Page images
PDF
EPUB

ART. 3. Si la livraison de l'animal a été effectuéc hors du lieu du domicile du vendeur, ou si, dans le délai fixé pour intenter l'action, l'animal a été conduit hors du même lieu, le délai pour intenter l'action sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouvait au jour de l'assignation.

Lorsque l'acheteur a revendu l'animal, et qu'il est assigné en rescision de vente, il pourra intenter une action en garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n'est pas expiré.

Ce délai pour l'action en garantie sera, dans ce cas, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'acheteur primitif et celui du vendeur primitif.

Arr. roy. du 29 janv. 1850.

ART. 2. Le délai pour intenter l'action en rédhibition sera. non compris le jour fixe pour la livraison, de trente jours

pour le cas de fluxion périodique des yeux; de vingt jours pour le cas de morve, de farcin et de pneumonie exsudative; de neuf jours pour les autres cas.

ART. 4. Dans le délai qui sera fixé conformément à l'article 2, pour intenter l'action, l'acheteur sera tenu, à peine de déchéance, de provoquer la nomination d'experts chargés de vérifier l'existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification.

La requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal.

Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer, dans le plus bref délai, après serment prêté devant ce magistrat et sans aucune autre formalité de procédure.

Le procès-verbal d'expertise sera remis en minute à la partie.

Néanmoins lorsque, dans le délai déterminé pour intenter l'action, l'animal sera abattu par ordre de l'autorité compétente, pour cause de l'une des maladies donnant lieu à rédhibition, le procès-verbal, dressé dans ce cas, tiendra lieu de celui d'expertise.

ART. 5. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme urgente.

ART. 6. Si, pendant le délai fixé conformément à l'article 2, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve

que la perte de l'animal provient de l'un des vices rédhibitoires spécifiés en vertu de la présente loi.

ART. 7. L'action en réduction de prix, autorisée par l'article 1644 du code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux qui font l'objet de la présente loi.

ART. 8. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux animaux destinés à être abattus, pour être livrés à la consommation.

LOI

SUR LA RÉVISION

DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

(16 décembre 1851, Monit. du 22.)

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions ci-après remplaceront, dans le code civil, le titre XVIII du livre III:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRes.

De la transmission des droits réels.

ART. 1. Tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les priviléges et les hypothèques, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années, ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.

Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l'article 1429 du code civil.

ART. 2. Les jugements, les actes authentiques et les acles sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.

ART. 3. Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tri

bunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription prescrite par l'article premier.

Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent.

Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l'article 84, que l'inscription a été prise.

ART. 4. Seront valables toutes aliénations faites, toutes hypothèques et autres charges réelles imposées antérieurement à l'inscription requise par l'article 5, dans le cas où ni la révocation, ni l'annulation ne sont de nature à préjudicier à de semblables droits consentis avant l'action.

Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement de révocation ou d'annulation n'aura d'effet, vis-à-vis du tiers, qu'à dater du jour où il aura été inscrit.

ART. 5. La cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes énoncés en l'article 2, et s'il n'est fait en marge de l'inscription mention de la date et de Ja nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.

Le conservateur indiquera, au bas du bordereau, le changement opéré sur ses registres.

En cas de cession d'une créance privilégiée ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra par l'inscription conserver l'hypothèque ou le privilége que pour autant que l'acte de cession soit passé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.

ART. 6. Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance liquide et certaine pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal civil de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'article 570 du code de procé dure civile.

L'assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des articles 571 et suivants du même code, sinon il pourra être réassigné, aux fins d'être déclaré débiteur pur et simple, par un huissier commis à cet effet.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ART. 7 (2092). Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers présents et à venir.

ART. 8 (2093). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

ART. 9 (2094). Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

ART. 10. Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.

Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilége ou d'hypothèque.

ART. 11 (2120). Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

CHAPITRE II.

Des priviléges.

ART. 12 (2095). Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

ART. 13 (2096). Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

ART. 14 (2097). Les créanciers privilégiés qui sont dans le mème rang sont payés par concurrence.

ART. 15 (2098). Le privilége, à raison des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privi

« PreviousContinue »