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des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange.

SECTION IV.

Comment se conservent les priviléges.

ART. 29 (2106). Entre les créanciers, les privileges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, à l'exception des priviléges des frais de justice.

ART. 30. Le vendeur conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.

ART. 31. Les copermutants conservent réciproquement leur privilége sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction.

ART. 32. Le donateur conserve son privilége pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant lesdites charges et prestations.

ART. 55. Le cobéritier ou copartageant conserve son privilége, par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licitation.

ART. 34. La transcription prescrite par les quatre articles précédents vaudra inscription pour le vendeur, le copermutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits. Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de ce dernier.

ART. 35. Sera, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d'office, au moment de la transcription, l'inscription sur son registre:

1o Des créances résultant de l'acte translatif de propriété;

20 Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange.

Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction,

5 Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l'acte de donation;

40 Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.

Cette inscription énoncera, s'il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction.

ART. 36. Le vendeur, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser le conservateur de prendre l'inscription d'office.

Dans ce cas, ils seront déchus du privilége et de l'action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront prendre en vertu de leur titre une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date.

ART. 37. Les inscriptions prescrites par les articles précédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci n'auront plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.

ART. 38 (2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'article 27, conservent : 1° par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2o par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilége à la date du premier procès-verbal.

Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothè que qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.

ART. 39. Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'article 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.

ART. 40. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

CHAPITRE III.

Des hypothèques.

ART. 41 (2114). L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

ART. 42 (2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

ART. 43 (2116). Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire.

ART. 44 (2117). L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits

ART. 45 (2118). Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

10 Les biens immobiliers qui sont dans le commerce; 20 Les droits d'usufruit, d'emphyteose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits.

L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à l'immeuble bypothéqué.

Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.

Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à l'article 1429 du code civil.

ART. 46 (2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

SECTION 1.

Des hypothèques légales.

ART. 47 (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ceux des personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire; ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

ART. 48 (2122). L'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, s'étend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs de la femme, à moins qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres.

Sler.

Des garanties à fournir par les tuteurs, dans l'intérêt des mineurs et des interdits.

ART. 49. Lors de la nomination des tuteurs on avant l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire; il désignera les immeubles sur lesquels celte inscription devra être requise, eu égard à la fortune des mineurs et des interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.

Le conseil de famille pourra, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuleur. Cette déclaration n'aura d'effet que jusqu'à révocation.

ART. 50. La délibération du conseil de famille sera motivée.

Dans le cas énoncé au § Ier de l'article précédent, le tuteur devra être entendu ou appelé.

ART. 51. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille pourra, dans la huitaine, former opposition à la délibération.

Cette opposition, qui dans aucun cas ne sera suspensive, devra être formée contre le subrogé tuteur, si elle

tend à faire réduire les garanties déterminées par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter.

Le tribunal statuera comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui.

ART. 52. L'inscription sera prise par le tuteur ou le subrogé tuteur, en vertu de la délibération du conseil de famille.

Si le tuteur s'ingère dans la gestion avant que celle formalité ait été remplie, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra lui retirer la tulelle.

Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur, où de la prendre lui-même.

ART. 55. Le conseil de famille pourra spécialement commettre l'un de ses membres ou toute autre personne pour requérir l'inscription.

ART. 54. Les greffiers des justices de paix ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition des délibérations des conseils de famille, à l'exception de celles qui sont relatives aux nominations de tuteurs et de subrogés tuteurs, ou qui déterminent l'hypothèque, avant qu'il leur ait été dûment justifié que l'inscription a été prise contre le tuteur, pour les sommes et sur les immeubles désignés par le conseil de famille.

ART. 55. Si, lors de la délibération dont il est parlé en l'article 49, il est reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de l'article 455 du code civil, fixé la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'em ployer l'excédant des revenus sur les dépenses, pourra ordonner qu'en attendant cet emploi les capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du conseil de famille commis à cet effet.

ART. 56. Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, le conseil de famille pourra déterminer la somme au delà de laquelle le versement de

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