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mâle de la soeur aînée dudit sieur marquis Mancini, et ses descendans. Défaillant la postérité du second, tant mâles que femelles, de ladite soeur aînée, au second ou autre fils de la seconde, troisième ou autres soeurs dudit seigneur marquis Mancini, et à leurs descendans, suc→ cessivement par représentation perpétuelle et infinie; en telle sorte que la substitution demeure toujours entière à une seule personne, et que tous les mâles qui la recueilleront seront tenus de porter lesdits noms et armes de Mazarini-Mancini comme dessus, et suivant le même ordre, en excluant l'aîné mâle de chacune desdites soeurs, et préférant les aînés du second, troisième ou autres aux puinés, et les mâles aux filles, en chacun degré et génération. En cas de refus ou contravention de prendre les noms et les armes de MazariniMancini en la forme ci-dessus prescrite, le refusant ou contrevenant sera déchu de plein droit de ladite substi tution, laquelle passera au suivant et à ses descendans, suivant l'ordre ci-dessus, et aux mêmes charges et conditions.

En tous lesdits cas, ladite substitution ne pourra être recueillie par aucun qui soit de profession ecclésiastique ou en état d'entrer en l'ordre de Malte, si ce n'est que dans l'an de l'ouverture de ladite substitution, il soit en état de quitter, et qu'il quitte effectivement ledit état ecclésiastique et la croix de Malte.

Sa majesté ayant eu la bonté de permettre à mondit seigneur cardinal testateur, de disposer des gouvernemen's dont il est pourvu, et desquels les provisions en survivance ont été expédiées, il supplie très-humblement sa majesté d'avoir agréable, que ledit seigneur marquis Mancini soit pourvu, audit titre de survivance, de ceux

de Brouage et de la Rochelle, ensemble de la lieutenance-générale desdits gouvernemens; et néanmoins, pour continuer toujours par son éminence les marques de respect envers sa majesté, dont il ne peut assez louer la bonté en toutes occasions, il veut que les provisions en soient mises entre les mains du sieur Colbert, conseiller ordinaire du roi en ses conseils, intendant des maisons et affaires de son éminence, pour y demeurer jusqu'à ce qu'il plaise à sa majesté commander audit sieur Colbert, que lesdites provisions soient délivrées audit seigneur marquis Mancini.

Plus, mondit seigneur cardinal testateur donne et lègue audit seigneur marquis Mancini, la somme de 30,000 liv. en deniers comptans; laquelle somme sera employée au paiement de ses dettes, par les mains desdits sieurs exécuteurs du présent testament.

Plus, veut mondit seigneur cardinal, que ledit sieur Colbert ait l'administration de tous les biens dudit seigneur marquis Mancini, jusqu'à ce que ledit seigneur marquis ait l'âge de vingt ans accomplis; durant lequel temps ledit sieur Colbert aura pareil pouvoir en ladite administration, qu'il avoit et a encore à présent sur les biens de son éminence, suivant les procurations passées pardevant lesdits notaires soussignés, les 27 mars et 14 décembre 1654, et autre procuration passée en la ville d'Aix en Provence, le dernier février 1660, apportée pour minute audit Lefouin, notaire, le 12 février en suivant, le contenu auxquelles procurations mondit seigneur cardinal veut être exécuté par ledit sieur Colbert en l'administration des biens dudit seigneur marquis Mancini.

Les sieurs exécuteurs du présent testament, au nombre

desquels est ledit sieur Colbert, pourront nommer une personne telle qu'il leur plaira, pour faire la recette et dépense des biens dudit seigneur marquis Mancini ; laquelle personne nommée sera tenue de donner bonne et suffisante caution, pour avoir le maniement desdits biens sous les ordres dudit sieur Colbert, et lui en rendre compte, sans qu'aucuns d'eux soient garants de la recette ni dépense, ni même de ce qui aura été fait ou employé, ni tenus d'aucun intérêt par le défaut d'emploi ou autrement, en quelque cas ou sous quelque prétexte que ce puisse être.

