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» du Roi, dit l'article 2, pourront également, >> 1° restreindre l'entrée et la sortie de certaines >> marchandises aux seuls ports de la Corse qu'elles » désigneront; 2° déterminer les produits du sol et » des fabriques de la Corse qui pourront être admis » sur le continent en exemption de droits, etc.... >>

Pour les places de guerre, matière très-impor-tante, s'il y a urgence, une ordonnance royale peut déclarer l'utilité publique, et cela en vertu de la loi du 30 mars 1831.

Vous savez peut-être qu'en ce qui concerne l'instruction publique, presque tout a été organisé par décrets et par ordonnances.

De même, en ce qui concerne les avocats.

Les crédits supplémentaires sont d'abord autorisés, réglés par une ordonnance royale, qui ensuite est soumise à la Chambre par un projet de loi spécial.

L'organisation du Conseil d'État, elle-même, est due presque exclusivement à des ordonnances royales.

Enfin, il y a une foule de matières dont le règlement est renvoyé au pouvoir exécutif. Il y aurait une longue liste à faire si on voulait énumérer toutes les matières qui, à la rigueur, pourraient être du ressort du législateur, et qui sont laissées à l'ordonnance et au règlement d'administration publique.

Je me résume donc. Le principe de la séparation des pouvoirs est établi chez nous aussi nettement que possible, en tant que principe. Dans la pratique, la séparation existe encore; cependant on peut trouver quelques faits d'administration réglés par la législa

ture, et réciproquement quelques faits du ressort de la législation réglés par l'administration. Dès lors, et c'est à ce point que nous voulons arriver, quand il s'agit de se poser la question : quelles sont les attributions du pouvoir exécutif? il faut répondre : 1° le pouvoir exécutif exerce, dans certaines matières, un pouvoir analogue au pouvoir législatif, par une délégation explicite ou implicite qui lui a été faite, comme le pouvoir législatif fait quelquefois des actes d'administration, mais c'est là une attribution pour ainsi dire exceptionnelle.

Reste maintenant à savoir quelles sont les attributions propres, inhérentes à la nature même du pouvoir exécutif. Or l'administration de l'État peut être considérée essentiellement sous deux points de vue : dans ses rapports avec les citoyens, dans ses rapports avec les nations étrangères. C'est sous ce double point de vue que, dans les limites de notre enseignement, nous considérerons les attributions du pouvoir exécutif.

QUATRE-VINGT-QUINZIÈME LEÇON

SOMMAIRE

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Règlements d'administration publique et ordonnances rendues dans la forme de règlements d'administration publique. Relations de l'État avec les puissances étrangères. - Situation des divers États vis-à-vis les uns des autres. Influence exercée sur les relations des nations entre elles par le commerce, la science et la religion. Le développement du commerce, du crédit et de la richesse mobilière doit, en faisant mieux comprendre les effets désastreux de la guerre, la rendre moins fréquente. Diplomatie, fait moderne qui s'est développé progressivement comme la civilisation. Rôle important de la France dans l'histoire de la diplomatie. Droit de déclarer la guerre remis au pouvoir exécutif. Discussion de cette grande question à l'Assemblée constituante.

MESSIEURS,

« Le Roi, dit l'article 13 de la Charte,.... fait les » règlements et ordonnances nécessaires pour l'exé>>cution des lois.... » Les ordonnances sont de diverses formes. Elles sont rendues sur le rapport d'un ministre ou du conseil des ministres, ou délibérées préalablement par le Conseil d'État, et, dans ce cas, elles prennent le nom de règlements d'administration publique ou d'ordonnances rendues dans la forme de règlements d'administration publique.

La différence entre le règlement d'administration

publique et l'ordonnance rendue dans la forme de règlement d'administration publique est assez difficile à saisir. La première qualification est donnée aux ordonnances qui concernent des objets d'une grande généralité. Ainsi, dans une loi, on laisse au pouvoir exécutif le soin de statuer sur certains points ayant un caractère général : l'ordonnance qui statuera sera un règlement d'administration publique. Mais s'il s'agit d'une affaire ayant un caractère individuel, s'il s'agit d'autoriser une société anonyme, il y aura seulement une ordonnance rendue dans la forme de règlement d'administration publique. Le fait essentiel dans les deux cas est la délibération du Conseil d'État.

Quels que soient d'ailleurs sa forme et son titre, l'ordonnance n'est légale qu'autant qu'elle a été contresignée par un ministre responsable.

Une autre attribution du pouvoir exécutif est le droit de régler les relations de l'État avec les puissances étrangères. « Le Roi, dit encore l'article 13 de la Charte,.... déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. » C'est là une haute attribution. Le Roi représente complétement l'État dans ses relations extérieures, il est chargé seul de défendre les intérêts du pays vis-à-vis des étran

gers.

Les nations diffèrent par leur organisation sociale et politique, par les mœurs, par l'étendue de leur territoire, par tout ce qui constitue leur nationalité. Chacune d'elles est considérée comme une individualité, comme un être libre, qui n'est sujet de personne,

qui ne reçoit de lois d'aucune autre individualité politique. Entre les divers peuples il n'y a point de juge ici-bas, autrement il n'y aurait pas autonomie. On peut, dans certains cas, pour faire cesser un différend, se donner un arbitre par libre choix, mais ce n'est pas un supérieur. Les peuples sont, à l'égard les uns des autres, grands ou petits, forts ou faibles, égaux en droit. Les membres de notre société française ne sont pas tous semblables, il y en a d'habiles et d'ignorants, de forts et de faibles, mais devant la loi ils sont égaux, ils ont tous les mêmes droits. Il en est ainsi dans le droit naturel des nations. Leur puissance ou leur faiblesse établit entre elles des inégalités, comme il en existe dans une même société entre les individus qui la composent; mais elles ne peuvent traiter entre elles que d'égal à égal, elles n'ont d'autre juge que la raison, elles ne relèvent d'aucun tribunal. S'il s'élève entre elles un dissentiment, après que tous les moyens de la raison ont été épuisés, il ne reste qu'un moyen pour se faire rendre justice, c'est la force.

Les relations entre les États peuvent donc être trèsvariées. Elles peuvent être dans l'état normal de loyauté et de saine raison, à l'état de relations pacifiques excluant toute idée d'hostilité. Elles peuvent être amicales; elles peuvent être plus encore, elles peuvent être intimes, il peut y avoir alliance dans un but commun; ces alliances ont été quelquefois appelées ligues. Ainsi vous connaissez dans l'histoire ancienne la ligue Achéenne et la ligue Étolienne; vous connaissez, dans les temps modernes, la ligue

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