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des règles absolument semblables. Remarquons bien d'ailleurs qu'il s'agit ici d'une opposition toute différente de caractère de celle prévue par l'article 1028, ce qui fait tomber d'elle-même l'objection que l'on a voulu tirer des termes limitatifs de cet article (1). Il a cependant été jugé contrairement à cette doctrine que c'est par voie d'appel et non d'opposition que l'on doit se pourvoir contre l'ordonnance incomplètement rendue par le président d'un tribunal de commerce (2). Il a été décidé de même que l'ordonnance du président refusant de rendre exécutoire une sentence arbitrale est susceptible d'appel et non d'opposition (3) et que cette ordonnance, qu'elle accorde ou refuse l'exequatur, peut être attaquée par la voie d'appel si elle est contraire aux lois ou à l'ordre public (4).

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Il ne nous reste plus qu'à dire un mot des fins de non-recevoir qui permettent d'écarter les voies

1. Bruxelles, 22 décembre 1888. D., 90.23.12. - Rennes, 29 avril 1893 D., 93.2.376.

2. Bastia, 10 mars 1846. D., 46.2.73.

3. Paris, 24 juin 1851, D., 54.5.41.

4. Paris, 2 février 1861. D., 62.2.47.

de recours que nous venons d'étudier et qui sont tirées de l'incompétence, du dernier ressort, de la chose jugée, de la renonciation aux voies de recours, de l'exécution ou de l'aquiescement.

Nous avons déjà parlé, au cours de cette étude, des trois premières fins de non recevoir ci-dessus énoncées; nous croyons donc pouvoir n'y pas revenir. Parmi les autres, une des plus fréquemment appliquées est tirée de la renonciation expresse ou tacite aux voies de recours. Nous avons vu que cette renonciation pouvait être générale et s'appliquer à toutes les voies de recours, ou spéciale et ne viser que l'une d'entre elles, qu'elle était possible à l'égard de toutes, exception faite toutefois pour l'opposition à l'ordonnance d'exequatur formée dans le but d'obtenir la nullité de la sentence, qu'elle pouvait être expresse ou tacite, pure et simple ou conditionnelle et que la jurisprudence s'était toujours montrée très large en ce qui concernait l'interprétation des clauses de renonciation contenues au compromis.

La première condition pour attaquer une sentence arbitrale c'est d'avoir intérêt à le faire, faute d'intérêt les tiers auxquels ce jugement n'est pas opposable ne seront donc pas recevables à l'attaquer.

Quant aux nullités, celles qui résultent du défaut de

qualité des parties sont proposables par tout intéressé et en tout état de cause, à moins que par un privilège particulier, il ne soit donné à l'une des parties de les faire valoir comme c'est le cas pour l'article 1125 C. c. Pour les nullités tirées de l'inobservation des formes, au contraire, il n'y a pas de privilèges personnels; elles attaquent l'acte dans son essence et sont dans tous les cas proposables par toutes les parties, mais à la différence des autres elles peuvent se couvrir par la ratification expresse ou par l'exécution qui n'est qu'une ratification tacite; dans ce dernier cas il est nécessaire que l'exécution soit prouvée de part et d'autre pour qu'elle puisse couvrir le vice du compromis et rendre non recevables les voies de recours dirigées contre la sentence; il faut de plus que le caractère en soit bien marqué puisqu'elle est mise sur la même ligne que le compromis et qu'elle donne force de jugement à un acte auquel l'article 1028 refuse ce caractère.

L'acquiescement doit enfin être mis au nombre des fins de non-recevoir et il a été déclaré pouvoir provenir du paiement des frais, ou de la nomination d'un arbitre par exemple. Mais il a été décidé toutefois que, pour qu'une fin de non recevoir résulte de l'acquiescement, il faut qu'il soit donné avec l'intention formelle d'exécuter la sentence ce qui n'a pas lieu si elle n'est énoncée dans aucun des actes cons

titutifs de l'acquiescement et s'il n'est pas établi que lorsque ces acies ont été passés, la sentence était connue de l'exécutani.

Vu le Doyen,
GLASSON

Vu le Président de la thèse,
GLASSON

Vu et permis d'imprimer :

le Vice-recteur de l'Académie,

LIARD

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