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croit qu'il se trompe. Or, dans un gouvernement pareil, l'idée de dissoudre la Chambre avant qu'elle ne soit constituée est en contradiction directe avec la forme du gouvernement. Lorsqu'on veut donc aller au fond des choses, le résultat est absolument le même que celui que donne la logique.

Je disais donc que la dissolution doit être faite par les voies légales, que l'ordonnance doit être contresignée par un ministre responsable; je disais, en deuxième lieu, que pour être régulièrement dissoute, il faut d'abord que la Chambre ait été régulièrement constituée. Une troisième condition textuellement écrite dans la Charte, c'est que la dissolution doit être suivie de la convocation d'une chambre nouvelle dans le délai de trois mois. C'est là une condition sine quâ non, une condition telle que, à mon avis, si dans les trois mois une chambre n'était pas convoquée, la dissolution ne serait pas valable, et que la dernière Chambre devrait reprendre son existence.

QUATRE-VINGTIÈME LEÇON

SOMMAIRE

Question des deux Chambres. En Angleterre et aux Etats-Unis, comme en France on n'a eu qu'une seule Assemblée délibérante lorsqu'il y avait une révolution à faire, on en est revenu aux deux Chambres pour organiser les résultats de la révolution. La coexistence des deux Chambres est pour les uns un principe d'organisation sociale fondé sur l'inégalité des conditions; pour les autres elle n'est qu'une règle d'organisation purement politique, un moyen de donner à la discussion des lois plus de maturité. La Pairie anglaise est une réalisation du premier système; elle ne représente pas le pays, mais se représente elle-même. Vote par procuration; droit de la minorité de protester contre la décision de la majorité; Pairesses. Le Sénat américain réalise le second système. Ancienne Pairie française absorbée peu à peu par la royauté; ce qui en restait disparaît en 1789. Tentatives de la Restauration pour donner à la nouvelle Pairie française quelque chose de semblable à la Pairie anglaise. Ordonnances du 19 août 1815 et du 25 août 1817: hérédité de la Pairie; titres de noblesse et majorats attachés à chaque Pairie. — Abolition de l'hérédité en 1830. - La Chambre des Pairs n'est et ne

peut être qu'une magistrature politique.

MESSIEURS,

La Charte dit dans son article 14: « La puissance » législative s'exerce collectivement par le Roi, la >> Chambre des Pairs et la Chambre des Députés. » Et dans son article 20: « La Chambre des Pairs est >> une portion essentielle de la puissance législative. »

IV.

Nous avons donc maintenant à faire, sur la Chambre des Pairs, la même étude que nous venons de faire sur la Chambre des Députés.

De toutes les questions du système représentatif qui ont préoccupé les publicistes et les hommes d'État, il n'en est pas qui ait donné lieu à des opinions plus divergentes et à des discussions plus animées que celle de savoir s'il est dans l'intérêt général d'avoir une seule et unique assemblée délibérant sur les affaires publiques, ou s'il vaut mieux que deux assemblées coexistant l'une près de l'autre soient appelées nécessairement, comme branches distinctes du pouvoir législatif, à donner leur concours pour la confection des lois. Chacun a cherché dans l'histoire des faits, des exemples, des résultats à l'appui de son système, et il est irrécusable que le fait le plus général dans le système représentatif, c'est la coexistence de ces deux corps délibérants. Nous les trouvons en Angleterre, aux États-Unis, en France, et dans le plus grand nombre des constitutions représentatives plus ou moins pâles, plus ou moins imparfaites qui se sont établies dans d'autres pays de l'Europe sur le modèle de leurs aînées en civilisation et en liberté. Tels sont le Portugal, l'Espagne, dans la constitution nouvelle qui a succédé à celle des Cortès, l'Allemagne, au moins dans la plus grande partie. Le seul exemple remarquable du contraire est celui de la Suisse où il n'existe partout qu'une seule assemblée délibérante, soit pour les affaires générales, soit pour les affaires cantonnales. Il ne serait peut-être pas difficile d'en rechercher et d'en donner une ex

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plication historique ; mais cette digression, en dehors de notre travail, nous mènerait trop loin.

Une autre observation qu'on a faite et qui n'est pas sans importance, c'est que, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en France, on a senti le besoin d'une seule assemblée délibérante, lorsqu'on avait une révolution à faire ou à parachever, et qu'on est revenu ensuite aux deux Chambres pour organiser les résultats de la révolution. Ainsi en Angleterre, lors de la Révolution de 1640, la Chambre des lords disparut pour être rétablie plus tard. Aux États-Unis, dans la première Constitution, celle de 1776, lorsque les États-Unis n'étaient encore que des insurgés combattant contre le gouvernement de la mère patrie, il n'y eut qu'une seule Chambre; le système des deux Chambres ne fut adopté que dans la réorganisation de 1787.

Le même fait s'est vérifié en France. En France, les États généraux furent convoqués en 1789, et alors éclata la Révolution qui était déjà depuis longtemps préparée dans les esprits et dans les mœurs. Vous connaissez les trois ordres dont se composaient les États généraux. L'ordre de la noblesse et l'ordre du clergé allèrent, sous l'action de la Révolution, se fondre dans une assemblée unique, l'Assemblée nationale. Cet état de choses fut sanctionné ensuite par la Constitution de 1791, qui institua une seule assemblée; il fut maintenu par la Constitution de 1793. Mais déjà, en 1795, le pouvoir législatif se partage en deux branches, en deux assemblées délibérantes, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des

Anciens. Et plus tard, dans la Constitution de l'an VIII, vous avez le Corps législatif et le Tribunat.

Je dis que c'est là un fait historique très-remarquable. En effet, une assemblée unique dans les circonstances dont nous parlons était une sorte de dictature délibérante et agissante, et, il faut le dire, l'instrument le plus propre à atteindre le but qu'on se proposait, but qui ne pouvait être atteint qu'au moyen d'une grande force, d'une grande puissance, d'une grande rapidité et d'une absence à peu près complète de contrôle sur les opérations de l'assemblée. C'était un levier puissant qu'une assemblée unique. Aussi vous voyez l'identité de fait. Et certes, dans ces cas-là, ce ne sont pas de pures vues théoriques qui dirigent les hommes, c'est l'empire des faits. Dans les trois pays, le fait a été le même. Les Américains, Anglais d'origine, d'habitudes, de traditions gouvernementales, Anglais au point que leur législation civile, leur législation pénale et, au fond, toutes leurs institutions étaient calquées sur les institutions anglaises, les Américains, lorsqu'ils sont en révolution, ne suivent pas du tout la tradition anglaise des deux Chambres, ils n'ont qu'une seule Chambre. En 1787, le fait est accompli, le levier a opéré, il s'agit de régulariser. Ils reviennent alors à la tradition des deux Chambres.

Il en est de même en Angleterre. La Chambre des lords, qui a des racines si puissantes, une autorité si ancienne, tombe devant les mêmes exigences; elle disparaît à peu près sous l'action de la révolution.

En France, sans doute les États généraux n'avaient

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