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biens d'un absent et à celui où il n'est qu'un simple mandataire sans pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le compromis est conclu sans pouvoirs suffisants, la nullité est absolue, conformément aux règles des contrats synallagmatiques mais il faut remarquer qu'elle ne touche en rien à l'ordre public; elle peut donc être couverte par une ratification expresse ou tacite.

Enfin qu'il s'agisse d'une nullité pleine, entière, absolue, ou d'une nullité personnelle, relative, l'annulation du compromis entraîne nécessairement celle de tous les actes qui en sont la suite sans néanmoins préjuger sur le fond de la contestation, et nous trouverons dans l'article 1028 du Code de procédure civile le moyen d'attaquer le jugement arbitral rendu sur ce compromis nul; c'est l'opposition à l'ordonnance d'exequatur portée devant le tribunal dont le président a rendu cette ordonnance.

CHAPITRE II

Conditions de validité du compromis quant à la forme

$ 1.

Formes du compromis.

Le compromis est un contrat, il en a tous les caractères, il doit aussi être soumis à toutes les règles établies par la loi en matière de contrat. Toutes les formes applicables aux conventions peuvent donc convenir aux compromis, qui, pas plus qu'elles, ne sont assujettis à peine de nullité à aucune forme spéciale.

L'article 1005 C. p. c. détermine sous quelles formes le compromis pourra être passé : « Le com<< promis pourra être fait par procès-verbal devant << les arbitres choisis, ou par acte devant notaire << ou sous signature privée. » Mais cette énumération n'est pas limitative et l'on est d'accord pour admettre que le compromis pourrait valablement résulter d'autres actes que de ceux mentionnés par l'article précité.

Une question plus délicate est celle de savoir si le compromis doit être forcément rédigé par écrit.

Pour la validité d'une convention quelconque, l'article 1108 C. c. n'exige qu'un objet, une cause, le consentement et la capacité des parties; quant à sa constatation par écrit, ce n'est en général qu'un moyen de preuve et l'écriture ne devient une condition d'existence que dans des cas exceptionnels. Pourquoi cette exception faite, par l'article 1005, à l'égard du compromis? Comment comprendre cet article ? On a proposé trois manières différentes de résoudre la difficulté:

1) Le compromis, dit-on, est un contrat solennel; comme pour tout contrat solennel, l'écriture est le seul mode de preuve autorisé par la loi. D'ailleurs, disent les partisans de ce système, les termes mèmes de l'article 1005 en sont une preuve suffisante ;

2) L'article 1005, propose-t-on d'autre part, n'est que l'indication des écrits qui peuvent servir de preuve au compromis, mais où voit-on que le législateur ait jamais voulu empêcher la preuve par témoins, si l'intérêt est moindre de 150 francs, ou même, si cet intérêt est supérieur, à condition qu'il existe un commencement de preuve par écrit? N'est-ce pas dans le mème esprit qu'a été écrit l'article 1582 C. c. qui dit simplement que la vente peut être constatée par actes authentiques ou sous seings privés, et personne n'a jamais prétendu que ce dernier article ait été écrit pour exclure relativement à la vente tout autre moyen de preuve.

3) Enfin une troisième solution s'arrête au parti intermédiaire; elle admet la preuve d'un compromis verbal, mais seulement par l'aveu et le serment. C'est dans ce sens que se prononcent la majorité des auteurs. Le compromis, nous l'avons déjà dit, présente avec la transaction de nombreux points de ressemblance. Elle aussi doit être aux termes de l'article 2044 C. c. rédigée par écrit et pourtant on entend cet article en ce sens qu'à défaut d'écrit elle peut ètre prouvée par l'aveu ou le serment. Ne semblet-il pas naturel, étant donnée l'analogie qui existe entre ces deux institutions, d'interpréter de mème les articles qui règlent pour chacune d'elles les formes que l'on doit observer? L'exclusion de la preuve testimoniale se comprend facilement parce que le compromis, au lieu d'écarter les procès, en serait alors une source abondante; mais pourquoi le déclarer nul quand les deux parties en reconnaissent l'existence ou ne sont pas assez sûres d'ellesmèmes pour jurer qu'il n'existe pas. Le compro<< mis, comme la transaction, dit Boitard, tend sinon « à éteindre immédiatement, au moins à simplifier le « procès, à en accélérer la décision, à la rendre moins << coûteuse. Il est donc tout à fait dans l'esprit de la << loi qu'une contestation ne puisse pas s'élever sur la << réalité d'un compromis rédigé par écrit, allégué << par l'un et contesté par l'autre. Mais si la partie << contre laquelle l'existence du compromis est invo

«

quée, reconnait elle-même que ce compromis a << été consenti, que tels arbitres ont été nommés par « elle, et qu'ils l'ont été pour telle affaire, je ne vois « pas de raison pour déclarer le compromis nul. »

Quoi qu'il en soit le compromis sera rarement passé verbalement ; nous allons étudier les différentes formes dans lesquelles il se présente d'ordinaire, et dont les principales sont celles indiquées par l'article 1005 précité.

A. Par acte notarié. Le compromis fait dans la forme notariée a la plus grande autorité, puisqu'il fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il est d'ailleurs assujetti aux formes requises par la loi pour les actes notariés (Loi du 25 ventôse an XI). Une question fort délicate que les compromis notariés ont fait naître est celle de savoir si ces actes sont nuls lorsqu'ils sont reçus par un notaire que les parties y nomment au nombre des arbitres de leur différend. Le notaire, disent les partisans de l'affirmative, devient mandataire de la partie qui l'a nommé et perd ainsi son caractère d'officier public désintéressé. La loi de ventôse défend d'ailleurs aux notaires de recevoir des actes contenant des dispositions en leur faveur (Loi précitée, art. 8). La négative a cependant constamment été adoptée et avec raison par la majorité des auteurs et par la jurisprudence (1).

1. Lyon, 9 février 1836. D., 37. 2. 55.

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