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de messieurs les exécuteurs testamentaires ci-après

nommés.

Plus, le droit de trois sols faisant partie de onze sols, å prendre sur les sels de Brouage; plus, la moitié des rentes sur l'hôtel de cette ville de Paris, par lui acquises par contrat d'échange passé pardevant les notaires soussignés le 23 février dernier, avec monseigneur ArmandCharles de la Porte, grand-maître de l'artillerie de France, à présent duc Mazarini.

Donne et lègue à madame la princesse de Conti, la somme de trois cent cinquante mille livres tournois en deniers comptans, qui lui seront aussi payés par les mains desdits sieurs exécuteurs du présent testament; plus, trente mille livres tournois de rente ou augmentation de gages sur les gabelles ou patentes de Languedoc, ainsi qu'ils appartiennent à mondit seigneur cardinal testateur; plus, pareils droits de trois sols à prendre sur lesdits onze sols de Brouage; plus, l'autre moitié des rentes de l'hôtel-de-ville de Paris, acquises par contrat d'échange.

Plus, la reine-mère du roi ayant eu la bonté de permettre à mondit seigneur cardinal testateur, de tirer récompense jusqu'à la somme de deux cent mille livres de sa charge de surintendant de la maison de sa majesté, et depuis accordé que madame la princesse de Conti en soit pourvue, mondit seigneur cardinal-duc donne et lègue ladite récompense à madite dame la princesse de Conti; plus, lui donne et lègue la tenture de tapisserie de Roboam, dessin de Raphaël.

Et à ladite dame Martinossi, soeur de son éminence, afin qu'elle puisse augmenter et continuer ses charités, mondit seigneur cardinal-duc testateur donne et lègne

dix-huit mille livres de rente viagère, par chacun an, monnoie de Rome, payable en ladite ville, en douze paiemens égaux de mois en mois, et par avance, qui est cinq cents écus par chacun mois, payables et rendus comme dessus par les mains ou par l'ordre desdits sieurs exécuteurs, pendant l'année de l'exécution testamentaire, et ensuite par celles de ses légalaires et héritiers universels ci-après nommés. Le tout pour les droits, parts et portions que ladite dame Martinossi, ou à défaut d'elle, mesdames ses filles pourroient prétendre dans les biens, droits et effets de mondit seigneur testa→ teur, en quelques lieux qu'ils soient, et de quelque nal ture et qualité qu'ils puissent être, moyennant lesquels legs faits à ladite dame Martinossi, et à mesdites dames ses filles, icelle dame, et à défaut d'elle, mesdites dames ses filles ne pourront prétendre aucune chose sur les biens de mondit seigneur cardinal-duc testateur, mais seront tenues de céder et transporter leurs droits successifs aux héritiers et légalaires universels de son éminence ciaprès nommés; sinon ladite dame Martinossi et mêsdites dames ses filles demeureront déchues de plein droit de tous les legs ci-dessus, qui audit cas appartiendront auxdits héritiers et légataires universels, quoique l'une ou deux d'icelles veuillent approuver le présent lestament, si toutes les trois ou celles qui auront alors intérêt n'en consentent expressément l'exécution aux conditions ci-dessus.

L'âge de M. le marquis Mancini, neveu de mondit seigneur cardinal-duc testateur, n'ayant pas permis que jusqu'à présent il ait été pourvu par mariage, ni qu'il ait eu un établissement certain, mondit seigneur cardinal, quoique fort persuadé que ledit seigneur marquis

Mancini ne se départira jamais de la fidélité, du zèle, du devoir, et des reconnoissances infinies envers sa majesté, néanmoins pour continuer par son éminence en la personne dudit seigneur marquis Mancini, les différens respects et soumission qu'il a toujours eus et qu'il est obligé d'avoir durant tout le cours de sa vie, et en toutes choses envers sa majesté, veut et entend que comme il n'y a point d'occasion plus importante que celle du mariage, ledit seigneur marquis Mancini n'en puisse contracter aucun que ce ne soit avec l'agrément et permission du roi, son éminence suppliant très-humblement sa majesté d'avoir la bonté de continuer sa protection envers ledit seigneur Mancini, auquel, sous toutes ces assurances, mondit seigneur cardinal testateur a donné et légué les duchés et pairies de Nivernois et Donziois, leurs appartenances et dépendances et annexes, par son éminence acquis de monseigneur le duc de Mantoue, par contrat passé pardevant Leroux et Lefoin, l'un des notaires soussignés, le 11 juillet 1659, tout ainsi que le tout lui peut et doit appartenir, avec les droits et actions qui lui ont été cédés par ledit contrat, et ce qui s'en trouvera en nature lors de son décès, et même les acquisitions des greffes et augmentations qui y ont été faites, et celles qui y pourront être faites ciaprès, jusqu'au jour du décès de son éminence, le tout franc et quitte du prix porté par les contrats d'acquisitions et des droits seigneuriaux, si aucuns en étoient dûs.

