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pouvoirs et plusieurs autres circonstances, | donne sa majesté qu'il en sera donné comont dû nécessairement amener des opposi- munication respective entre les ordres. tions, des débats et des prétentions exagérées.

Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens vous en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées.

Mais, messieurs, après avoir établi clai- | rement les droits respectifs des différens ordres, j'attends du zèle pour la patrie, des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgens de l'État, que, dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et de sentimens, que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, et qui doit opérer le salut de l'état.

Quand le roi eut prononcé ce discours, un des secrétaires d'état lut la déclaration suivante :

DÉCLARATION DU Roi, concernant la présente tenue des états-généraux (lue à la séance royale du 23 juin 1789).

ART. Ier. Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'état soit conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que celles qui auraient pu s'en suivre, comme illégales et inconstitutionnelles.

II. Sa majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés on à vérifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation: or

Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué pour la présente tenue des étatsgénéraux seulement, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

III. Le roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convocation et opposées à l'intérêt de l'état, les restrictions de pouvoirs, qui, en gênant la liberté des députés aux états-généraux, les empêcheraient d'adopter les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres.

IV. Si, contre l'intention du roi, quelquesuns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point s'écarter d'une forme de délibération quelconque, sa majesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu'elle va régler s'écartent de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auront pris.

V. Le roi permet aux députés qui se croiraient gênés par leurs mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir; mais sa majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux états-généraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'état, et y donner un avis consultatif.

VI. Sa majesté déclare que dans les tenues suivantes d'états-généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou les mandats puissent jamais être considérés comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix.

VII. Sa majesté ayant exhorté, pour le salut de l'état, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'états seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé.

VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains états-généraux, les propriétés féodales et seigneuriales,

les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres.

IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers.

X. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis, sur les pouvoirs contestés, sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux états-généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par sa majesté.

XI. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, sa majesté est disposée à autoriser cette forme.

XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la demande.

XIII. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément une commission, composée du nombre de députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence, qui devront traiter les différentes affaires.

XIV. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.

XV. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages, exigent que sa majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les états-généraux, puissent assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou sépa

rément.

mettre sous les yeux les différens bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais vous tracer; car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les états-généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation; mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens, que la nation française? Je ne craindrai pas de l'exprimer : ceux qui, par des prétentions exagérées, ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d'être regardés comme Français. ›

DÉCLARATION DES INTENTIONS DU ROI (lue par le garde-des-sceaux à la séance du 23 juin).

ART. Ier. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois, sans le consentement des représentans de la nation.

II. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l'intervalle qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des états-généraux.

III. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôts, aucun n'aura lieu sans le consentement des états-généraux; sous la condition, toutefois, qu'en cas de guerre, ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté d'emprunter, sans délai, jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne.

IV. Les états-généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres à les éclairer parfaitement.

V. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme proposée par les états-généraux et ap

Après la lecture de cette déclaration le roi reprit prouvée par sa majesté. la parole en ces termes:

VI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une manière

J'ai voulu aussi, messieurs, vous faire fixe et invariable, et le roi soumet à cette

règle générale les fonds même qui sont destinés à l'entretien de sa maison.

VII. Le roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l'état, il lui it indiqué, par les états-généraux, les dispositions propres à remplir ce but, et sa majesté les adoptera, si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable du service public.

VIII. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le roi attend d'eux que la confiance des créanciers de l'état soit assurée et consolidée de la manière la plus authentique.

IX. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, auront été réalisées par leurs délibérations, l'intention du roi est de les sanctionner, et qu'il n'existe plus dans le paiement des contributions pécuniaires aucune espèce de priviléges ou de distinctions.

X. Le roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans son royaume, et qu'on réunisse cet impôt, soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu'il soit enfin remplacé de quelque manière, mais toujours d'après des proportions justes, égales, et sans distinction d'état, de rang et de nais

sance.

XI. Le roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l'état auront été mis dans une exacte balance.

XII. Toutes les propriétés, sans exception, seront constamment respectées, et sa majesté comprend expressément sous le nom de propriétés, les dimes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs, ou appartenant aux personnes.

XIII. Les deux premiers ordres de l'état continueront à jouir de l'exemption des charges personnelles; mais le roi approuvera que les états-généraux s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'état y soient assujétis également.

XIV. L'intention de sa majesté est de déterminer, d'après l'avis des états-généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à l'avenir le privilége de donner et de transmettre la noblesse. Sa majesté néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au roi et à l'état, se seraient montrés dignes de cette récompense.

XV. Le roi, désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens d'une manière solide et durable, invite les états-généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager, dans certains cas, l'honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencemens de sédition, soit pour garantir l'état des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.

XVI. Les états-généraux examineront et feront connaître à sa majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l'honneur des citoyens.

XVII. Il sera établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des états provinciaux, composés de deux dixièmes de membres du clergé, dont une partie sera né cessairement choisie dans l'ordre épiscopal; de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.

XVIII. Les membres de ces états provinciaux seront librement élus par leurs ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.

XIX. Les députés à ces états provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales que ces états remplaceront.

XX. Une commission intermédiaire, choisie par ces états, administrera les affaires de la province, pendant l'intervalle d'une tenue à l'autre; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, aurent pour délégués des personnes choisies

uniquement par elles, ou par les états provinciaux.

