Revue de l'hypnotisme et de la psychologie physiologique, Volume 16

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1902

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Popular passages

Page 75 - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique...
Page 69 - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Page 75 - ... sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs <( trois cents francs.
Page 75 - Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une, pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge , sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Page 75 - ... sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 50 francs au moins et de 3,000 francs au plus.
Page 70 - S'il s'agit spécialement d'un acte à titre gratuit, (donation ou testament), nous trouvons l'art. 901 du Code civil, qui décide que : « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Page 72 - Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
Page 103 - Sera puni de la réclusion quiconque aura avec une une intention frauduleuse ou à dessein de nuire fait écrire ou signer par une personne hypnotisée un acte ou une pièce énonçant une convention, des dispositions, un engagement, une décharge ou une déclaration. La même peine sera appliquée à celui qui aura fait usage de l'acte ou de la pièce.
Page 72 - La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Page 72 - Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

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