Plus, mondit seigneur cardinal testateur donne et lègue audit sieur marquis Mancini, son neveu, les deux tiers des aides de l'élection de Mortagne, pour en être fait échange avec celle de Nevers.

Plus, lui donne et lègue le droit de quatre sols, fai

sant partie de dix-neuf sols six deniers à prendre sur les sels de Brouage; lesdits quatre sols acquis par son éminence de son altesse royale feu monseigneur le duc d'Orléans.

Plus, lui donne et lègue trois sols à prendre en onze sols de droit sur le même sel de Brouage.

Plus, lui donne et lègue la somme de six cent mille livres tournois en deniers comptans, qui seront payés par les mains desdits sieurs exécuteurs testamentaires ci-après nommés.

Le tout à la charge que ledit sieur marquis Mancini satisfera ponctuellement à ce que dessus, envers sa majesté et non autrement, à faute de quoi les legs ci-dessus et autres qui lui seront faits ci-après, demeureront com. pris au legs universel.

Et encore à la charge que ledit seigneur marquis Mancini, et tous ses descendans mâles et femelles, porteront les noms et les armes de Mazarini Mancini, sans y pouvoir joindre d'autres noms, ni écarteler d'autres

armes.

Et que l'aîné mâle, et tous les descendans mâles dudit seigneur marquis Mancini, par représentation perpétuelle et infinie de mâle en mâle et d'aîné en aîné, aura et prendra par substitution graduelle et perpétuelle, toutes les choses et sommes ci-dessus mentionnées, données à icelui seigneur marquis Mancini ; et à défaut de mâles des+ cendans de lui, la substitution appartiendra à la fille aînée descendante de mâles, et à ses descendans mâles, jusqu'à l'infini, gardant toujours le droit d'aîné en aîné, à la charge qu'en chacun degré l'aîné mâle de chacune fille qui sera appelé à la substitution, sera tenu de prendre les noms et les armes de Mazarini Mancini,

ŒUV. DE LOUIS XIV. TOME VI,

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comme il est dit ci-dessus; et à défaut de filles descendues de mâles, la substitution appartiendra à la fille aînée dudit seigneur marquis Mancini et à ses descendans mâles et femelles, et à défaut d'enfans de la fille aînée ou de ses descendans, à la seconde, troisième, ou autres filles successivement, et à leurs descendans, en préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, tant qu'il y aura des descendans desdites filles, aux mêmes conditions de prendre les noms et armes de Mazarini Mancini conjointement. Au défaut de la postérité dudit seigneur marquis Mancini, toutes lesdites choses et sommes à lui ci-dessus données et léguées, appartiendront par le même droit de substitution à haut et puissant seigneur maître Armand-Charles, à présent duc Mazarini, et après lui ou en son lieu, à l'aîné de ses enfans et descendans mâles issus de lui et de haute et puissante dame Hortense Mancini, son épouse, aussi par représentation perpétuelle et infinie de mâle en mâle, et d'aîné en aîné; et à défaut de mâle, à la fille aînée descendue de mâles, et à ses descendans mâles jusqu'à l'infini, et à défaut de filles descendues de mâles, à la fille aînée dudit mariage et à ses descendans, et à défaut de la fille aînée et de ses descendans, à la seconde, troisième ou autre fille successivement, et à leurs descendans, préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, tant qu'il y aura des descendans desdites filles, aux mêmes conditions de porter le nom et les armes de Mazarini Mancini conjointement, comme dit est.

Arrivant que du mariage dudit seigneur duc Mazarini et de ladite dame Hortense Mancini, son épouse, il n'y ait aucuns enfans, ou descendans mâles ou femelles, la substitution passera et appartiendra au second enfant

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