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constances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

505. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

CHAPITRE V.

De la séparation de corps.

506. Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. C. 229, s. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. C. 6, 262. Pr. 875, s.

308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du minisière public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. C. 229, 298. -P. 336-338.

309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. C. 1441, s., 1463, 1518, 1529,

1536-1539. Co. 65-70.

TITRE VII.

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.

Décrété le 2 germinal an x1 (23 mars 1803). Promulgué
le 12 germinal an x1 (2 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER.

De la filiation des enfants légitimes ou nés dans
le mariage.

312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le troiscentième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. C. 325, 725, 906.

315. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.-C. 229, 306.-P. 336.

514. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants: 10 s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est pas déclaré viable. - C. 56, 331, 725, 906, 15355.

515. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. -C. 227.

316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

517. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. C. 724, 1004, 1009, 1012. 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. — C. 405, s., 459, 2245. Pr. 59, s.

CHAPITRE II.

Des preuves de la filiation des enfants légitimes.

319. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.C. 40, s., 57, 197, 1319. - P. 145-147, 345, 363. 320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. — C. 46, 195, s.

321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont,

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. - C. 203. 522. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. C. 196, 197.

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lors

qu'il y a commencement de preuve par ecrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission. C. 46, 1347, 1349, 1353. Pr. 252, s.

524. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. C. 46. 341,

1347.

325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. Pr. 256.

326. Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. — C. 99, s., 198, s. Pr. 83 2o.

527. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. C. 52, 55, 198, 199.1. cr. 3, 22. P. 345.

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328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. C. 2226.

-

329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. - C. 588, 724.

330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. C. 724. Pr. 397, s., 402.

CHAPITRE III.

Des enfants naturels.

SECTION PREMIERE.

De la légitimation des enfants naturels.

551. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus

avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaitront dans l'acte même de célébration (1). C. 62, 201, 202, 514, 340, 341.

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(1) Arrêté du 5 fév. 1817.

célébration de leur mariage, seront considérés comme légitimés par ce mariage subsequent de leurs père et mère, et jouiront des mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage; à quel effet nous les dispensons, pour autant que de besoin, des articles 331 et 335 du code civil.

2. Ceux desdits père et mère qui n'auraient pas fait la reconnaissance de leurs susdits enfants avant leur mariage, ou dans l'acte même de la célébration de leur mariage, pourront encore le faire dans le terme de trois mois, à compter de la date du présent arrêté; à quel effet

(Voy. 14 octobre 1814, ler novembre 1815, 28 février 1831.) Nous, GUILLAUME, etc. Comme il a été porté à notre connaissance que quelquesunes des personnes parentes ou allices à un des degrés mentionnés dans les articles 162 et 163 du code civil, qui ont obtenu dispense de l'un ou de l'autre desdits articles, à l'effet de pouvoir contracter un mariage légitime, éprouvent des doutes sur l'état de légitimité des enfants qu'elles ont procréés avant leur mariage, à cause que dans nos dispenses illesdits père et mère s'adressen'est pas fait mention de la légitimation desdits enfants, ni dérogé expressément aux articles 331 et 335 du code civil; et considérant que l'intention des père et mère a été de procurer par leur mariage la légitimation auxdits enfants, et que l'existence de ces enfants et leur légitimation par mariage subséquent ont fait partie des motifs qui nous ont déterminé à faire usage des droits que nous accorde l'article 68 de la loi fondamentale. Voulant lever tout doute à cet égard, et prévenir des procès sur l'état et les droits desdits enfants; sur le rapport de notre ministre de la justice, notre conseil d'Etat entendu,

Avons arrêté et arrêtons: ART. 1. Les enfants nés hors mariage, de personnes qui ont contracté mariage en vertu des dispenses par nous accordées des articles 162 et 163, et qui ont reconnu lesdits enfants avant eur mariage ou dans l'acte de

ront conjointement et en personne à l'officier de l'état civil qui a reçu leur acte de mariage, lequel, sur le vu de la dispense qui aura été annexée au registre de mariage, ou qui lui sera représentée, sera tenu de recevoir et d'inscrire ladite reconnaissance dans le registre de l'état civil, à sa date, et en en faisant mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, conformément à l'art. 62 du code civil. Ladite inscription sera faite dans les deux doubles. des registres de l'état civil.

3. S'il se trouve qu'un des conjoints est décédé ou hors d'état de se présenter devant l'officier de l'état civil, l'inscription ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un jugement porté, après que les parties intéressées auront été entendues ou dùment appelées, et le ministère public également entendu, conformement aux lois existantes.

4. Il n'est pas dicogé par le

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