En attendant que ledit seigneur marquis Mancini ait l'âge de vingt-cinq ans accomplis, il lui sera payé et fourni, sur les ordres dudit sieur Colbert, la somme de trente-six mille livres par chacun an, à compter du jour du décès de mondit seigneur cardinal, jusqu'au jour du mariage que ledit seigneur marquis Mancini aura contracté par l'agrément et la permission du roi, comme il est dit ci-devant, et du jour dudit mariage, la somme de quatre-vingt mille livres par chacun an, jusqu'audit âge de vingt-cinq ans accomplis, le tout payable de quartier en quartier, outre les appointemens des gouvernemens cidessus déclarés, si tant se monte le revenu dudit seigneur marquis Mancini, dont la dépense ne pourra excéder le revenu ; et si le revenu montoit à plus grande somme, le surplus d'icelui sera mis en intérêt ou achat d'héritages ou rentes, suivant les ordres dudit sieur Colbert, sans néanmoins qu'il soit garant ni responsable d'aucune chose, ainsi qu'il est ci-dessus exprimé.

Mondit seigneur cardinal testateur desirant que la maison Mancini continue à Rome, où elle est très-ancienne et très-illustre, donne et lègue et en tant que be

soin seroit, institue et nomme de sa propre

bouche son hérilier en son palais de Rome, et en tous les meubles, droits et autres effets qui lui appartiennent en ladite ville de Rome, de quelque nature et qualité qu'ils soient, ledit seigneur marquis Mancini son neveu, auquel il substitue pour lesdits biens de Rome, le second des enfans mâles dudit seigneur marquis Mancini, à l'aîné mâle dudit second et de ses descendans mâles, par représentation perpétuelle et infinie de male en måle et d'ainé en aîné, à défaut de mâle dudit second fils, au troisième, et du troisième au quatrième, et consécutivement aussi de male en mâle, et d'aîné en aîné : à défaut de descendans mâles, la substitution appartiendra à la fille aînée des¬ cendue du male dudit second, troisième et quatrième fils, et consécutivement, et à leurs descendans mâles, jusqu'à l'infini, gardant toujours le droit d'aîné en aîné; et à défaut de filles descendues de mâles, ladite substi¬ tution passera à la fille aînée dudit seigneur marquis Mancini et à ses descendans, en préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, tant qu'il y aura des descendans desdites filles, le tout à la charge que celui qui sera appelé à la substitution, en quelque cas et en quelque degré qu'il puisse être, sera tenu de demeurer en la ville de Rome, de porter le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, sans pouvoir être parties d'aucunes autres, et à la charge aussi que s'il y a des filles de mâles excluses par les mâles en direcies ou collatérales, ledit substitué sera tenu de les doter convenablement à leur qualité,

Au defaut de la postérité du second, troisième, et autres fils et des filles dudit seigneur marquis Mancini, ledit palais de Rome, meubles, droits et autres effets qui

et

sont en ladite ville de Rome appartenans à son éminence, appartiendront, par le même droit de substitution, au fils aîné dudit seigneur marquis Mancini, aux descendans mâles dudit fils aîné de mâle en mâle, et d'aîné en aîné, à faute de mâle aux filles, et à leurs enfans mâles aussi d'aîné en aîné, tant qu'il y aura des enfans mâles ou femelles dudit seigneur marquis Mancini ou de ses descendans, à condition que le droit de primogéniture sera toujours gardé comme dessus; que s'il n'y en a qu'un de ladite maison de Mancini, à qui le duché de Nivernois et autres biens de France appartiennent par droit de substitution, et que les biens de Rome lui appartiennent pareillement par le même droit de substitution, il sera tenu de demeurer en France; que s'il y en a plusieurs de ladite maison, la substitution desdits biens de Rome appartiendra au second, troisième, ou autres enfans dudit fils aîné ou descendus de lui de mâle en mâle, et à défaut de mâles et des descendans de mâles, aux filles desdits descendans mâles, à défaut de filles descendues de mâle dudit aîné dudit seigneur marquis Mancini, à sa fille aînée, seconde, troisième et autres filles, et ainsi consécutivement de mâle en mâle, et d'aîné en aîné, gardant toujours le même droit de primogéniture, et qu'audit cas le substitué, quoique descendu du fils aîné, sera aussi tenu d'aller demeurer à Rome avec les mêmes conditions, tant qu'il y aura un aîné demeurant en France, portant le nom et les armes de Mancini.

Au défaut de la postérité mâle et filles dudit seigneur marquis Mancini, la substitution dudit palais et autres biens de Rome appartiendra à messire Armand-Charles, à présent duc Mazarini, ci-devant nommé, et après lui

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