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« nous a paru une voie paisible, accélérée, économi<< que de terminer les différends; un moyen de pré<< venir, d'adoucir du moins les conséquences quel<< quefois si graves d'une lutte judiciaire. » L'arbitrage, en effet, ne nécessite aucune publicité et nombre de personnes n'hésiterons pas à soumettre à des arbitres un litige que la crainte du scandale les empêcherait de porter aux juges ordinaires. L'arbitrage n'exige la présence ni d'un avocat, ni d'un avoué; il permet de renoncer aux formes parfois si compliquées de la procédure, aux délais trop longs de notre système judiciaire ; il permet enfin, lorsque cela sera nécessaire, de choisir pour arbitres des gens, dont les connaissances spéciales en la matière du litige éviteront une expertise ou d'autres formalités toujours longues et coûteuses.

Le droit de compromettre s'explique, d'ailleurs, mieux encore que par ses avantages, par les principes mêmes du droit. Toute personne capable peut s'obliger, aliéner; s'il s'agit d'un droit auquel on peut renoncer gratuitement, à plus forte raison peuton, s'il est disputé, en subordonner la conservation ou la perte à la décision de gens spécialement choisis.

L'utilité de l'arbitrage ne saurait donc faire de doute; il rend à chaque instant de grands services et paraît appelé dans l'avenir à en rendre davantage

encore.

Pour qu'il y ait lieu à arbitrage, deux conditions sont essentielles : Il faut qu'il existe une contestation; il faut qu'il ait été fait un compromis.

Il faut qu'il y ait une contestation, car les arbitres sont des juges, investis d'une véritable juridiction, c'est-à-dire du double droit de connaître des procès qui leur sont soumis et de les terminer par des jugements; mais peu importe que les droits litigieux soient certains; peu importe que la contestation soit née ou à naître, que l'affaire soit déjà pendante devant les tribunaux ordinaires, soit même en délibéré, en appel, soit attaquée par voie de requête civile ou de pourvoi en cassation, dès qu'il y a un litige, il peut y avoir lieu à compromis et par suite à arbitrage.

L'arbitrage volontaire, seul existant aujourd'hui, suppose aussi un compromis, c'est-à-dire une convention librement formée entre les parties de soumettre la contestation à des arbitres choisis en com

mun.

Cette convention rapproche singulièrement l'arbitrage de la transaction qui présente d'ailleurs avec lui de nombreux points de ressemblance, tout en en différant profondément sur d'autres points.

Dans l'arbitrage, en effet, les parties renoncent aux garanties offertes par les tribunaux constitués et se résignent d'avance aux conditions que pourront leur imposer les arbitres choisis par elles. Mais trois différences capitales séparent ces deux institutions;

a) le tuteur d'un incapable et le mineur émancipé peuvent transiger sous certaines conditions; il leur est expressément défendu de compromettre dans aucun cas; b) la transaction, à condition d'être constatée par acte notarié, est exécutoire par elle-même ; la sentence arbitrale ne l'est que revêtue de l'exequatur; c) enfin les causes de nullité qui frappent le compromis (art. 1028 C. p. c.) ne sont pas toutes applicables à la transaction (art. 2052. C. c.).

Une autre confusion dont nous préférons faire immédiatement justice rapproche l'arbitre de l'expert. Le législateur lui-mème semble s'y ètre laissé prendre (1).Tous deux en effet se livrent à des actes d'instruction; mais tandis que les experts ne font que donner leur avis et n'ont d'autre but que d'éclairer le tribunal qui peut ne tenir aucun compte de leurs opinions, les arbitres, au contraire, véritables juges, rendent une sentence, qui, revêtue de l'ordonnance d'exequatur, aura la même force qu'un jugement.

De la définition que nous avons donnée de l'arbi trage, de l'exposé sommaire que nous venons de faire découle le plan que nous nous proposons de suivre.

1. L'article 429 C. p. c. entend certainement parler d'experts et non d'arbitres, lorsqu'il dit : « Il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis. » La présence du mot << avis ne saurait laisser aucun doute à ce sujet.

Dans une première partie, nous étudierons le compromis, ses conditions de validité, ses effets et sa fin.

Une deuxième partie, sur laquelle nous insisterons particulièrement, comprendra les arbitres, leurs pouvoirs, la procédure et les formes qu'ils suivent dans l'instruction de l'affaire, les cas de partage, le déport et le cas spécial où les parties leur ont donné le titre d'amiables compositeurs.

Enfin dans une dernière partie, nous verrons la sentence arbitrale, ses règles, de forme et de fond ses effets, son exécution et les voies de recours qui permettent de l'attaquer.

PREMIÈRE PARTIE

DU COMPROMIS

Le compromis est un contrat ; il produit donc tous les effets, il est soumis à toutes les règles des contrats en général.

Le compromis est, en effet, la convention par la. quelle les parties instituent des arbitres et leur donnent mission de trancher les différends qui les divisent et qu'elles indiquent dans l'acte. Les arbitres doivent le respecter, en remplir toutes les conditions, toutes les exigences et ne doivent jamais sortir des limites qu'il détermine (1). Le compromis peut être général et porter sur tous les différends qui divisent ou diviseront les parties, il peut être spécial et ne viser que un ou plusieurs litiges déterminés ; il peut avoir pour objet une obligation civile ou une obligation naturelle; il est en quelque sorte l'acte préparatoire d'un arbitrage ayant pour but la solution du litige.

1. Req., 15 janvier 1873, D., 73. 1. 210.

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