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exemple par actes extrajudiciaires, par actes d'huissier contenant d'une part proposition de soumettre une contestation déterminée à des arbitres désignés et d'autre part acceptation des offres contenues dans l'exploit signifié. Ainsi est également valable le compromis dressé par un juge de paix au cours d'une tentative de conciliation et relaté dans son procès-verbal (1). Est encore valable le compromis dressé par le juge-commissaire au cours d'une opération confiée à ses soins, mais il est alors absolument indispensable que le procès-verbal des opérations relate le compromis.

On peut enfin se demander si le fait de remettre à des mandataires des blancs-seings pour que ceux-ci les remplissent d'une transaction constitue un compromis. Cela dépend absolument de la volonté des parties, mais il sera néanmoins nécessaire qu'un compromis ait été rédigé au préalable expliquant les intentions des parties et la remise des blancs-seings ne pourrait y suppléer. A défaut de compromis, il n'y aurait qu'une simple transaction par mandataires, les pouvoirs donnant seulement aux tiers la capacité de transiger, qui ne comprend pas celle de compromettre (art. 1989 C. c.)

1. Agen, 28 février 1867. D. 67. 2. 160

Timbre et enregistrement.

Le compromis doit être redigé sur timbre à peine d'une amende de soixante francs.

Les conventions additionnelles au compromis ne peuvent être écrites à la suite de cet acte. Elles doivent être rédigées sur des feuilles de timbre séparées. Le rapport des arbitres et la sentence sont dans le même cas.

Le compromis doit enfin être enregistré, mais l'enregistrement n'est pas prescrit toutefois à peine de nullité (1).

La loi du 28 février 1872, article 4, a fixé à quatre francs cinquante centimes le droit d'enregistrement exigible sur un compromis qui ne contient aucune obligation de sommes ou de valeurs. S'il contenait de semblables obligations, il y aurait lieu en sus à la perception des droits dus pour ces obligations.

Le droit d'enregistrement du compromis doit être payé avant le prononcé de la sentence. S'il en était autrement, il serait perçu lors de l'enregistrement de la sentence à l'encontre des arbitres eux-mêmes.

1. Loi 13 brumaire an VII, art. 12-17. Loi 22 frimaire an VII, art. 7.

§ 2.

Mentions que doit contenir le compromis.

<< Le compromis, dit l'article 1006 C. p. c., désignera les objets en litige et les noms des arbitres à peine de nullité. » Cet article a toujours été interprété assez largement et cela tient à la nature même des choses, car la bonne foi est exigée et aussi prise pour guide surtout dans un acte pareil et il faut de graves raisons pour dépouiller un acte de tout effet. La loi d'ailleurs exige la désignation, la spécification de la nature du litige mais non le détail de tous les points litigieux.

A). Indication du litige. L'indication de l'objet du litige s'impose, car les arbitres n'ayant d'autre compétence que celle que leur donnent les parties ne peuvent trouver la mesure de leurs pouvoirs que dans l'acte qui les nomme. La loi ne prescrit d'ailleurs aucun mode particulier de désignation. Peu importe donc les termes dans lesquels cette désignation est faite, pourvu qu'elle indique, clairement exprimée, l'intention des parties (1). Ce sera aux tribunaux appelés à juger sur la nullité du compromis ou de la sentence à apprécier en fait s'il énonce assez distinctement les objets du litige.

1. Req., 2 mai 1853. D., 53. 1. 149.

Une désignation générale suffit. Ainsi sera valable le compromis indiquant que les parties entendent charger les arbitres du règlement d'un compte, bien que la désignation ne contienne pas le détail des difficultés qui se sont élevées à son occasion et sur lesquelles les arbitres auront à statuer (1). De mème si le compromis donne aux arbitres le pouvoir de prononcer sur toutes les difficultés qui se sont élevées, ou qui pourraient s'élever sur l'exécution de tel contrat, de tel jugement dont ils indiquent la date, mais sans spécifier quelles sont ces difficultés. La jurisprudence considère encore comme respectant l'article 1006 le compromis portant que les parties soumettent aux arbitres un procès intenté devant tel tribunal; celui dans lequel les parties conviennent de s'en rapporter à des arbitres afin de régler définitivement leurs prétentions respectives qui seront présentées par états signés d'elles aux arbitres désignés ; celui encore soumettant aux arbitres les difficultés qui peuvent exister entre les parties à l'occasion de la liquidation de diverses successions (2).

L'objet du litige étant ainsi déterminé, il reste à savoir quelle sera l'étendue de ce litige et quels accessoires seront soumis à l'examen des arbitres, en

1. Grenoble, 10 juin 1844, D., 45. 2.25.

2. Bourges, 14 juillet 1830. Lyon, 3 juillet 1850. D., 51. 2, 134.

même temps que l'objet principal. C'est une question de fait dont la solution dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il a été jugé par exemple que le compromis par lequel des parties soumettent à des arbitres, sans spécifier, le règlement de relations commerciales engagées entre elles par suite des pouvoirs que l'une d'elles avait conférés à l'autre pour la fondation et la gestion d'une maison de commerce comprend les conséquences dommageables qu'a pu produire la révocation de ces pouvoirs (1). Cette question de savoir quels sont les accessoires de l'objet principal qui doivent être compris dans l'arbitrage se présente surtout fréquemment en matière d'intérêts. Ici encore elle doit être résolue selon les circonstances et l'intention des parties.C'est ainsi qu'il a été jugé que la partie, qui, après un arrêté du Conseil de préfecture ordonnant une expertise, a signifié un compromis par lequel elle convenait avec son adversaire de soumettre la contestation à un arbitrage et qui a acquiescé à la sentence arbitrale fixant le chiffre de sa créance, n'est plus recevable à réclamer devant le Conseil de préfecture le paiement des intérêts de la dite créance (2).

B). Le nom des arbitres (3).

1. Req., 28 juillet 1852. D. 52.1.236.

En ce qui con

2. Conseil de préfecture de la Seine, 18 mars 1879. D. 79. 3. 70.

29 juillet 1881. D. 83.3.12.

3. Cass., 22 mai 1880. S., 81.1.10.

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