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» la demande de cinq membres suffit pour qu'elle » se forme en comité secret. » Voilà donc une première mesure de police que la Chambre a la faculté de prendre.

En second lieu, la juridiction de la Chambre s'applique plus directement encore aux personnes étrangères à l'assemblée, dans deux hypothèses: 1° dans l'hypothèse où les délibérations de la Chambre seraient troublées par quelques personnes étrangères à l'assemblée, et assistant à ses délibérations; 2° dans le cas où des personnes étrangères à l'assemblée offenseraient la Chambre par un des moyens de publication prévus par la loi de 1819 sur la presse.

Examinons brièvement ces deux différents pouvoirs de la Chambre :

Quant aux personnes qui troubleraient les délibérations, c'est dans le règlement de la Chambre ellemême que nous trouvons les règles qu'elle a le droit d'appliquer; il y a un chapitre exprès, c'est le chapitre 13 du règlement de la Chambre : « La police » de la Chambre lui appartient. Elle est exercée en » son nom par le président, qui donne à la garde de >> service les ordres nécessaires (Article 97). Nul » étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'intro>> duire dans l'enceinte où siégent les membres de » la Chambre » (Article 98). Ainsi, nul ne peut entrer dans l'enceinte où siégent les Députés; il est défendu de faire ce qui se pratique habituellement en Angleterre; mais la pratique anglaise, bien loin. de devoir être considérée comme une extension de la publicité, n'est qu'un moyen d'éluder un règle

ment qui, dans son esprit et dans sa lettre, s'oppose à toute espèce de publicité. « Pendant tout le cours » de la séance, les personnes placées dans les tri» bunes se tiennent assises, découvertes et en si>>lence» (Article 99). Voilà la loi ne pas pénétrer dans l'enceinte, demeurer dans les tribunes, assis, découvert et en silence. Voici maintenant la disposition dont je parlais : « Toute personne qui donne » des marques d'approbation ou d'improbation, est >> sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers » chargés d'y maintenir l'ordre » (Article 100). « Tout individu qui trouble les délibérations est » traduit, sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité >> compétente» (Article 101).

Je dis que les choses ne se passent pas de même en Angleterre. On entre dans l'enceinte où siége la Chambre des Communes ; à droite et à gauche de la porte d'entrée, il y a deux bancs exactement les mêmes que ceux sur lesquels siégent les membres du Parlement, et les étrangers qui ont un billet sont introduits dans cette même salle et placés sur ces mêmes bancs. Il y a en outre une galerie fort petite dans laquelle un très-petit nombre de personnes peuvent être admises.

C'est qu'en Angleterre la publicité des délibérations de la Chambre des Communes n'est pas un droit positif. Il suffirait de la réclamation d'un membre du Parlement pour faire cesser la publicité des séances; ce membre du Parlement, en effet, ne viendrait pas demander une exception temporaire à la règle, puisque la règle, au contraire, est l'absence

de toute publicité. Les étrangers qui se trouvent là ne s'y trouvent que par pure tolérance, on est censé ne pas les voir, et dès qu'un membre des Communes veut les voir, il n'a qu'à demander l'exécution du règlement pour les faire sortir. La défense a été prononcée par le règlement de 1650, portant prohibition à tous étrangers de s'introduire dans la Chambre des Communes, sous peine d'emprisonnement immédiat. Et vous croyez peut-être que ce règlement, pris dans un moment d'orages et de troubles civils, n'a jamais été renouvelé? Ce serait une erreur; il a été renouvelé sept fois, et la dernière fois en 1719.

Il en est de même pour la publication des actes de la Chambre. Il y avait défense sévère, non-seulement aux personnes étrangères à la Chambre, mais aux membres de la Chambre elle-même, de rien publier des actes de l'assemblée sans l'autorisation de la Chambre elle-même. Et cette défense a été renouvelée treize fois, dont la dernière en 1738. Voilà le droit anglais, de sorte que lorsqu'on vantait la publicité anglaise, c'est du fait qu'on parlait et nullement du droit.

Ces résolutions prohibitives n'ont jamais été révoquées, et, comme vous le voyez, elles ont été renouvelées en dernier lieu, l'une en 1719, l'autre en 1738. C'est donc la force des choses, ce sont les besoins du système représentatif, c'est le développement de l'opinion publique qui ont ouvert les barrières dont les membres de la Chambre des Communes avaient voulu soigneusement s'entourer, et la pu

blicité, comme vous le voyez, n'était qu'une simple tolérance. Le Parlement anglais pouvait admettre tout au plus deux cents personnes. On avait entrée à l'aide d'un billet ou sur la présentation d'un des membres du Parlement, ou bien moyennant une couronne donnée à un huissier de la Chambre.

Pour la Chambre des Lords, c'était la même chose, et c'est la même chose encore aujourd'hui, du moins je le crois; non-seulement on n'y était que par tolérance, mais on ne pouvait pas même s'y asseoir. Il y avait une barrière qui séparait l'enceinte ou siégent les Pairs d'une petite enceinte livrée au public, et là, il n'y avait aucun moyen de s'asseoir; il n'était pas permis de s'asseoir devant la Chambre des Lords, et il n'y avait aucune exception à cet égard.

La juridiction de la Chambre des Députés s'applique, en outre, aux personnes qui se rendraient coupables d'injure envers l'assemblée par des moyens quelconques de publication. En effet, l'article 11 de la loi du 17 mai 1819 porte: « L'offense par l'un » des mêmes moyens envers les Chambres ou l'une » d'elles sera punie d'un emprisonnement d'un >> mois à trois ans, et d'une amende de 100 francs » à 500 francs. >>

Il faut combiner cet article avec la loi du 9 juin 1819, relative à la presse périodique, ainsi qu'avec la loi du 18 juillet 1828, qui se rapporte également à la presse périodique. périodique. « L'offense... envers les Chambres ou l'une d'elles,» dit la loi du 17 mai 1819. Il peut s'élever, il s'est même élevé une question,

la question de savoir si, pour être passible des peines portées par cette législation, il faut se rendre coupable d'une offense envers la Chambre considérée comme corps moral, comme corps politique pris dans son ensemble; ou, du moins, s'être rendu coupable d'offense envers une fraction de la Chambre, par exemple, de la minorité, de la majorité; ou bien si l'on peut être passible de ces peines, lors même que l'offense aurait été dirigée contre un seul ou plusieurs des membres de la Chambre et non contre le corps pris dans son ensemble. Cette question s'est présentée dans la session de 1835, où des poursuites eurent lieu en raison d'une offense qui paraissait adressée plutôt à quelques membres personnellement qu'à la Chambre tout entière ou à une de ses fractions. Dès lors on chercha à établir la distinction dont je viens de parler, et on disait que la loi de 1819 étant une loi pénale, d'après les principes généraux en cette matière, il ne fallait pas l'appliquer de manière à lui donner plus de portée que la lettre même de la loi n'en donnait, qu'en matière pénale les interprétations doivent être plutôt restrictives qu'extensives. Telle est la distinction qu'on cherchait à établir. Le président de la Chambre soutint, au contraire, que l'attaque purement individuelle contre un des membres de la Chambre, pouvait, dans certains cas, offenser aussi complétement la Chambre que si elle s'adressait à la Chambre entière; qu'attaquer, par exemple, un Député qui se rend à la séance ou qui en sort, l'attaquer en raison de ses votes peut constituer une attaque à l'indé

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