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Art. 27. Un Comité administratif, composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à La Haye, et du Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui les présidera, sera chargé de tout ce qui touche à l'administration et au fonctionnement de la Cour. Il organisera un Bureau international, devant servir de greffe à la Cour, et qui sera placé sous sa direction et son contrôle. Il aura tout pouvoir pour la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du bureau, il fixera leurs traitements et salaires.

Le Comité délibérera valablement avec la présence de cinq de ses membres; les décisions sont prises à la majorité des voix.

Il adresse, chaque année, à l'Assemblée générale de la Cour un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des pouvoirs administratifs et sur les dépenses.

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Ces dépenses sont exclusivement supportées par les Etats qui font partie de la Cour, dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle. Art. 28. Pour le cas où les parties en litige, par indifférence ou mauvais vouloir, s'abstiendraient de recourir à la juridiction arbitrale, un pouvoir d'initiative est concédé à cinq membres de la Cour s'unissant pour la saisir du conflit. La Cour nommerait alors parmi ses membres une Commission chargée de réunir les éléments du débat et de provoquer des explications de la part des parties en litige, en offrant de les entendre contradictoirement ou séparément. Si celles-ci persistaient dans leur inaction ou leur refus, la Cour passerait outre et émettrait un avis motivé, qui leur serait notifié et serait rendu public.

Art. 29. Chaque Puissance signataire ou adhérente désignera trois personnes, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre. Ces personnes seront inscrites sur une liste qui sera notifiée à tous les membres de la Cour.

C'est sur cette liste générale que doit être fait le choix des arbitres devant former le tribunal compétent pour statuer sur les différends.

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A l'article 59, les mots : Qui ont été représentées à la Conférence internationale de la Paix" sont supprimés.

L'article 60 est abrogé.

Les autres dispositions de la Convention seront conciliées avec les modifications qui précèdent.

4. Traité général d'arbitrage permanent.

A signer par toutes les Puissances représentées à La Haye ou adhérant à la nouvelle convention pacifique.*

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Art. 1. Tous les différends déjà existants ou qui viendront à se produire dans l'avenir entre les parties contractantes seront soumis à des arbitres choisis par elles dans la liste générale composée par la Cour permaneute d'arbitrage établie par la convention du 29 juillet 1899, complétée par la convention du ...., le mode arrêté par cette convention.

.., suivant

Art. 2. Toutefois les litiges réputés exceptionnels, c'està-dire paraissant mettre en cause les intérêts vitaux, l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, seront déférés à la Cour permanente réunie en Assemblée générale et statuant comme tribunal arbitral.

Ce renvoi devra être demandé par les deux parties, ou l'une d'elles, dans le compromis qu'elles auront à signer pour déterminer l'objet du litige.

La Cour pourra encore être saisie de l'affaire, soit par son Comité administratif, soit par cinq des membres de la Cour usant du droit d'initiative qui leur a été concédé par la convention complémentaire.

Si la Cour n'admet pas sa compétence et déclare que le litige doit rester sommis à un tribunal arbitral ordinaire, il sera procédé à la constitution de ce tribunal dans les formes prescrites par la convention.

Art. 3. Dans chaque cas particulier, les Hautes parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et la

*Projet Vavasseur.

façon dont sera constitué, en cas d'appel de la sentence principale, le tribunal supérieur, toujours pris dans la Cour permanente de La Haye. La procédure suivie sera celle établie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 4. La présente convention est conclue pour un terme de ... années. Elle sera renouvelée de plein droit pour de nouvelles périodes d'égale durée si elle n'est point dénoncée avant l'expiration soit de la période primitive, soit des périodes ultérieures.

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5. Proposition de M. Frédéric Bajer sur les Traités d'arbitrage. Le Congrès recommande subsidiairement à l'attention de la deuxième Conférence de La Haye la conclusion d'un traité soumettant à l'arbitrage tout differend international, comme ceux conclus le 12 février 1904 entre le Danemark et les Pays-Bas, et le 15 décembre 1905 entre le Danemark et l'Italie.

Quant à celles des Puissances qui ne se sentent pas en état de soumettre à l'arbitrage tout differend international, le Congrès recommande à leur attention le projet modèle accepté par la 14 Conférence interparlementaire.

