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No 4374. — DécrET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1857, un Crédit extraordinaire pour les frais de location de l'Hôtel affecté à Phabitation de l'Ambassadeur de la Sublime-Porte à Paris.

Du 14 Février 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu notre décret, en date du 21 février 1856 (1), qui ouvre au ministère des affaires étrangères, sur l'exercice 1856, le crédit extraordinaire nécessaire pour acquitter le prix de location et les charges accessoires d'entretien de l'hôtel affecté à la nouvelle résidence de l'ambassade Ottomane, à Paris;

Vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857 et le décret du 29 novembre 1856 (2), sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice 1857;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (3) concernant l'ouverture des crédits extraordinaires et supplémentaires ;

Va les articles 26, 27 et 28 du règlement général du 31 mai 1838 (4), sur la comptabilité publique;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 février 1857:

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cinquante-deux mille francs (52,000), applicable aux frais de location et aux charges accessoires, pendant l'année 1857, de l'hôtel affecté à l'habitation de l'ambassadeur de la SublimePorte, à Paris. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial Frais de location et charges accessoires de l'hôtel Forbin-Janson). 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ffectées au service de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif dans sa prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

(1)x1" série, Bull. 367, no 3364.

(2) II' série, Bull. 446, n° 4147.

(3) x1 série, Bull. 440, no 4110. (4) x série, Bull, 579, no 7437.

l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin d lois.

Fait au palais des Tuileries, le 14 Février 1857.

Le Ministre secrétaire d'état au

département des finances, Signé P. MAGNE.

-

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au dép
tement des affaires étrangères,
Signé A. WALEWSKI.

N° 4375. DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation des Chamb temporaires des Tribunaux de première instance de Saint-Marcellin de Bourgoin.

Du 26 Février 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté national EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'é au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les chambres temporaires créées par ordonnan du 29 octobre 1837 (1) dans les tribunaux de première i tance de Saint-Marcellin et de Bourgoin (Isère), et succ sivement prorogées jusqu'à ce jour, continueront à remplir le fonctions pendant une année.

A l'expiration de ce temps, elles cesseront de plein dre s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au partement de la justice, est chargé de l'exécution du prés décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 26 Février 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire au département de la justice,

(1) ix série, Bull. 543, n° 7154.

Signé ABBATUCCI.

N° 4376. DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 4 du décret da 3 décembre 1856, concernant l'exécution de la Convention de poste conclue entre la France et la Grande-Bretagne.

Du 28 Février 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la convention de poste conclue, le 24 septembre 1856, entre La France et la Grande-Bretagne (1);

Vn notre décret du 3 décembre 1856 (2) concernant l'exécution de ladite convention;

Vu la loi du 14 floréal an x [4 mai 1802];

Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852 (3);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". A dater du 1 avril prochain, les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes de France pour les lettres ordinaires, les journaux, les gazettes, les ouvrages périodiques, les livres brochés, les livres reliés, les brochures, les papiers de musique, les catalogues, les prospectus, les annonces et les avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui seront expédiés, par la voie des paquebots britanniques et de l'isthme de Suez, soit de la France et de l'Algérie pour la Nouvelle-Galles du sud, Victoria, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, soit de la Nouvelle-Galles du sud, de Victoria, de l'Australie méridionale, de l'Australie occidentale, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, pour la France et l'Algérie, seront payés par les envoyeurs ou les destinataires, conformément au tarif ci-après :

(1) x1a série, Bull. 443, no 4133. (2) x série, Bull. 448, no 4157.

(3) x série, Bull. 490, no 3651.

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2. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présen décret, les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 3 d cembre 1856.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui ser inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Février 1857.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances

Signé P. MAGNE.

N° 4377. DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Fessevillers et à Vaufre (Doubs) des Bureaux de vérification pour la sortie des Boissons expi diées à l'étranger en franchise des droits de circulation et de consomma tion, et supprime les Bureaux de Goumois et de Glères (Doubs). Du 28 Février 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, sur le

boksons, et les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 11 juin de la même année (1);

Vu le tableau des points de sortie, pour l'exportation des boissons, annexé à l'ordonnance du 28 décembre 1828 (2), ainsi que les modifications qui y ont été apportées par les ordonnances, les arrêtés et les décrets subséquents;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi à Fessevillers et à Vaufrey (Doubs) des bureaux de vérification pour la sortie des boissons expédiées à l'étranger en franchise des droits de circulation et de consom→ mation, aux termes des articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816.

2. Les bureaux de vérification établis à Goumois et à Glères (Doubs), pour la sortie des boissons expédiées à l'étranger dans les mêmes conditions, sont supprimés.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Février 1857.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

N° 4378.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) qui fixe,

1° A onze, le nombre des avoués près la cour impériale de Dijon; 1 A huit, le nombre des avoués près le tribunal de première instance de Foix (Ariége);

3 A dix-neuf, le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Semur (Côte-d'Or);

4° A vingt-cinq, le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Mâcon (Saône-et-Loire). (Paris, 28 Janvier 1857.)

(1) v série, Bull. 93, n° 811.

(2) VIII° série, Bull. 273, no 10,523.

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