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ments qu'elles ont rendus; les arbitres ne le pourront pas davantage, car ils ne sont pas des juges. 11 y a cependant entre les tribunaux d'exception ordinaires et les tribunaux arbitraux une importante différence en ce qui concerne l'exécution de leurs décisions. Pour les tribunaux d'exception, c'est au tribunal dans le ressort duquel l'exécution se poursuit que le législateur a attribué la connaissance des difficultés que peut soulever cette exécution. C'est au contraire le tribunal ou la Cour dont le président a rendu l'ordonnance d'exequatur qui sera compétent s'il s'agit de l'exécution d'une sentence arbitrale. Cette modification des règles du droit commun estelle opportune, on peut en douter. La première solution procure une économie sensible de temps et de frais, mais elle a aussi le désavantage d'attribuer compétence à un tribunal complètement étranger à l'affaire, tandis que l'autre solution permet de s'adresser à des juges auxquels le président en a peut-être référé lors de l'exequatur.

CHAPITRE IV

Des voies de recours.

Bien que l'arbitrage ait été institué pour terminer, promptement, presque sans frais, et par une voie en quelque sorte conciliatrice, les contestations existant entre les parties, le législateur a jugé nécessaire de donner aux parties contre la sentence arbitrale des voies de recours propres à assurer la garantie de leurs droits, précaution d'autant plus utile que ceux à qui l'arbitrage est confié sont souvent étrangers à la pratique des affaires litigieuses. Tous les jugements arbitraux, même ceux qui émanent d'amiables compositeurs, sont attaquables; telle est la règle générale; mais les voies de recours sont différentes suivant la nature de l'arbitrage et les conventions des parties. Nous allons successivement passer en revue les voies de recours ouvertes par la loi contre les jugements des tribunaux ordinaires, nous verrons celles qui peuvent ou non s'appliquer à la sentence arbitrale et nous terminerons cette étude par l'examen des fins de non recevoir opposables à la sentence et des moyens que la loi donne aux parties d'attaquer

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L'opposition est en droit commun la voie de recours ouverte par la loi contre les jugements rendus par défaut. La sentence arbitrale, comme tout autre jugement, peut être rendue par défaut, si l'une des parties ne s'est pas défendue. Le ministère des avoués étant exclu en matière d'arbitrage, le défaut faute de conclure, semble à première vue impossible à réaliser, puisqu'il n'existe en droit commun que lorsqu'un avɔué n'a pas conclu. Mais on peut sous ce rapport assimiler la procédure arbitrale à la procédure commerciale et considérer comme défaillant faute de conclure le défendeur qui comparaît devant les arbitres mais ne conclut pas. Quant au défaut faute de comparaître, il est évident qu'il pourra se produire ici comme devant toute autre juridiction. On peut aussi supposer la sentence rendue par forclusion, faute par l'une des parties d'avoir produit ses pièces dans les délais fixés.

Quel moyen la loi donne-t-elle dans tous ces cas aux parties défaillantes pour attaquer la sentence qui leur porte préjudice ? L'article 1016 C. p. c. est formel Un jugement arbitral ne sera dans aucun cas sujet à l'opposition. » Cette disposition est facile

à expliquer par la crainte que l'opposition prolonge l'instance au delà du délai du compromis. Les arbitres n'ont en effet qu'une mission temporaire; la sentence les dessaisit et le tribunal arbitral une fois dissous il n'y aurait pas, le plus souvent, moyen de le recomposer; enfin il est permis de penser que la personne qui signe un compromis a l'intention formelle d'être jugée même sans avoir produit de défenses, si elle a laissé passer, sans le faire, les délais fixés par la loi.

Il n'en faut pas conclure cependant que les arbitres ont le droit de juger sans que les parties aient été mises à même de se faire entendre, par exemple, avant l'expiration du délai qui leur est donné pour produire leurs défenses. Ils doivent suivre les règles essentielles de la procédure et rien n'est plus nécessaire en droit que la faculté de n'être pas jugé sans avoir été entendu. Si ces règles sont violées, les parties pourront se pourvoir par requête civile ou par action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur; mais jamais dans aucun cas l'opposition proprement dite ne leur sera ouverte. En cas de requête civile, le tribunal compétent sera celui qui aurait connu de l'appel de la sentence arbitrale; encas d'action en nullité, ce sera celui dont le président a rendu l'ordonnance d'exequatur. Ainsi seront évités tous les inconvénients que nous avons reprochés à l'opposition appliquée à l'arbitrage.

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Les sentences arbitrales, à la différence des jugements ordinaires, sont toujours susceptibles d'appel, quelle que soit l'importance de l'objet en litige. Le procès portât-il sur une somme inférieure à quinze cents fancs, l'appel serait possible à moins que les parties n'en eussent autrement convenu (art. 1023 C. p. c).

L'appel est recevable avant que la sentence arbitrale ait été revêtue de l'exequatur. Cette sentence constitue en effet un véritable jugement; 'elle est complète dès le moment où les arbitres l'ont signée et si l'ordonnance du président est exigée pour la rendre exécutoire, c'est uniquement, avons-nous vu, parce que la force publique ne peut être contrainte d'obéir à de simples particuliers qui ne tiennent aucun pouvoir du chef du gouvernement. De plus, quiconque fait appel avant l'exequatur s'avoue par là même valablement jugé et condamné.

Dans quelle forme, dans quel delai l'appel doit-il être interjeté ? Quels en sont les effets? Aucun texte de répond précisément à ces questions; mais la rédaction des articles 1024 et 1025 C. p. c. fait clairement ressortir l'intention du législateur d'appliquer aux sentences arbitrales les règles admises pour l'appel des jugements ordinaires (art. 443 et suivants C. p. c.).

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