6. Proposition de M. le Dr. Gobat.

Le Congrès exprime le vœu que les Gouvernements donnent à leurs plénipotentiaires à La Haye les pouvoirs nécessaires pour: 1o Que la Conférence de La Haye, assemblée délibérante internationale, s'affirme de plus en plus comme l'organe diplomatique de l'union des nations civilisées (sénat international), destiné en premier lieu à formuler et à établir des accords sur les questions capitales intéressant les peuples;

2o qu'à cet effet la Conférence se déclare périodique et assure sa continuité, comme aussi l'exécution intégrale de ses décisions, en prenant les mesures nécessaires pour que, dans l'intervalle de ses sessions, il existe un organisme permanent dont elle fixera les attributions.

7. Sanction des sentences arbitrales.

Tout en reconnaissant que l'exécution volontaire des sentences arbitrales a été jusqu'à ce jour la règle observée par toutes les nations et témoigne, de leur part, d'un profond sentiment de leur devoir. et de leur respect de la justice;

Sans entrer dans l'examen du principe de non intervention, le Congrès estime que l'Union des Puissances peut et doit agir pour l'exécution des sentences arbitrales, à condition que

1o cette action soit générale et ne soit jamais le fait particulier d'une Puissance;

2o que cette action n'ait pas d'autre but que d'assurer l'exécution de la sentence;

3o que cette action ne s'exerce que par des moyens pacifiques.

Parmi ces moyens, le Congrès recommande à l'attention de la Conférence de la Haye l'isolement économique de la nation récalcitrante, la prohibition des emprunts contractés à l'étranger, le cautionnement des puissances tierces, le dépôt volontaire de sommes d'argent, la mise sous séquestre de sommes d'argent ou de territoires appartenant aux nations en litige, l'exclusion temporaire ou définitive de l'Union des délégués de la nation ayant résisté à une sentence.

8. Composition de la Cour de La Haye (Prop. Fried).

Estimant que la guerre et sa préparation ne sont pas une affaire uniquement technique,

Estimant qu'elle est au plus haut degré un phénomène économique et social,

Le Congrès exprime le vœu qu'au cas où la limitation des armements formerait un point du programme de la prochaine Conférence de La Haye, cette question ne soit plus discutée comme en 1899 exclusivemeut par des militaires professionnels, mais le soit avant tout par des sociologues et des économistes.

Le Congrès émet le vœu que les diplomates juristes et militaires envoyés à La Haye soient accompagnés de délégués spécialement versés dans les sciences sociales et économiques.

9. Trève d'armements (Proposition Perris).

Considérant que les principales difficultés qui empêchent les gouvernements d'arriver à une entente au sujet d'une trève d'armements sont

1o celle de trouver une formule pratique, et

2o celle de trouver une sanction effective,

Le Congrès recommande aux Gouvernements qui se feront représenter à la deuxième Conférence de La Haye:

1o Que les propositions ayant trait à un arrêt d'armements soient en premier lieu limitées à un projet d'entente applicable pendant une certaine période de 5 ans au moins, et jusqu'à ce qu'une Conférence des Puissances signataires ait statué à nouveau sur cette question, engagement qui stipulerait uniquement que les Puissances signataires n'excèderaient pas une certaine moyenne. annuelle de leurs dépenses totales militaires et navales;

2o Que les Puissances qui approuveraient cette proposition devraient déclarer leur intention de signer en tout cas une telle convention et de la faire respecter par une alliance formée pour leur défense mutuelle.

10. Budget de la Paix (Proposition Arnaud).

Le Congrès recommande à l'attention des Gouvernements qui seront représentés à La Haye que, à compter du 1er janvier 1908, il soit prélevé sur les sommes prévues pour dépenses militaires et navales de chaque Etat, un minimum de un pour mille et un maximum de un pour cent de la totalité de ces sommes suivant les décisions à prendre par le Conseil administratif de la Cour permanente de La Hayc. Le montant de ces prélèvements serait mis à la disposition de ce Conseil pour être affecté (conformément aux résolutions du Congrès universel de la Paix de Paris, 1900): Aux œuvres ayant pour but l'établissement de la paix entre les Nations *;

Et à la recherche internationale des moyens les plus propres à assurer le maintien de la paix et la réduction des armements.

*Exemples: Cour permanente. Conseil Administratif. Conférences internationales de Droit public. Bureau International de la Paix. Bureau interparlementaire de la Paix. Université Internationale.

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