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de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. C. 712, 1234, 2180, 2228, s.

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription on peut renoncer à la prescription acquise.-C. 6, 1150, 2222, 2224.

2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. — C. 778, 2222.

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2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.-C. 217, 457, 484, 509, 515, 1124, 1125, 1421, 1428, 1535, 1538, 1554, 1561, 1594, 1988, 2220, 2221.

2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

2224. La prescription peut être opposée en tout élat de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. C. 2221. Pr. 464, 465.

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2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y C. 622, 788, 1053, 1166, 1167, 1464. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce (1). — C. 328, 538, 540, 714, 1128, 1598.

renonce.

2227. L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.-C. 559, 541, 542, 560, 713, 723. · Pr. 598. Déc. 22 novembre1er décembre 1790, art. 36.

CHAPITRE II.

De la possession.

2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que

(1) Loi du 10 avril 1841. ART. 12. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de déli

mitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi.

nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. C. 2236. Pr. 3 2o, 23.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. C. 688, 690, s., 2256, 2242, s. - Pr. 23.

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. — C. 1350, 1552, 2229, 2234.

2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.-C. 1550, 1552, 2229, 2256-2238. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. - C. 688, 691, 2229.

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2235. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. — C. 1111, s., 1504, 2229.

2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. C. 1350, 1352, 2229, s.

2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. -C. 724, 1122, 2257, 2259.

CHAPITRE III.

Des causes qui empêchent la prescription.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du proprié taire, ne peuvent la prescrire. - C. 131, 152, 578, 1709, 1915, 2071, 2229, 2231, 2262. Co. 430.

2257. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ue peuvent non plus prescrire.-C. 724, 1122.

2258. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2256 et 2257 peuvent prescrire, si le titre de

leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. C. 2265, s.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. C. 2231, 2241. 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. C. 1234, 2240.

CHAPITRE IV.

Des causes qui interrompent ou qui suspendent
le cours de la prescription.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui interrompent la prescription,

2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement où civilement. C. 2229.

2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Pr. 25.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.-C. 2169, 2176, 2183, 2274. Pr. 1, 59, 585, 626, 656, 673, 674, 780, 819. Co. 198.

-

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.. Pr. 48, 49, 50, 57. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Pr. 168-171.

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2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Pr. 59, s., 173, 1029.

Si le demandeur se désiste de sa demande,-Pr. 402, s.
S'il laisse périmer l'instance,

janv. 1563, art. 15.

Pr. 597-401. — Ord.

-

Ou si sa demande est rejetée, C. 15505°, 1591. L'interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. C. 1337,

1558, 1554, s., 2263.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait bypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. - C. 709, 1200, 1206, 1213, 1222, s.

2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. C. 2011, 2054, s.

SECTION II.

Des causes qui suspendent le cours de la prescription. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. C. 709, s.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. C. 388, 509, 709, s., 1663, 1676. Pr. 398, 444. 2253. Elle ne court point entre époux. 1099.

C. 1096,

2254. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le maria l'administration, sauf son recours contre le mari. C. 614, 1421, 1428, 1443, s., 1531, 1536, 1549, 1562.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué

selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des ероих. - С. 1560.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

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10 Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; C. 2257. 20 Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.-C. 1428, 1555, 1558, 1554, s., 1576, 1599, 1626, s.

2257. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; C. 1180, 1181, s., 2180.

;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; C. 1626, s.

A l'égard d'une créance a jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. C. 1185, s.

2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. - C. 724, 802 2. Pr. 996.

-

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. C. 462, 790, 811, s.

Pr. 998, s.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.— C. 779, 795, s., 1457. — Pr. 174, 187.

CHAPITRE V.

Du temps requis pour prescrire.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.-C. 2147. — Co. 436.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Co. 152.

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