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SOIXANTE-DIX-HUITIÈME LEÇON

SOMMAIRE

Obligations du Député.

Comment cessent les fonctions de Député. Perte de la qualité de Français; perte des droits civils et politiques. Quid en cas d'interdiction temporaire ?-Quid en cas de perte ou de diminution du cens pendant la législature?- Option en cas de nomination par plusieurs colléges.- Démission expresse ou tacite; la démission expresse ne peut être reçue que par la Chambre. Les Députés qui acceptent des fonctions salariées sont considérés comme démissionnaires et doivent être soumis à la réélection. Luttes en Angleterre pour l'établissement Tentative faite en 1828 pour l'établir en France. Il est consacré par la Charte de 1830 et par la loi du 12 septembre 1830. Réponse aux objections qu'il a soulevées.

de ce principe.

MESSIEURS,

Nous avons à parler des obligations imposées au Député en cette qualité. Nous ne parlons pas ici de ses obligations morales. Investi de la confiance des électeurs, chargé d'une des missions les plus honorables, il a sans doute l'obligation de vouer son temps et ses talents à la chose publique, à l'étude consciencieuse, à l'examen approfondi des questions sur lesquelles il peut avoir à voter, et ce serait méconnaître la nature de sa mission que d'imaginer qu'un zèle tiède peut suffire; le Député ne remplirait pas bien

sa tâche s'il ne s'y consacrait pas tout entier. Mais il ne s'agit pas ici de ces devoirs moraux qui ne sauraient découler des prescriptions mêmes de la loi positive et ne sont imposés à l'homme que par sa conscience, nous parlons de devoirs spéciaux, d'obligations particulières que la loi impose et dont elle ne permet pas de s'affranchir.

Ces obligations commencent pour le Député dès que son élection est consommée. Dès que la Chambre est convoquée, il doit s'y rendre. L'ordonnance du 28 juin 1814 portant règlement sur les relations des Chambres avec le Roi et entre elles, dit dans son article 1er: « La convocation des deux Chambres est >> faite par une proclamation qui fixe le jour de l'ou>> verture de la session. Tous les Députés sont Les Députés des

>> tenus de s'y rendre.....

>>partements sont convoqués par des lettres closes >> du Roi et adressées à chacun des Députés et contre» signées par le ministre de l'intérieur. »

Le premier devoir positif du Député, c'est donc de se rendre à son poste, le deuxième c'est de ne pas s'absenter sans une permission de la Chambre. (Article 91 du règlement de la Chambre.) Une troisième obligation positive c'est la prestation du serment. La loi du 31 août 1830 a prescrit le serment que doivent prêter tous les fonctionnaires publics ainsi que les membres de l'une et de l'autre Chambre. Dans cette même loi, article 3, vous lisez : « Nul ne » pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre, s'il » ne prête le serment exigé par la présente loi. » Un deuxième paragraphe ajoute: « Tout Député qui

» n'aura pas prêté serment dans le délai de quinze » jours, sera considéré comme démissionnaire. » En effet, le Député qui ne prête pas serment ne pouvant pas siéger dans la Chambre, c'est un Député qui ne remplit pas sa mission, qui rend illusoire l'opération de son collége électoral, qui prive la France d'un de ses représentants dans la Chambre des Députés.

Cet état de choses ne peut donc pas être toléré. La loi a accordé un délai de quinze jours, si dans ce délai le Député ne se rend pas à son poste, il est censé démissionnaire et on procède à une nouvelle élec

tion.

Enfin, le quatrième devoir positif du Député, c'est de se conformer dans l'exercice de ses hautes fonctions aux règlements de son corps, aux règlements de la Chambre. Quels sont ces règlements? Quelle est l'autorité de la Chambre sur ses propres membres? Nous en parlerons plus tard quand nous verrons l'action de la Chambre. Je passe à la dernière partie de ce sujet.

Nous avons vu comment on pouvait être élu Député, par qui, à quelles conditions, nous avons vu quels sont les droits et les obligations particulières du Député. Il nous reste à nous demander comment on cesse d'être Député.

Je ne parle pas du moyen le plus irrémédiable, je ne parle pas du décès du Député, de sa mort naturelle. Il est clair qu'un Député venant à décéder, on convoque le collége électoral dans un certain délai pour remplacer le Député qui vient de mourir.

Un deuxième moyen c'est la perte des qualités absolument nécessaires pour être Député, c'est-àdire pour exercer une fonction politique en France. Ainsi, celui qui perdrait la qualité de Français, cesserait évidemment d'être Député, qu'il perde la qualité de Français par naturalisation en pays étranger ou autrement celui qui n'est pas Français ne peut siéger dans une Chambre française.

Mais on peut ne pas perdre la qualité de Français et perdre cependant la jouissance des droits civils et politiques. Je l'ai dit dans une autre occasion. Celui qui aurait eu le malheur d'encourir la mort civile perdrait la jouissance des droits civils et politiques. Mais perdre ainsi d'une manière absolue la jouissance des droits civils et politiques, c'est être frappé aussi d'une incapacité absolue irrémédiable, substantielle. Ainsi, nul doute, ce me semble, que celui qui encourrait la mort civile, ne perdit la qualité de Député.

On en peut dire autant de celui qui subirait la dégradation civique. Mais qu'arriverait-il de celui qui ne serait pas frappé de mort civile, qui ne subirait pas la dégradation civique, mais serait par un tribunal correctionnel, pour un délit, frappé d'une interdiction temporaire, celui dont les droits civils et politiques seraient suspendus par l'effet d'une condamnation? Vous le savez par vos études, la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, à la déportation, emporte la mort civile. Vous savez aussi que, parmi les peines infâmantes, sont le bannissement et la dégradation civique. Or, la dégradation civique, d'après

.

l'article 34 du Code pénal, consiste entre autres effets « dans la destitution et l'exclusion des con>> damnés de toutes fonctions, emplois ou offices >> publics, dans la privation du droit de vote, d'élec» tion, d'éligibilité et, en général, de tous les droits >> civiques et politiques. » Il est évident que vous ne ferez pas de cet homme-là un Député et que s'il est Député, il doit cesser de l'être.

Mais parmi les peines en matière correctionnelle vous avez celle-ci : « Article 42. Les tribunaux >> jugeant correctionnellement pourront, dans cer>> tains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice » des droits civiques, civils et de famille suivants : » 1° de vote et d'élection, 2° d'éligibilité. » Vous remarquez ces mots interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques. Le condamné ne perd pas les droits civiques, mais pendant un certain temps l'exercice lui en est défendu. Quelque délicat qu'il soit de reconnaître que le fait d'un autre pouvoir puisse rendre la Chambre des Députés veuve d'un de ses membres, il serait difficile cependant de ne pas dire que, dans ce cas-là, le Député cesse d'être Député comme dans le cas où il cesse d'être français. On pourrait dire seulement que c'est à la Chambre de décider s'il est ou non dans ce cas.

Une autre garantie c'est que, si le fait a lieu dans les circonstances prévues par l'article 44 de la Charte, c'est-à-dire pendant la session, le Député ne peut être poursuivi ni arrêté qu'après que la Chambre a permis la poursuite.

Mais dans le cas où il y aurait simple suspension,

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