XXI. Les états-généraux proposeront au roi leurs vues pour toutes les autres parties de l'organisation intérieure des états provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l'élection des membres de cette assemblée. XXII. Indépendamment des objets d'administration dont les assemblées provinciales sont chargées, le roi confiera aux états provinciaux l'administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des enfanstrouvés, l'inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l'entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d'autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces.

XXIII. Les contestations survenues dans les provinces où il existe d'anciens états, et les réclamations élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l'attention des états-généraux, et ils feront connaître à sa majesté les dispositions de justice et de sagesse qu'il est convenable d'adopter, pour établir un ordre fixe dans l'administration de ces mêmes provinces.

XXIV. Le roi invite les états-généraux à s'occuper de la recherche des moyens propres à tirer le parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et à lui proposer également leurs vues sur ce qu'il peut y avoir de plus convenable à faire relativement aux domaines engagés.

XXV. Les états-généraux s'occuperont du projet conçu depuis longtemps par sa majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères.

XXVI. Sa majesté désire que les fâcheux effets de l'impôt sur le sel et l'importance de ce revenu soient discutés soigneusement, et que, dans toutes les suppositions, on propose, au moins, des moyens d'en adoucir la perception.

XXVII. Sa majesté veut aussi qu'on examine attentivement les avantages et les inconvéniens des droits d'aides et des autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité absolue d'assurer une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l'état.

XXVIII. Selon le vœu que le roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, sa majesté examinera, avec une sérieuse attention, les projets qui lui seront présentés, relativement à l'administration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles.

XXIX. Le roi veut que les lois qu'il aura fait promulguer pendant la tenue, et d'après l'avis ou selon le vœu des états-généraux, n'éprouvent pour leur enregistrement aucun retardement, ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.

XXX. Sa majesté veut que l'usage de la corvée, pour la confection et l'entretien des chemins, soit entièrement, et pour toujours, aboli dans son royaume.

XXXI. Le roi désire que l'abolition du droit de main-morte, dont sa majesté a donné l'exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit.

XXXII. Sa majesté fera connaître incessamment aux états-généraux les réglemens dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un témoignage de son amour pour ses peuples.

XXXIII. Le roi invite les états-généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l'état avec les adoucissemens que sa majesté désire pouvoir procurer à ses sujets.

XXXIV. Le roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que sa majesté aura sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des états-généraux, celles, entre autres, relatives à la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, et à l'établissement des états provinciaux, ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres pris séparément. Sa majesté les place à l'avance au rang des propriétés nationales, qu'elle veut mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée.

XXXV. Sa majesté, après avoir appelé les

états-généraux à s'occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple; déclare de la manière la plus expresse qu'elle veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l'institution de l'armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont constamment joui. ›

Cette lecture terminée, le roi s'exprima ainsi : Vous venez, messieurs, d'entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues; elles sont conformes au vif désir que j'ai d'opérer le bien public; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, seul, je ferai le bien de mes peuples; seul, je me considérerai comme leur véritable représentant; et connaissant vos cahiers, connaissant l'accord parfait qui existe entre le vœu le plus général

de la nation et mes intentions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie; et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre, avec tout le courage et la fermeté qu'il doit m'inspirer.

reste, entraîné par l'éloquente violence de Mirabeau, délibéra sur ce qui venait de se passer.

Messieurs, dit cet orateur, j'avoue que le salut de la patrie, si les présens du desce que vous venez d'entendre pourrait être potisme n'étaient toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature? l'appareil des armes, la violation du temple national, pour vous commander d'être heureux! Qui vous fait ce commandement? Votre mandataire! Qui vous donne des lois impérieuses? Votre mandataire, lui, qui doit les recevoir de vous et de nous, messieurs, qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable; de nous enfin, de qui seuls vingt-cinq millions d'hommes attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté de vos délibérations est enchaînée; une force militaire environne les

états. Où sont les ennemis de la nation? Catilina est-il à nos portes? Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment; il ne nous permet de nous séparer qu'après avoir fait la constitution.

Alors M. de Brézé, grand - maître des cérémonies, voyant qu'ils ne se retiraient point. « Messieurs, leur dit-il, vous connaissez les intentions du roi. »

Réfléchissez, messieurs, qu'aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs; et tous les ordres de l'état peuvent se reposer sur mon équitable impar-gérées tialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi, jusqu'à présent, qui fais tout pour le bonheur de mes peuples; et il est rare, peut-être, que l'unique ambition d'un souverain soit d'obtenir de ses su

jets, qu'ils s'entendent enfin pour accepter

ses bienfaits.

Je vous ordonnne, messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre demain matin, chacun dans les chambres affectées à votre ordre, pour y reprendre vos séances. J'ordonne, en conséquence, au grand-maitre des cérémonies de faire préparer les salles.

On sait de quel morne silence fut accueillie la déclaration du roi, et l'effet qu'elle produisit sur l'assemblée. Presque tous les évêques, quelques curés, et une grande partie de la noblesse se retirèrent; le TOME Jer

—‹ Oui, monsieur, lui répondit Mirabeau, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi ; et vous qui ne sauriez être son n'avez ici ni place, ni voix, ni droit de parler, organe auprès des états-généraux; vous qui vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter toute équil'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, voque et tout délai, je vous déclare que si vous devez demander des ordres pour employer la force; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. >

Ainsi parla Mirabeau: des applaudissemens accueillirent ces énergiques paroles. Après lui se leva celui qui fut le Logicien de la révolution, comme Mirabeau en fut l'Orateur; l'abbé Sieyes s'exprima ainsi :

DISCOURS DE L'ABBÉ SIEYES.

Quelque orageuses que paraissent les cir

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