Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

rapport maritime les préfectures maritimes. « Les >> gouverneurs coloniaux après cinq ans de fonctions; Les membres des conseils généraux électifs >> après trois élections à la présidence; - Les maires » des villes de trente mille âmes et au-dessus après >> deux élections au moins comme membres du corps » municipal, et après cinq ans de fonctions de >> mairie. >> On veut que l'opinion publique ait rendu par ces élections réitérées hommage à la manière dont les fonctions ont été remplies. « Les prési>> dents de la cour de cassation et de la cour des >> comptes: Les procureurs généraux près ces >> deux cours après cinq ans de fonctions en cette >> qualité; - Les conseillers de la cour de cassation » et les conseillers maîtres de la cour des comptes >> après cinq ans, les avocats généraux près la cour » de cassation après dix ans d'exercice; - Les pre>> miers présidents de cours royales après cinq ans » de magistrature dans ces cours; - Les procureurs >> généraux près les mêmes cours après dix ans de >> fonctions; - Les présidents des tribunaux de com>> merce dans les villes de trente mille âmes et au» dessus après quatre nominations à ces fonctions. >> Il faut y ajouter, § 20: « Les citoyens, à qui, par » une loi, et à raison d'éminents services aura » été nominativement décernée une récompense na>>tionale. >>>

[ocr errors]

La deuxième source de capacité pour la nomination à la pairie, dérive, avons-nous dit, de la notabilité intellectuelle. Elle se trouve au § 19 de l'article 23: les Pairs de France peuvent être choisis parmi « Les

>> membres titulaires des académies de l'Institut. » Je dis des académies de l'Institut, le texte dit : des quatre académies: or, vous savez qu'aujourd'hui il y en a cinq l'Académie française, l'Académie des. sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts et enfin l'Académie des sciences morales et politiques, je nomme celle-ci la dernière parce qu'elle a été instituée ou rétablie en dernier lieu et depuis la loi de 1831. Mais il est évident que c'est celle-là surtout qui peut fournir des hommes ayant la notabilité intellectuelle pour arriver à la Chambre des Pairs.

La troisième source de capacité pour la nomination à la pairie, dérive de la fortune, d'après les § 21 et 22 du même article 23 de la Charte. Les Pairs de France peuvent être choisis d'après le § 21, parmi « Les propriétaires, les chefs de manufacture et de » commerce et de banque payant trois mille francs » de contributions directes, soit à raison de leurs » propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison » de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront » été pendant six ans membres d'un conseil général » ou d'une chambre de commerce. » D'après le § 22 « Les propriétaires, les manufacturiers, commer>>çants ou banquiers, payant trois mille francs d'im>> positions, qui auront été nommés Députés ou juges » des tribunaux de commerce, pourront aussi être >> admis à la pairie sans autre condition. » Entre les deux paragraphes, la différence se réduit à ceci : comme règle, lorsqu'on réunit les conditions de fortune requises, il faut avoir été membre d'un conseil

général ou d'une Chambre de commerce pendant six ans, il ne suffirait pas de posséder des propriétés depuis trois ans ou de payer sa patente depuis cinq ans. Le paragraphe suivant fait une exception; ces conditions ne sont pas nécessaires lorsqu'on aura été nommé député ou juge d'un tribunal de com

merce.

Voilà les conditions de capacité nécessaires pour pouvoir être nommé Pair de France. Il y a dans ces articles au fond, surtout dans les deux derniers et, disons mieux, dans les trois derniers, il y a toute l'histoire du pays. Chacun raisonnera à sa guise pour savoir si les conditions sont trop larges ou trop étroites, personne ne niera qu'en fait il y ait là l'histoire du pays, quand on lit en l'an de grâce 1836 que, pour pouvoir être membre de la Chambre des Pairs il suffira d'être membre d'une académie ou d'être chef d'une grande maison de commerce et de payer un impôt à raison de la patente. Certes, si un ancien Pair de France, si Saint-Simon venait à ressusciter et à voir pareille chose, il en perdrait la tête.

J'ajoute deux dispositions à celles que je viens de vous montrer. Toujours dans cet article 23, qui est terriblement long, il est dit, § 23, que « Le titulaire >> qui aura successivement exercé plusieurs des >> fonctions ci dessus, pourra cumuler ses services >> dans toutes pour compléter le temps exigé dans » celle ou le service devrait être le plus long. » Ainsi, je suppose un homme qui aurait été avocat général près la cour de cassation. En cette qualité,

il aurait besoin de dix ans d'exercice. Eh bien, s'il avait été auparavant maire, préfet, etc., il pourrait cumuler le temps passé dans ces fonctions avec celui qu'il aurait passé dans celles d'avocat général pour constituer ses dix ans.

Telles sont les conditions d'admissibilité à la pairie décrétées par la loi du 29 décembre 1831. Elles ont été introduites dans la Charte et forment aujourd'hui partie intégrante de la Charte constitutionnelle, mais avec la clause expresse que « ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi. » C'est le texte même du § 26 de la loi de 1831.

Vous voyez donc qu'au fond la Chambre des Pairs aujourd'hui est aussi une Chambre élective, puisqu'on n'y arrive plus par droit de naissance, si ce n'est les princes du sang (article 26 de la Charte). C'est là la seule exception à la règle qu'on arrive à la Chambre des Pairs par nomination royale.

Parmi les conditions d'admissibilité, je n'ai fait aucune mention de l'âge et, en effet, il est à peu près inutile d'en parler, car quelles sont les personnes qui peuvent arriver aujourd'hui à la Chambre des Pairs dans l'âge de la jeunesse. Il n'y a que les princes du sang; quant aux autres, c'est à peu près impossible, car ce n'est pas à vingt ans, ni à vingt-cinq qu'on peut avoir été dix ans conseiller d'État, préfet, avocat général, etc. Les conditions d'admissibilité donc, impliquent d'une manière générale un âge asscz mûr.

Il y a pourtant un article de la Charte, c'est l'ar

[ocr errors]

ticle 24, qui dit : « Les Pairs ont entrée dans la >> Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à » trente ans seulement. » C'est la reproduction d'un article de la Charte de 1814, et, en 1814, cet article avait une grande importance, puisque la pairie était héréditaire et qu'on pouvait être Pair de France en naissant. Aujourd'hui, c'est un article à peu près sans application; il ne s'applique qu'aux princes du sang. Il a été conservé tel quel d'abord parce qu'il n'a aucun inconvénient, et ensuite parce qu'il avait son application lors de la révision de la Charte de 1830. L'hérédité de la pairie n'a été abolie qu'en décembre 1831. Il pouvait done y avoir, même après la révision de la Charte, des Pairs arrivés par droit acquis avant l'abolition de l'hérédité de la pairie; il pouvait y avoir, et il y avait en effet, des fils de Pairs qui n'étaient pas encore reçus, mais qui avaient un droit acquis.

Quoi qu'il en soit, s'il arrivait par extraordinaire qu'on fût nommé Pair avant vingt-cinq ans, on ne pourrait avoir entrée à la Chambre qu'à cet âge, et on ne pourrait avoir voix délibérative qu'à trente

ans.

La nomination des Pairs de France se fait par ordonnances royales individuelles (2 27 de l'article 23). Ces ordonnances sont, comme toutes les ordonnances royales, contresignées par un ministre, et elles sont ensuite vérifiées par la Chambre des Pairs. Le règlement intérieur de la Chambre des Pairs porte : « Article 74. Lorsqu'un Pair a été nommé, et que » l'ordonnance de sa nomination, accompagnée des

« PreviousContinue »