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et en son lieu au second de ses enfans mâles, et à l'aîné dudit second et des descendans mâles, issus dudit seigneur duc de Mazarini et de dame Hortense Mancini, son épouse, à défaut de mâles descendans dudit second fils, au troisième, quatrième et autres, et ainsi consécutivement, sinon à la fille aînée qui seroit descendue de mâles, et à ses descendans mâles à l'infini.

A défaut de filles descendues de mâles, à la fille aînée seconde, troisième ou autre fille dudit seigneur duc et dame duchesse Mazarini, et à leurs descendans mâles et femelles, préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, à condition de porter le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, sans néanmoins qu'aucuns desdits substitués, descendans desdits seigneurs duc et duchesse Mancini, soient tenus d'aller demeurer à Rome.

A défaut du second, troisième, ou autre fils et de filles, et de leurs descendans mâles ou femelles, ladite substitution des biens de Rome appartiendra au fils aîné desdits seigneurs duc et duchesse Mazarini, et après lui au second, troisième ou quatrième fils dudit fils aîné, le tout au même degré que dessus, et par représentation perpétuelle et infinie, ainsi que dit est; en sorte que s'il n'y a qu'un fils aîné, toutes les substitutions, tant de France que des autres biens et des biens de Rome, lui appartiendront, sans néanmoins porter autre nom que celui de Mazarini; mais s'il y a un second ou autre fils ou fille descendant de mâles ou des filles, et descendans des filles à qui la substitution des biens de France et autres que de ceux de Rome, ne puissent appartenir, celui qui sera substitué aux biens de Rome, sera tenu de porter le nom seul et les armes seules, pleines et entières

de Mancini, comme dit est, sans néanmoins être obligé d'aller demeurer à Rome.

S'il n'y a aucune postérité mâle ou femelle desdits seigneurs duc Mazarini et de dame Hortense Mancini, son épouse, la substitution des biens de Rome appar➡ tiendra au second fils de la soeur aînée dudit seigneur marquis Mancini, et à son fils aîné mâle, et d'aîné en aîné, si ledit aîné n'est point appelé à la substitution des biens de Mazarini, et en cas qu'il fût appelé, au second, troisième ou autre fils qui n'y sera point appelé, et à défaut de mâles, aux filles descendues de mâles, et à défaut de filles descendues de mâles, aux filles et leurs descendans mâles et femelles, en préférant toujours comme dessus l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, et aux mêmes conditions, que le substitué auxdits biens de Rome, portera le nom seul et les armes pleines de Mancini, pourvu qu'il ne soit point appelé aux autres substitutions des biens de Mazarini avec la condition d'en porter le nom et les armes, la substitution de Mazarini étant toujours préférable à celle de Mancini.

A défaut de postérité mâle ou femelle du second fils de la fille aînée, ladite substitution des biens de Romé appartiendra au second fils de la seconde soeur dudit seigneur Mancini, et à ses descendans mâles ou femelles, sinon aux filles de ladite seconde soeur, et à défaut des puînés et filles, et de leurs descendans mâles ou femelles, au second fils des autres soeurs dudit seigneur marquis Mancini, consécutivement de l'une et l'autre, par représentation perpétuelle et infinie, préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, ainsi qu'il est ci-devant dit, à la charge de porter le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, comme dit est;

pourvu que celui qui sera appelé à la substitution desdits biens ne soit point appelé à celle de Mazarini, celle de Mazarini étant toujours préférable à celle de Mancini, et en cas qu'il y ait plusieurs personnes d'une même ligne, la substitution de Mazarini appartenant à l'aîné, et celle de Mancini au puîné, aux clauses et conditions ci-dessus.

En cas de refus ou contravention par celui qui sera appelé à ladite substitution des biens de Rome, de prendre le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, sans être parties ni écartelées, le refusant ou contrevenant sera déchu de plein droit de ladite substitution, laquelle audit cas, passera au suivant et à ses descendans, selon l'ordre ci-dessus et aux mêmes charges et conditions.

