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LIVRE III

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT

LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Décrétées le 29 germinal an x1 (19 avril 1803). Promulguées le 9 floréal an x1 (29 avril 1803).

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire,

tions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.

11. L'emphyteote n'a droit à aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de jouissance.

Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré Néanmoins le propriétaire du pendant cinq années consécufonds aura droit de rétention tives, remise sera due pour le sur ces objets, jusqu'à l'acquit-temps de la privation. tement de ce qui lui est dù par l'emphyteote.

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12. Il n'est dû aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l'emphyteose, ni lors du partage d'une communauté.

13. A l'expiration de l'emphytéose, le propriétaire a contre l'emphytéote une action personnelle en dommages-intérêts, pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l'emphyteote a laissé prescrire par sa faute.

14. L'emphyteose éteinte par l'expiration du temps ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d'exister jusqu'à révocation.

15. L'emphyteote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble et d'abus graves

et par l'effet des obligations. C. 544, 718, s., 724, 893, s., 938, 1101, s., 1138, 1583.- (16 déc. 1851, art.1, s.) 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. — C. 546, s., 2219, s. 713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. C. 539, 714-717, 723, 768, 2227. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir. 715. La faculté de chasser (1) ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. — C. 552.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Co. 410-419. Ord. août 1681, liv. IV,

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tit. X. Arr. 18 therm. an x.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. C. 2279, 2280. 1810.

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Déc. 13 août

de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts.

16. L'emphyteote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d'abus de jouissance, en rétablissant les choses dans leur ancien état et en donnant des garantics pour l'avenir.

de l'article 2 du présent titre.

la même manière que le droit 18. L'emphyteose s'éteint de de superficie.

Mandons et ordonnons, etc.

Loi du 25 déc. 1824, rendant 17. Les dispositions du pré-dessus à partir du 1er janvier obligatoires les deux fois cisent titre n'auront lieu que 1825.

pour autant qu'il n'y aura pas
été dérogé par les conventions
des parties, sauf la disposition 1846.

(1) Voyez loi du 26 février

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

Décrété le 29 germinal an x1 (19 avril 1803). Promulgué le 9 floréal an x1 (29 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER.

De l'ouverture des successions, et de la saisine des héritiers.

718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (1). — C. 23, s., 719, s.

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils (1).

720. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un ab même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est 74. déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. — C. 721, s., 1550, 1552. Loi 20 prair. an iv.

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721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. C. 1350, 1352.

722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. — C. 1350, 1352.

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héri

(1) En Belgique la mort civile est abolic. Voy. suprà, art. 22.

traire a 56

tiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'Etat.-C. 559,713, 731, s., 756, s., 767, s.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, Tépoux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. C. 731, s., 769, s., 802, s.,

1006.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder,

- C. 312, s.

1o Celui qui n'est pas encore concu; 20 L'enfant qui n'est pas né viable; 30 Celui qui est mort civilement (1). — C. 23, s., 155, s., 718, 1039.

726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'empire, que dans les cas el de la manière dont un Français succède a son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils (2).

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727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions,

10 Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

30 L'héritier mateur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. I. cr. 30, s., 558.-P. 59, s., 295, s., 319, 521, s.

728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. — C. 735, s.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les re

France, 30 mai 1814, art. 28. Hambourg, 27 janvier 1824. -Hanovre, 6 juillet 1816: 14

Hambourg, 25 juin 1841. Hanocre, 15 janvier 1842. Hesse (corégent), 29 avril 1846. juillet 1821. Hesse (grand-Hesse-au-Rhin, 15 av. 1840. duché), 7 janv. 1819; 14 juillet 1821. Hesse (élect.), 8 mars 1821. Holstein-Oldenbourg, 1er juillet 1818; 14 juillet 1821, Norwége, 6 juillet 1827. Prusse, 16 juillet 1817; 14 juillet 1821.

Sardaigne, 5 février 1822.Saxe-Weimar, 6 août 1816; 14 juillet 1821. Suède, 26 oct. 1826; 6 juillet 1827.

Hesse (Landgraviat), 20 février 1853. Hollande, 19 av. 1839, art. 17, 19.

Lippe (princip.), 20 décembre 1852. Lubeck, 2 décemb. 1851. Lucques, 31 oct. 1846. Nassau, 16 septembre 1841. Oldembourg, 23 déc. 1843. Parme, 19 avril 1845. — - Prusse, 17 décembre 1834.

Reuss (pr.), 28 déc. 1852. - Reuss (br. cadette), 20 déc. 1852. Russie, 14 fév. 1846.

Waldeck, 17 fév. 1818; 14 juillet 1821. Wurtemberg, 1852. Wurtemberg, 4 octobre 1817; 14 juillet 1821.

BELGIQUE avec:

Anhalt-Bernbourg, 17 sept. 1841. Anhalt- Coethen, 16 avril 1842.- Autriche, 9 juillet 1839.

Bavière, 25 nov. 1851. Bréme, 25 juin 1851. Brunswick-Lunebourg, 17 juill. 1841. Danemark, 26 janvier 1834. -Deux-Siciles, 6 oct. 1834. Espagne, 1er mars 1839. Etats pontificaux, 8 août 1838. France, loi fr., 14 juill, 1819. - Francfort, 13 avril 1840. Guatemala, 19 juillet 1843.

Sardaigne, 15 déc. 1838. Saxe, 12 nov. 1841. SaxeAltenbourg, 21 avril 1842. Saxe-Cobourg et Gotha, 27 mai 1838. Saxe Meiningen, 28 février 1842.- Saxe-WeimarEisenach, 19 mai 1841. Schaumbourg-Lippe, 12 mars 1853. Schwarzbourg-Rudolstadt, 25 juin 1853.-Schwarzbourg-Sondershausen, 15 mars 1854. Suède et Norwege, 21 juillet 1838. Suisse, 15 déc. 1838.

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