammes de marchandises, le chargement et le décbargement opérés par les marchands, au lieu de o'o25, deux centimes, ci. 0° Passage effectué à l'aide d'un bateau ou canot, par personne au lieu de 0,0125, un centime ci...........

01

N° 4270. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état) portant que

M. de Behr, auditeur au Conseil d'état, sous-préfet de Marmande; M. Fabrier, auditeur au Conseil d'état, sous-préfet de Riberac; M. Plichon, auditeur au Conseil d'état, sous-préfet du Blanc; M. le vicomte Malher, auditeur au Conseil d'état, sous-préfet de Savenay,

Sont nommés auditeurs en service extraordinaire. (Paris, 8 Janvier 1857.)

N° 4271. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant que les dispenses d'âge nécessaires pour procéder légalement à toutes les opérations de la compétence des agents forestiers sont accordées, en vertu de l'article 3 du Code forestier, aux gardes généraux stagiaires ci-après désignés, savoir:

MM.

Delpéré de Cardaillac de Saint-Paul (Hippolyte-Arthur),
De Touzalin (Charles-Ernest),
Charlemagne (Emile-Nicolas),
Boardin (Arthur-François-Désiré),

(1)x série, Bull. 193, no 1592.

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