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d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. - C. 843, s., 852-854.

761. Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. — C. 791, 952, 1130.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments.-C. 331, s., 342,763, s.

763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. · C. 208, s.

764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. — C. 334, s., 746.

766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants. — C. 351, s., 747, 750, s.

SECTION II.

Des droits du conjoint survivant et de l'État.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succes

sion appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. - C. 201, s., 306, 337, 723, s., 755.

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat (1). — C. 559, 713, 723, s.

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. — C. 794, s. - Pr. 907, s., 943, s.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur impérial. C. 110, 114.- Pr. 59, 83.

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. C. 789, 2040, s., 2262.- Pr. 518, s., 945, s.

772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. - C. 1149.

773. Les dispositions des art. 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents. C. 758.

CHAPITRE V.

De l'acceptation et de la répudiation des successions.

SECTION PREMIÈRE.

De l'acceptation.

774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.-C. 777, s., 789, s., 795, s.

(1) Hospices. Loi 15 pluv. an XIII. - Avis du conseil d'Etat, 3 nov. 1809.

775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. - C. 784, s.

776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari on de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. C. 217, 219, 461, s., 484,

509.

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777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. C. 724, 785, 790. 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. — C. 779, s., 792, 1317, 1454.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. — C. 796.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même, 1o de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un où de plusieurs de ses cohéritiers;

2o De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. — C. 778, 784, 894, 1696, s. 781. Lorsque celui à qui une succession est échuc, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. - C. 724, 778, 782,784.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. C. 793, s., 845,

845.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où celle acceptation aurait été la suite d'un dol

pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. — C. 488, 1024, 1109, 1116, 1118, 1513.

SECTION II.

De la renonciation aux successions.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. - C. 110, 217, 219, 461, s., 484, 785, 789, s.- Pr. 997.

785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. - C. 777, 788, 790.

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. C. 1044, 1045.

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par têle. C. 739,744.

788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. - C. 622, 1053, 1166, 1167, 1464, 2225.

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789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. C. 790, 2262.

790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le cura

teur à la succession vacante. C. 462, 777, 811, s., 2252, 2258.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéuer les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. – C. 1130, 1389, 761, 918, 1082, 1084, 1095.

792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. C. 461, 778, 801, 1310, 1460, 1477. - P. 380.

SECTION III.

Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations
de l'héritier bénéficiaire.

795. La déclaration d'un héritier, qu'il entend no prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. C. 110, 774.- Pr. 997.

T., art. 91, § 18.

794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ciaprès déterminés. C. 798, s., 801, 810. Pr. 941, s. 795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois. - C. 797, s., 1456, s. Pr. 174.

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796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.-C. 779, 805.- Pr. 617, s., 986.

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