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et de décider par suite que le compromis ne leur est pas opposable. La jurisprudence a même poussé ce principe jusqu'à l'exagération. Ainsi il a été jugé que la sentence arbitrale intervenue entre un créancier et son débiteur n'est pas opposable au ce-aionnaire de la créance qui a, antérieurement à ee sentence, signifié au débiteur la cession faite à son profit, quand bien même le compromis qui a abouti à cette sentence serait antérieur à la cession (1).

1. Req., 15 janvier 1873, D.. 73. 1.210.

CHAPITRE IV

Fin du compromis.

Les circonstances qui mettent fin au compromis sont énumérées par la loi dans les articles 1012-1013 C. p. c. Ces articles sont-ils limitatifs ? La négative paraît peu douteuse. Ces articles contiennent sans doute à peu près tous les modes d'extinction, mais il y en a plusieurs dont ils n'ont pas parlé et qui n'en doivent pas moins produire la cessation du compromis, parce qu'ils sont communs à toutes les obligations en général. Tels sont par exemple le prononcé de la sentence, qui semble devoir être pourtant la fin la plus normale, la transaction, la perte de la chose, etc... La cession de biens a été aussi autrefois très discutée comme moyen de cessation du compromis. Elle ne présente plus de nos jours une raenrdopi gmtance depuis la loi du 22 juillet 1867 et dans les rares circonstances où l'on peut la rencon

trer, il faut sans aucun doute décider selon la jurisprudence ancienne qu'elle ne saurait mettre fin au compromis. Les autres causes ne présentent aucune difficulté ; elles résultent de la nature même du compromis comme la confusion, la compensation, la condition résolutoire. Disons enfin avant de passer en revue les différents cas prévus ou non par la loi comme mettant fin au compromis que rien n'empèche de convenir qu'en cas de décès, déport ou refus des arbitres le compromis ne prendra pas fin et que d'ailleurs l'extinction du compromis par toute autre cause que l'extinction du droit litigieux laisse subsister les actes faits devant les arbitres ou par eux, les aveux, les jugements rendus sur un incident ou sur une partie du litige.

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1) Volonté des parties. —Le compromis est l'œuvre de la volonté des parties; maîtresses de le faire

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ou de ne pas le faire, les parties sont également

libres d'y mettre fin quand bon leur semble.

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Le compromis,

2) Révocation des arbitres. comme tout contrat, est irrévocable; c'est donc avec raison que l'article 1008 C. p. c. décide que « pendant << de délai de l'arbitrage les arbitres ne pourront être « révoqués que du consentement unanime des par<< ties. » Ce consentement peut être exprès, signifié aux arbitres par acte judiciaire ou extrajudiciaire ou bien encore par lettre missive: mais la révocation peut aussi être tacite et s'induire, par exemple, de la

désignation de nouveaux arbitres, du désistement des parties, de la délation de l'affaire aux tribunaux ordinaires, d'une comparution au bureau de paix ou encore d'une transaction.

Rendue après une révocation régulière, il va sans dire que la sentence est nulle, mais si la révocation; est postérieure à la sentence la question est plusdélicate et se tranche généralement par une distinction: si la sentence était connue des parties, la ré-, vocation sera superflue, puisque les pouvoirs des arbitres avaient déjà pris fin; si au contraire la sentence était ignorée des parties on doit décider, par analogie, d'après la règle posée par l'article 2056 C. c. au titre des transactions, que la révocation ne sera valable que si la sentence arbitrale était susceptible d'appel (1).

que

3) Récusation des arbitres. — Bien l'art. 1012. précité ne dise pas pour la récusation comme pour le refus et le déport qu'elle met fin au compromis, cela résulte virtuellement de l'article 1014 C. p. o., al. 2. Cet article porte que les arbitres « ne pourront « être récusés si ce n'est pour cause survenue de<< puis le compromis. » Or l'effet de la récusation est d'écarter un des arbitres précédemment nommés, de désorganiser le tribunal arbitral, désorganisation qui

1. Carré, n. 3286. de Vatimesnil, n. 181. Bellot, t. II, p. 151

met fin au compromis comme si elle venait d'un refus

ou d'un déport.

Les causes pour lesquelles les arbitres peuvent être récusés sont les mêmes que celles indiquées par la loi pour la récusation des juges (art. 378 C. p. c.). Telle est la règle que la jurisprudence a fort sagement adoptée dans le silence de la loi (1). Ces causes ne peuvent cependant être invoquées que si elles surviennent postérieurement au compromis. Si au contraire la cause de récusation existait déjà à l'instant où l'arbitre a été choisi, le choix volontaire que l'on en a fait rendrait non recevable à le récuser par la suite, à moins toutefois que la cause de récusation n'eût été inconnue lors de la signature du compromis. Les parties peuvent d'ailleurs renoncer à faire valoir les causes de récusation existant contre un arbitre. Elles peuvent le faire expressément ou même tacitement, en ne les invoquant pas, par exemple, en temps utile.

A propos du délai accordé aux parties pour faire valoir les causes de récusation, il est utile d'indiquer une difficulté assez importante qu'il a soulevée. Quelques auteurs proposaient par application des règles de l'expertise d'exiger que les parties fussent

1. Pau, 19 avril 1871, D., 73. 2. 73. Caen, 5 avril 1876, D., 78. 2. 239.

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