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CODE NAPOLÉON

SEUL TEXTE DU CODE CIVIL

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OCT 2 = 1929 10/25/29

1852

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Décrété le 14 ventôse an x1 (5 mars 1803). Promulgué
le 24 du même mois (15 mars 1803).

ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le lerritoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'empereur.

Elles seront exécutées dans chaque partie de l'empire, du moment où la promulgation en pourra élre connue. La promulgation faite par l'empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du méme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. - C. 1350.-P. 127 1o (1).

(1) CONSTITUTION BELGE. ART. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est qbligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Loi du 28 fév. 1845.

ART. 1. La sanction et la promulgation des lois se feront de la manière suivante :

LÉOPOLD, roi des Belges,
A tous présents et à venir,
SALUT.

Les chambres ont adopté et
ous sanctionnons ce qui suit:

(LOI.)

ordonnons qu'elle soit revêtue Promulguons la présente loi, du sceau de l'État et publice par la voie du Moniteur

après leur promulgation, sc-
2. Les lois, immédiatement
ront insérées au Moniteur qui
remplacera, pour la publica-
tion, le Bulletin officiel.

tout le royaume le dixième jour
Elles seront obligatoires dans
après celui de la publication, à
moins que la loi n'ait fixé un
autre délai.

3. Les arrêtés royaux seront
également publiés par la voie
leur date; ils seront obliga-
du Moniteur dans le mois de

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