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71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention." C. 70, 72, 155.

T. art. 5.

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72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il tronvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des

Avons arrêté et arrêtons: | ART. 1. Les indigents dont l'indigence sera constatée aux termes de notre arrêté du 6 septembre 1814, et ceux qui sont inscrits sur la liste des indigents de la paroisse, pourront produire, sur papier libre et sans timbre, les pièces nécessaires à leur acte de mariage. 2. Ces mêmes pièces, pour autant qu'elles devraient être enregistrées, le seront gratuitement, et sont exemptées de tout droit de greffe, d'expédition ou autre de cette nature.

3. Les officiers de l'état civil, les juges de paix et leurs greffiers, les greffiers des tribunaux de première instance, et en général tous fonctionnaires ou employés quelconques, chargés de la rédaction ou de l'expédition de ces pièces, ne pourront, de ce chef, exiger ou porter en compte aucun émolument ni honoraire sous quelque dénomination que ce puisse être.

4. Il n'est point dérogé à l'article 1er de notre arrêté du 30 octobre 1814, qui permet aux indigents de suppléer l'acte de notoriété requis par l'art. 70 du code civil au moyen de la

production d'extrait des registres des paroisses, énonçan! tout ce que l'acte de notoriéte devrait établir.

Arr. du 26 mai 1824.

ART. 8. De plus ceux qui font conster de leur indigence par un certificat de l'autorité locale, continueront, par rapport aux actes, certificats et écritures requis pour contracter mariage, à être exemptés du payement des droits mentionnés à l'article ler, ainsi que du payement de tous droits, vacations, émoluments ou honoraires quels qu'ils soient.

9. Pareille exemption continuera à être accordée aux indigents pour l'homologation de l'acte de notoriété, qui doit être produit dans le cas de l'article 70 du code civil pour suppléer l'acte de naissance, et elle sera également accordée pour la rectification des actes de naissance des enfants d'indigents.

Si les parties ne pouvaient pas trouver d'avoués ou d'huissiers, le tribunal leur en désignera d'office.

témoins, el les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. C. 74. Pr. 885, s.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. C. 148, s.. 160, 182, 183, 1317.

P. 193. Avis c. d'Etat, 4 thermidor an xi, et 19 mars 1808.

74. Le mariage scra célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. - - C. 102, 165, 191. — Avis c. d'Etat, 4e jour compl. an XIII.-Editde mars 1697. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces cidessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. C. 37, 63, 165, 191, 212-226.

P. 193, 199.

76. On énoncera dans l'acte de mariage:

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4o Les prénoms, noms, professions, age, lieux de naissance et domiciles des époux. C. 34.

20 S'ils sont majeurs ou mineurs. — C. 34, 588, 488. 30 Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères. C. 54.

4 Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis.-C. 148-150, 158-160, 182, 183.

50 Les actes respectueux, s'il en a été fait. C. 151158.

60 Les publications dans les divers domiciles. C. 65-65, 166-169, 192.

70 Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point cu d'opposition. C. 66

69, 172-179.

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80 La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier publie. C. 146.

9o Les prénoms, noms, age, professions et domiciles

des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents on alliés des parties, de quel côté et à quel degré (1). C. 34, 57, 755, s. P. 199, 200. Décl. 9 avril 1756.

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CHAPITRE IV.

Des actes de décès (2).

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.-C. 81, 82. I. cr. 43, 44. — P. 14, 358. Déc. 4 thermidor an x; 25 prair. an xu; 25 sept. 1792, tit. V, art. fer.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. C. 37, 79, s., 96, s.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. C. 34, 35, 50.

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Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

(1) 100... la date des conveurs du droit de succession, ventions matrimoniales des chacun pour ce qui concerne époux et l'indication du no- son ressort, les états des décès taire qui les aura reçues; faute déclarés à l'état civil pendant de quoi, les clauses déroga- le mois précédent, et, pour toires au droit commun ne autant qu'il n'y a pas eu de pourront être opposées aux déclaration de décès, ils leur liers qui ont contracté avec adresseront un certificat négaces époux dans l'ignorance tif. Ces états et certificats sedes conventions matrimonia-ront dressés pour chaque comles. (Loi du 16 déc. 1851, art. II addit.)

(2) Arr. du 29 janv. 1818. ART. 3. Les officiers de l'état civil feront parvenir, avant le 5 de chaque mois, aux rece

mune separement et rédiges exactement d'après les modèles joints au présent arrêté, sous les nos I et 2.

Commissions sanitaires. Voy. suprà, p. 15, art. 18 de la lui du 18 juill. 1831.

C. 58. Déc. 4 juillet 1806. Décl. 9 avril 1756 (1). 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.-C. 34, s., 77, 96, 97.-P. 358, s. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. C. 82, 85.

44, s.
P. 358, 359. T. cr. 121.
1813, art. 18, 19.- Décl. 9 avril 1736.

I. cr. - Dec. 3 janvier

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne scra décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. - C. 40, 77, 81, 102, s.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte

(1) Loi du 16 déc. 1851, possible s'il y a des heritiers art. 79 addit. mineurs ou absents.

L'officier de l'état civil donnera, dans les vingt-quatre heures, connaissance de cet acte au juge de paix du canton du domicile du décédé, en lui faisant connaître autant que

L'officier de l'état civil qui contreviendra à ce dernier paragraphe sera puni d'une amende qui n'excédera pas 100 fr.; s'il y a récidive, l'amende pourra être portée au double.

de décès sera rédigé. — C. 83 - I. cr. 378. - T. cr. 43. 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-lechamp, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. — C. 78, s., 85. 85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. C. 81, 83, 84.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du båtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. C. 34, s., 59, 79, 87.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime (1); il enverra une expédition de

(1) Arr. du 4 mai 1826. Nous, GUILLAUME, etc. Sur le rapport de notre ministre de la justice en date du ler de ce mois, no 60;

Vu l'avis de notre ministre de la marine et des colonics, en date du 3 du même mois, litt. B, no 78;

Avons trouvé bon et entendu

de conférer les fonctions des ci-devant préposés à l'inscription maritime, énoncées à l'article 87 du code civil encore

en vigueur, pour tout ce qui |

concerne les actes de naissance, de décès et de dernière volonté, qui sont faits sur mer, aux baillis maritimes, et, dans les licux où ces officiers n'existent pas, au chef de l'administration locale.

Le bailli maritime est rem

placé par le commissaire maritime. Loi du 27 sept. 1842. Arr. du 8 mars 1843.

Voy. arr. du 27 sept. 1831, art. 22, suprà, p. 17, note 1.

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