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SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME LEÇON.

SOMMAIRE

Applications diverses de la loi du 12 juillet 1830 sur la réélection des députés qui acceptent des fonctions publiques salariées. — Exception pour les officiers de l'armée de terre et de mer promus à l'ancienneté.

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Durée

Objections
Systèmes

de la législature. Question du renouvellement intégral ou partiel de la Chambre. Inconvénients des législatures trop longues. contre le renouvellement intégral ou partiel trop fréquent. divers adoptés successivement en Angleterre et en France. - Dissolution de la Chambre. - Une Chambre peut-elle être régulièrement dissoute avant d'avoir été régulièrement constituée? Examen de cette question. La dissolution doit être nécessairement suivie de la convocation d'une nouvelle Chambre dans le délai de trois mois.

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MESSIEURS,

Quelle est la portée de cette disposition de la loi du 12 septembre 1830 « Tout Député qui acceptera » des fonctions publiques salariées sera considéré >> comme donnant par ce seul fait sa démission de >> membre de la Chambre des Députés. » Ce sont là des expressions générales, et la loi ne fait qu'une exception en faveur des officiers de terre et de mer qui recevraient de l'avancement par droit d'ancienneté. Que les fonctionnaires soient inamovibles ou révocables, , que les fonctions soient temporaires ou definitives, qu'elles soient anciennes ou nouvelle

ment créées, qu'il y ait nomination ou simplement promotion, avancement, la loi doit être appliquée, il y a lieu à réélection. Toutes ces questions ont été discutées devant la Chambre qui les a résolues de la manière la plus large, et a même appliqué le principe non-seulement aux fonctions donnant des émoluments, des traitements proprement dits, mais à celles qui donnent seulement lieu à des indemnités. Ainsi, un membre de la Chambre avait été nommé par intérim procureur général à Alger. La question était de savoir si les émoluments qu'il avait perçus temporairement devaient être considérés comme un traitement ou comme une simple indemnité, si la loi, en parlant de fonctionnaires publics salariés, voulait parler seulement de fonctionnaires permanents, ou si elle entendait par là tous ceux qui recevraient un salaire à un titre et pour un temps quelconque. La Chambre a résolu la question dans le sens de la généralité de la disposition; elle a considéré le Député dont il s'agissait comme démissionnaire, et, en conséquence, il a dû, conformément à la loi, se soumettre à la réélection, et il a été réélu.

Dans la même séance, une autre espèce se présentait devant la Chambre. Un membre du corps diplomatique français avait passé d'une ambassade à une autre ambassade. Son rang n'avait pas été changé, il était ambassadeur comme auparavant. Seulement, comme les dépenses de l'ambassade à laquelle il venait d'être appelé étaient plus considérables que dans l'ambassade où il était précédemment, il touchait un traitement plus fort, comme indemnité,

comme accroissement pour les dépenses et frais de représentation. La question était donc de savoir s'il y avait lieu à l'application de la loi, et la raison de douter était qu'il n'y avait pas, disait-on, une promotion véritable puisque le Député était déjà ambassadeur, qu'il ne devait pas être autre chose qu'ambassadeur dans son nouveau poste, et que la différence de traitement ne faisait que compenser la différence dans les frais de représentation. Mais la Chambre a décidé que la disposition de la loi était générale, et que, dès qu'il y avait changement dans la position du Député, il devait être regardé comme démissionnaire et soumis à la réélection.

Ces décisions sont conformes à la lettre et à l'esprit de la loi. Qu'a voulu la loi ? Que le Député qui avait reçu une marque de confiance des électeurs, et qui acceptait des fonctions publiques salariées, fût soumis à la réélection. Qu'importe que les fonctions soient provisoires ou définitives, que la somme reçue comme émolument porte le titre de traitement ou d'indemnité ?

Mais il est une classe de fonctionnaires publics dont la promotion n'est, en quelque sorte, à leur égard que l'accomplissement d'une dette. Ce n'est là ni l'effet de sollicitations, ni une marque de faveur. Je veux parler des officiers de terre et de mer qui sont promus à un grade supérieur non par choix, mais à l'ancienneté, d'après la loi sur l'avancement. Vous savez sans doute que les promotions dans l'armée se font à un double titre une portion est due à l'ancienneté, une autre portion est laissée au choix de la Couronne. Pour la

portion qui est laissée au choix de la Couronne, l'officier promu à un grade supérieur est soumis à la réélection; mais pour celui qui n'arrive au grade supérieur qu'en vertu de la loi sur l'avancement, par la réalisation d'un droit attaché à sa position, il n'y a point là de faveur possible, il n'y a rien là que les électeurs ne sachent d'avance. Ils savent bien d'avance que s'ils nomment Député un lieutenant, un capitaine, le lieutenant doit au bout d'un certain temps devenir capitaine, le capitaine devenir chef de bataillon. Il n'y a spontanéité ni dans celui qui confère ni dans celui qui reçoit; la promotion n'est que l'acquittement d'une dette. Voici donc la disposition de l'article 3 de la loi : « Sont exceptés de la >> disposition contenue dans l'article 1er les officiers » de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement » par droit d'ancienneté. »

Comment s'exécute cette loi sur la réélection? Dans le cas où un Député est appelé à des fonctions publiques salariées qu'il accepte, cesse-t-il à l'instant même de siéger dans la Chambre? Que se passe-t-il à cet égard? Le Député qui accepte des fonctions publiques salariées est censé démissionnaire, mais le législateur n'a pas cru cependant qu'il fallût priver immédiatement l'arrondissement électoral de son représentant dans la Chambre; il y a là un intervalle de temps nécessaire entre l'acceptation des fonctions salariées et la réunion du collége électoral qui doit procéder à la réélection. Il est clair que ce sont là deux choses qui ne peuvent avoir lieu le même jour. Il faut, une fois les fonctions publiques conférées et

acceptées, publier l'ordonnance de convocation du collége électoral; cette ordonnance doit précéder d'un certain nombre de jours la réunion du collége;. il y a donc là un intervalle de temps pendant lequel le Député reste dans la Chambre. Il ne cesse de faire partie de la Chambre que le jour de la réunion du collége électoral; ce jour-là, il n'est plus Député, et s'il est réélu, car il est rééligible, son droit part de la nouvelle élection. Ce sont les dispositions des articles 2 et 4 de la loi. « Article 2. Néanmoins il continuera » de siéger dans la Chambre jusqu'au jour fixé pour » la réunion du collége électoral chargé de l'élection » à laquelle son acceptation de fonctions publiques » salariées aura donné lieu. Article 4. Les Députés » qui à raison de l'acceptation de fonctions publiques >> salariées, auront cessé de faire partie de la Chambre » des Députés, pourront être réélus. >>

Jusqu'ici nous avons parlé de la perte de la qualité de Député dérivant de faits personnels, individuels, et sur cette matière il importe de répéter l'observation générale que nous avons déjà faite que le seul et unique juge de ces questions est la Chambre des Députés elle-même. C'est la Chambre qui est le seul juge des questions qui peuvent s'élever sur la validité du mandat d'un de ses membres. Son indépendance comme corps politique n'existe qu'à cette condition. C'est la Chambre seule qui est juge des atteintes que la capacité d'un de ses membres peut avoir subies après son admission, comme elle est juge de cette même capacité au moment de l'élection. Cette compétence pleine, exclusive, de la

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