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et prendre par lui, sur ce sujet, les éclaircissemens de monseigneur l'évêque de Fréjus, pour ce qui concerne les dépêches et affaires d'Italie, et de M. de Lionne pour les autres, et pour communiquer par icelui sieur Colbert, dans les occurrences, les affaires dont il plaira à S. M. prendre connoissance, et aux personnes que S. M. desirera.

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Plus, mondit seigneur cardinal testateur a déclaré, qu'après avoir expérimenté durant douze années presque entières, l'affection et le zèle que ledit sieur Colbert a pour son service, il ne peut donner assez de marques de la satisfaction qu'il en a reçue; pouvant dire qu'il ne lui a rien laissé à desirer de tout ce qui pouvoit dépendre de son emploi et dans toutes les affaires qui lui ont été confiées; c'est pourquoi son Eminence approuve entièrement tout ce qui a été fait par ledit sieur Colbert, tant en vertu des procurations générales que suivant les ordres qu'il a verbalement reçus, et même tout ce qui a été fait par tous ceux qui ont manié les deniers de son Eminence, et par le sieur Réon, son trésorier, les dépenses ayant été souvent faites, et même nécessaire de les faire sans écrit, veut que ledit sieur Colbert soit cru à sa seule parole, de tout ce qui aura été reçu, dépensé, fait et géré par ses ordres, en quelque nature d'affaire que ce soit.

Déclare de plus mondit seigneur testateur, qu'à l'instante prière dudit sieur Colbert, il a vu, examiné, apostillé et arrêté de sa main, tous les comptes dudit sieur Réon, son trésorier, depuis l'année 1656 jusqu'en l'année 1657 inclusivement, encore que son intention fût que ledit sieur Colbert les examinât et arrêtât suivant le pouvoir porté par les procurations générales; mais

que depuis ladite année 1657, les affaires de l'Etat, l'âge et les indispositions de son Eminence l'ayant empêché de vaquer à ce travail, il a voulu et a expressément ordonné audit sieur Colbert de les voir, examiner, arrêter et signer.

Mondit seigneur cardinal-duc veut aussi, que tous les comptes qui concernent les affaires de sa maison et ses affaires particulières, soit rendus ou à rendre entre les mains de quelque personne que ce puisse être, demeurent et soient mis entre les mains dudit sieur Colbert, pour les garder sans qu'il puisse les communiquer, sinon ceux qui lui seront demandés par S. M., et à toutes personnes qu'il lui plaira de nommer, sans que les héritiers et légataires universels de son Eminence ni autres en puissent demander la révision, non pas même la communication; ce que mondit seigneur cardinal-duc ordonne expressément, parce que c'est sa volonté, et qu'il y a plusieurs choses dans lesdits comptes dont il est très-important de garder le secret, tant pour le bien de l'Etat, que pour quantité de personnes et de familles dedans et dehors le royaume.

Par les mêmes raisons, mondit seigneur cardinal-duc ne veut pas qu'après son décès, il soit fait aucun inven→ taire ni description de ses biens, soit meubles ou effets mobiliers, ni d'aucuns titres et papiers.

Si les légataires particuliers ou aucuns d'eux entreprenoient de contrevenir aux articles précédens ou à l'un d'iceux, mondit seigneur cardinal veut que les legs par lui faits à celui ou à ceux qui contreviendront, soient compris au legs universel; et si la contravention éloit entreprise par les légataires et héritiers universels, il veul et entend qu'ils soient déchus dudit legs universel

el de l'institution d'héritier, et que le tout passe en la personne du premier substitué, tout ainsi que s'il étoit l'institué ou légataire, ou qu'il y eût ouverture de la substitution à son profit, sans qu'aucune des dispositions ci-dessus puisse être réputée prévale ou comminatoire.

Plus, mondit seigneur cardinal testateur supplie trèshumblement S. M., qu'en cas de contravention auxdits articles concernant les papiers, comptes et inventaire, par quelque personne que ce puisse être, héritiers présomptifs ou autres, il plaise à S. M. interposer sa bonté royale, sa justice et son autorité souveraine, pour empêcher que lesdits papiers et comptes en soient vus, et qu'il ne soit fait aucun inventaire ni description; son Eminence prie aussi messieurs du Parlement et tous autres juges de l'empêcher, ne doutant point qu'ils ne préfèrent les considérations d'Etat et d'intérêt public, aux règles ordinaires et à quelque prétexte d'intérêt particulier.

