1852 TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION Décrété le 14 ventôse an x1 (5 mars 1803). Promulgué ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le lerritoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire, du moment où la promulgation en pourra élre connue. La promulgation faite par l'empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du méme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. - C. 1350.-P. 127 1o (1). (1) CONSTITUTION BELGE. ART. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est qbligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Loi du 28 fév. 1845. ART. 1. La sanction et la promulgation des lois se feront de la manière suivante : LÉOPOLD, roi des Belges, Les chambres ont adopté et (LOI.) ordonnons qu'elle soit revêtue Promulguons la présente loi, du sceau de l'État et publice par la voie du Moniteur après leur promulgation, sc- tout le royaume le dixième jour 3. Les arrêtés royaux seront |