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naires, il se présente un objet auquel on n'avait nullement pensé, une dépense imprévue dont le budget ne parle pas. Il s'agit ici, non d'excéder une dépense, mais de faire une dépense nouvelle. Ainsi, la crainte d'une invasion ou bien une maladie épidémique éclatant tout à coup obligerait le gouvernement à faire une dépense complétement imprévue. Qu'arrive-t-il dans ces deux cas? De deux choses l'une, ou les Chambres sont en session ou elles n'y sont pas. Si les Chambres sont en session, le gouvernement doit immédiatement leur porter une loi particulière pour obtenir un crédit qui, dans le premier cas, s'appelle crédit supplémentaire, et dans le second cas, s'appelle crédit extraordinaire.

Je dis un projet de loi particulier, ce qui veut dire que, lorsqu'il sera à la veille de présenter la nouvelle loi du budget, il ne pourra pas venir glisser la demande de crédit supplémentaire ou extraordinaire dans le budget de l'année prochaine; il faut qu'il vienne présenter une loi spéciale, particulière, pour l'objet en question.

Mais, ordinairement, les Chambres ne sont pas assemblées quand ces circonstances se présentent. Alors il faut une ordonnance du Roi, laquelle sera soumise aux Chambres à la session prochaine, pour être, s'il y a lieu, convertie en loi. C'est dire en d'autres termes que, dans le cas où les Chambres ne sont pas là, si le ministre fait la dépense, il la fait sous sa responsabilité, il met en jeu sa responsabilité. Si la Chambre approuve la dépense, elle vote et lui accorde ce que les Anglais appellent un bill d'indemnité. Si la Cham

bre rejette la dépense, alors la dépense a été faite irrégulièrement, et nous verrons plus tard quelles sont les conséquences de ce fait.

Remarquez que, avant l'année 1833, on n'exigeait de loi spéciale que pour les crédits extraordinaires, on n'en exigeait pas pour les crédits supplémentaires. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ainsi; il faut une loi spéciale avec un exposé des motifs ad hoc et une discussion expresse pour les crédits supplémentaires, aussi bien que pour les crédits extraordinaires ; il y a une garantie de plus quand le ministre, au lieu de glisser un chiffre dans son budget général, est obligé de présenter une loi particulière et de subir une discussion uniquement sur ce projet. Enfin, une dernière garantie, c'est que les ordonnances du Roi qui accordent des crédits ne sont pas exécutoires pour le ministre des finances, si elles n'ont été délibérées en conseil des ministres.

Vous voyez donc comme nous nous sommes, dans la pratique, rapprochés des vrais principes de la théorie. On peut affirmer aujourd'hui que la France est peut-être le pays où ces règles fondamentales sont le mieux appliquées et le plus complétement réalisées dans le droit positif.

Je ne dis qu'un mot sur les autres garanties.

Il faut un compte rendu ; le ministre est obligé de présenter ce qu'on appelle la loi des comptes, pour régulariser les dépenses faites les années précédentes. On voit là ce qu'on a dépensé, et comment les dépenses ont été faites, et là, les Chambres peuvent exercer cette investigation double dont je par

lais. L'examen de la Cour des comptes porte spécialement sur les actes des comptables, mais les deux choses se touchent, s'engrènent; il se peut très-bien que, des investigations de la Cour des comptes, puissent sortir des éléments pour l'investigation politique des Chambres. Aussi, la Cour des comptes a le droit de faire des observations, et ces observations sont communiquées aux Chambres; et ce n'est pas le seul document présenté aux Chambres, il y a beaucoup d'autres rapports de la Cour des comptes, il y a le rapport de la commission près la caisse d'amortissement, etc.

Je ne prolongerai pas davantage ces détails, mais vous voyez comment les trois garanties se réunissent: discussion du budget avec spécialité par chapitres, loi des comptes et communication des documents les plus importants, pour que la discussion puisse être fondée en raison et sur examen des faits. Cet ensemble constitue un système, système qui approche singulièrement, je crois, de ce que la théorie peut exiger. Il se peut qu'il reste encore quelques dispositions de détail qui pourront être amendées un jour ou l'autre, mais je crois que le vœu qu'on doit former n'est pas tant d'aller au delà que de voir ces dispositions diverses, ce beau Code financier, politique et administratif à la fois, réunies dans un ouvrage ou dans une loi.

QUATRE-VINGT-DIXIÈME LEÇON

SOMMAIRE

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Attributions de la Chambre des Pairs. Elles sont les mêmes que celles de la Chambre des Députés, sauf l'initiative dans le vote des lois d'impôt. Manière de procéder dans l'examen des propositions de loi, des propositions relatives à des dispositions purement réglementaires et des autres propositions faites par les Pairs. Droit d'interpellation et d'enquête consacré implicitement par l'article 58 du règlement. Police de la Chambre. Renvoi des projets de loi aux commissions, après le vote des articles, pour en coordonner les dispositions avant le vote définitif sur l'ensemble. - Majorité nécessaire pour le vote, moins élevée qu'à la Chambre des Députés. Les Pairs de France n'ont pas, comme les Pairs anglais, le droit de protester contre une décision de la Chambre.

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MESSIEURS,

La Chambre des Pairs est une des branches du pouvoir législatif, la Chambre des Pairs est une assemblée délibérante appelée à s'occuper des affaires générales de l'État. Il est donc dans la nature des choses que les attributions de la Chambre des Pairs soient assez analogues à celles de la Chambre des Députés, et il serait superflu de faire un historique détaillé de chacune des attributions de la Chambre des Pairs, puisque nous serions, par la nature même des choses, entraîné à répéter une grande partie de ce que nous

avons dit relativement aux attributions de la Chambre des Députés.

Il y a cependant des différences plus ou moins importantes, soit parce que la Chambre des Pairs a des attributions particulières, soit parce que certaines attributions analogues se trouvent modifiées dans leur application à la Chambre des Pairs. C'est donc essentiellement de ces différences que nous aurons à nous occuper.

Nous commencerons par signaler les différences qui se rencontrent dans les attributions des deux Chambres, en ce qui touche les affaires générales, et en particulier, la formation des lois.

La première, nous l'avons déjà vu, c'est une grande restriction quant au droit d'initiative. D'après la Charte de 1830, le droit d'initiative appartient également à la Chambre des Députés et à la Chambre des Pairs; elle n'est plus la prérogative absolue de la Couronne. Mais il y a un point essentiel, une partie capitale des affaires publiques sur laquelle la Chambre des Pairs ne peut prendre l'initiative, nous voulons parler des impôts. Nous aurons occasion de parler de cette restriction à la fin de la séance. Je me borne ici à la signaler. L'article 15 de la Charte dit : << Toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la » Chambre des Députés. >>

L'initiative, dans les limites où elle lui est accordée, est exercée à la Chambre des Pairs de la même manière qu'à la Chambre des Députés; chaque membre de la Chambre des Pairs peut faire une proposi

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