Son Eminence prie don Louis de Haro d'avoir agréable un tableau rare du Titien, représentant une Flore, afin qu'il conserve la mémoire de l'amitié qu'ils ont contractée ensemble dans la négociation du traité de paix,

Mondit seigneur cardinal-duc donne et lègue à M. le comte de Fuensaldagna (1), une grosse horloge à boîte d'or, pour marque de l'estime et de l'amitié qu'il a eue toujours pour lui.

Et pour exécuter et accomplir le présent testament, mondit seigneur cardinal-duc testateur a prié et nommé

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messire Guillaume de Lamoignon, chevalier, conseiller du roi en tous ses conseils, premier président en son parlement; messire Nicolas Fouquet, aussi chevalier, conseiller du roi en tous ses conseils, procureur-général de Sa Majesté, et surintendant des finances de France; messire Michel le Tellier, conseiller du Roi en tous ses conseils, secrétaire d'Etat et des commandemens de S. M.; messire Zongo Ondodei, conseiller du Roi en ses conseils, évêque de Fréjus; et messire Jean-Baptiste Colbert, aussi conseiller du Roi ordinaire en sesdits conseils, intendant des maison et affaires de son Eminence; entre les mains desquels sieurs exécuteurs mondit seigneur cardinal testateur veut que tous les deniers comptans qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, en quelques lieux qu'ils soient, et même tous les meubles et effets mobiliers qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, en quelque lieu qu'ils soient, à l'exception de ceux de la ville de Rome, soient mis pour en être par eux saisis suivant la coutume, se dessaisissant aussi en leurs mains de tous les autres biens quelconques, pour l'entière exécution et accomplissement du présent testament, dont ils pourront faire la délivrance, en satisfaisant par chacun des légataires aux charges, clauses et conditions portées par leurs legs.

Mondit seigneur cardinal-duc prie aussi lesdits sieurs exécuteurs du présent testament ci-dessus nommés, qu'il ne soit fait aucun inventaire ni description pour les raisons ci-devant déclarées, n'en étant plus besoin à l'égard des légataires particuliers, ni même à l'égard des héritiers et légataires universels, lesquels se doivent contenter de ce qui leur sera donné et délivré par les mains

desdits exécuteurs testamentaires, à l'honneur, conscience et probité desquels son Eminence se confie entièrement, les ayant choisis pour cet effet, et que ses héritiers et légataires universels ne puissent demander ni prétendre aucune autre chose, soit en principal, intérêts ou fruits, ou autrement que ce qui leur sera déclaré par lesdits sieurs exécuteurs testamentaires ou par leur ordre, et sans aussi que les héritiers substitués puissent prétendre autre chose que ce qui aura été déclaré auxdits héritiers et légataires universels, en faisant apparoir de l'acte par écrit, certifié par lesdits sieurs exécuteurs testamentaires, auxquels mondit seigneur testateur veut qu'il soit donné jusqu'à la somme de 40,000 liv. de pierréries, à distribuer également entre eux, soit pour en faire l'achat jusqu'à concurrence de ladite somme, ou pour les prendre dans les siennes au choix desdits sieurs exécuteurs, suivant l'estimation qui en sera faite par le sieur Lescot, orfèvre à Paris, priant lesdits sieurs exécuteurs d'avoir agréable cette petite reconnoissance de sa part.

Veut mondit seigneur cardinal-duc testateur, qu'arri vant le décès d'aucuns desdits sieurs exécuteurs, les survivans d'iceux subrogent d'autres personnes au lieu de celui ou ceux qui seront décédés, afin que le nombre en demeure toujours complet, et qu'en toutes occasions les uns puissent agir en l'absence, maladie ou empêchement des autres, et que le tout vaille tout ainsi qu'il vaudroit, s'il avoit été fait par tous ensemble, attendu l'entière confiance que mondit seigneur cardinal a auxdits sieurs exécuteurs et à chacun d'eux.

Mondit seigneur cardinal testateur donne et lègue à chacun de ses trois secrétaires, un diamant de valeur

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