En tous lesdits cas et en chacun d'iceux, ladite substitution ne pourra être recueillie par aucun qui soit de profession ecclésiastique et en état d'entrer en l'ordre de Malte, si ce n'est que dans l'an de l'ouverture de ladite substitution, il puisse quitter, et qu'il quitte effectivement ledit état ecclésiastique et la croix de Malte.

Mondit seigneur cardinal-duc testateur, prie monseigneur le cardinal Mancini, de prendre l'administration des biens de Rome ci-dessus laissés et substitués, pour être tous lesdits fruits perçus et convertis en principal afin d'être accumulés pour les réserver au premier substitué, jusqu'à ce que ledit premier substitué aille à Rome, et qu'il y demeure actuellement pour jouir de l'effet de ladite substitution, en laquelle seront compris les fruits jusques audit jour, et même ce qui sera provenu de l'épargne desdits fruits jusqu'au même jour, pour le

tout appartenir à ceux au profit desquels la substitution sera ouverte perpétuellement et à toujours.

D'autant que les biens de mondit seigneur cardinal testateur à Rome, consistent en sondit palais et des compagnies d'offices, et places de mont-de-piété, que ledit palais peut être inutile à la maison de Mancini, parce qu'il y a un autre palais qui appartient à cette maison depuis sept à huit cents ans, et que les autres effets peuvent être rachetés; mondit seigneur testateur donne pouvoir à mondit seigneur cardinal Mancini, d'acheter quelque terre ou état dans l'état ecclésiastique, pour être les choses qui seroient par lui acquises, substituées en la place dudit palais et des autres effets ou d'aucuns d'iceux, lesquels audit cas mondit seigneur cardinal Mancini pourra vendre, déchargés de toutes substitutions, pourvu que les deniers procédans de la vente ou rachat, soient employés au paiement de ladite terre ou état qui seront et demeureront subrogés auxdits biens substitués.

Laquelle vente et subrogation aux conditions ci-dessus, pourra aussi être faite par l'un des substitués qui aura l'âge de trente ans accomplis, si elle n'avoit point été faite par mondit seigneur cardinal Mancini et non au

trement.

Arrivant le décès de mondit seigneur cardinal Mancini, il pourra nommer par testament ou par autre actę telle personne qu'il avisera pour l'administration et emploi desdits fruits, revenus et intérêts: s'il n'en avoit point été par lui nommé, et qu'alors ledit seigneur marquis Mancini n'eût pas encore l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la nomination en sera faite par les sieurs exécuteurs du présent testament.

Et après que ledit seigneur marquis Mancini, aura

les vingt-cinq ans accomplis, la nomination en sera par lui faite, après le décès de mondit seigneur le car. dinal Mancini, sans néanmoins qu'icelui seigneur marquis Mancini puisse eu aucun cas toucher ni percevoir les fruits, revenus ou intérêts desdits biens de Rome nice qui sera provenu de l'épargne d'iceux, le tout étant réservé pour être compris en la substitution, jusqu'à ce que le premier substitué demeure actuellement à Rome ainsi que dit est.

Ceux qui seront nommés pour l'administration des biens de Rome, soit par monseigneur le cardinal Mancini, soit par les exécuteurs du présent testament, avant que ledit seigneur marquis Mancini ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, soit par ledit seigneur marquis Mancini après lesdits vingt-cinq ans accomplis, n'auront aucun pouvoir de vendre le palais ni les autres effets de la ville de Rome.

Mondit seigneur le cardinal Mancini ni les autres nominateurs, ne seront aucunement garans ni responsables de l'administration, soit de la solvabilité des débiteurs, en cas d'emploi, soit de profit ou d'intérêts, ou autrement par le défaut d'emploi, et ne seront même tenus de rendre aucun compte, mais les comptes seront rendus par celui qui aura fait la recette et dépense, sous les ordres de mondit seigneur cardinal Mancini durant sa vie, et par ceux qui auront été nommés après son décès, pour être les reliquats desdits comptes compris en la substitution, jusqu'à ce que le premier substitué soit demeurant à Rome, ainsi qu'il est ci-devant dit.

Plus, mondit seigneur le cardinal testateur, donne audit seigneur marquis Mancini, la tenture de tapisserie des actes des apôtres, fabriquée à Paris, où sont les

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