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SECTION II.

Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. C. 113, 156, s., 725, 744,

1039, 1983.

136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.-C. 113, 135, 137, s., 725, 739, 740,742, 744.

137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. -C. 132, 155, s., 790, 1166, 1240, 1580, 1599, 1935, 2005, 2008, s., 2182, 2262, 2265, s., 2279.

138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. C. 549, 550, 2268.

SECTION III.

Des effets de l'absence, relativement au mariage.

139. L'époux absent dont le conjoint a contracté unc nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. C. 147, 184, 188-190, 1984.P. 340.- Av. c. d'Etat, 17 germ. an XIII.

140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. 723, 767, 1427. - Pr. 863.

C. 120,

CHAPITRE IV.

De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu.

141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage. la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. - C. 149, 373, 376, 377, 381, 384, 389. Co. 2. 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. C. 112, 143,

390, 405, s., 424.

143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. C. 142, 390, 395, 396.

TITRE V.

DU MARIAGE.

(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 du même mois.) (Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage (1). C. 145, 184, S., 1101, 1108.

(1) CONST. Art. 16. Le mariage civil devra toujours pré

céder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à

établir

145. Néanmoins il est loisible à l'empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.-C. 44, 164, 169.20 prair. an xi.

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. C. 180, 181, 201, 202, 312, 502, 1109, 1125. P. 357.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. C. 139, 172, 184, 187, 201, 202, 227, 228.-P. 540.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. C. 73, 149, 159, 160, 182, 183, 186.-P. 193, 195 (1).

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de

par la loi, s'il y a lieu. Voy. 199, c. p.; const. fr. 3-14 sept. 1791, tit. II, art. 7.

Loi du 8 janv. 1817. ART. 197. Il est expressément défendu aux officiers de l'état civil d'inscrire ou de marier. aucun individu du sexe masculin, s'il n'a représenté la preuve legale qu'il a été par lui satisfait jusqu'à cette époque à ses obligations relativement à la milice nationale; à moins qu'il ne soit produit un extrait de registre de l'état civil, constatant que l'individu qui reut se marier avait, à l'époque de la présente loi vu depuis sa promulgation, dépassé l'úge qui assujettit les hommes au service de la milice. Toute contravention à cette disposition prohibitive sera punie d'une amende de mille florins, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre que d'une année, ni excéder deux ans.

Loi du 8 mai 1847.

ART. 5. Le certificat LL, dont la production est prescrite par les articles 197, 198 et 199 de la loi du 8 janvier 1817, ne sera plus exige des individus âgés de 36 ans accomplis.

(1) Mariage des officiers. France. Decrets 16 juin, 5 et 28 août, 21 dec. 1808.

Belgique. D'après l'arrêté du 16 février 1814, declaré obligatoire pour les troupes belges à partir du 1er septembre suivant, aucun officier appartenant à l'armée ne peut contracter mariage sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du roi; sous la condition, qu'indépendamment de la solde des officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement, les époux auront un revenu de six cents florins. Les moyens de justification sont indiqués dans l'instruction ministerielle du 9 mai 1842 (Pasinomie, 1842, no 1239) art. 14-18.

l'autre suffit.

C. 25, 112, 141, 150, 155, 158-160, 182, 502. P. 29, 193, 195.

150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. - C. 73, 112, 142, 182, 502. P. 29, 193, 195.

151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. C. 25, 112, s., 152, 157, 375, 502. — P. 29.

T., art. 168.

152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acle respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. C. 151, 153, 157. — T., article 168, § 3.

155. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. C. 152.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.-T., art. 168, § 3.

155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dù être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce

C. 70-72, 102, 116, 119, 141, s., 157.

juge de paix.
Av. c. d'Et., 4 therm. an XIII.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. C. 73, 76 4o, 148, s., 157, 182. - I. cr. 1., 63, 182. P. 193, 195.

-

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la mème amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. C. 151-155. P. 193, 195.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. -C. 334, s.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. — C. 25, 112, s., 160, 405, S., 502. - P. 29.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. — C. 25, 405, s., 502. — Pr. 883. P. 29.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. C. 184, 187, 190, 548, 756, s.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère el la sœur légitimes ou naturels, ci les alliés au

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