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> titres justificatifs, est parvenue au Président, celui>>ci en informe la Chambre dans sa plus prochaine >> séance. >> Voilà une opération qui a quelque ressemblance avec la vérification des pouvoirs dans la Chambre des Députés. « Article 75. Trois Pairs » désignés par le sort sont chargés de vérifier l'or» donnance de nomination. Cette commission fait

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>> son rapport séance tenante. - S'il n'y a point de » réclamation, le Président déclare que le nouveau >> Pair sera reçu dans la séance suivante. »

Qu'est-ce que cette vérification de l'ordonnance royale? La nomination des Pairs appartient à la Couronne. La loi constitutionnelle a tracé les conditions d'admissibilité, la Couronne doit se renfermer dans ces conditions. Le 2 27 de l'article 23 de la Charte porte, en outre que les ordonnances de nomination << mentionneront les services et indiqueront les titres » sur lesquels la nomination sera fondée. » La vérification de la Chambre des Pairs portera sur l'âge du Pair de France, puisqu'il ne peut voter à la Chambre que s'il a vingt-cinq ans. On vérifiera si les titres qu'il produit sont d'accord avec l'ordonnance qui le

nomme.

Qu'arriverait-il si l'ordonnance nommait Pair de France une personne n'ayant pas les conditions d'admissibilité. Il arriverait un des cas où l'assemblée et le gouvernement ne sont pas d'accord. L'assemblée a l'obligation de recevoir le Pair de France, si sa nomination est légale et régulière; elle n'a pas le droit d'examiner la nature de ses services, elle n'a qu'à voir si la nomination est faite conformément au 2 27 de

l'article 23 de la Charte. Dans ce cas, elle n'a rien à dire des mérites intrinsèques de la nomination. Dans le cas contraire, elle peut suspendre l'admission d'une personne qui se présenterait ainsi porteur d'une nomination irrégulière.

La mission du Pair de France est de remplir consciencieusement les doubles fonctions législatives et judiciaires qui lui sont attribuées. Or, quels sont les droits particuliers dont le Pair de France est investi en sa qualité de Pair de France, dans le but de le mettre en état de bien remplir les fonctions particulières auxquelles il a été appelé? Nous avons vu quels sont les droits et prérogatives particuliers du Député en tant que Député. Faisons la même chose pour le Pair de France en tant que Pair.

Le Député, avons-nous dit, n'a pas de responsabilité légale. La même règle, par les mêmes motifs de raison et de droit positif, s'applique au Pair de France. Il n'a aucune responsabilité légale pour ses opinions, pour ses votes. Autrement, la Chambre des Pairs ne serait plus une branche indépendante du pouvoir législatif. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à cet égard.

Les Députés ont en outre une espèce d'inviolabilité personnelle. Et nous l'avons expliqué également en expliquant les articles 43 et 44 de la Charte. Il en est de même des membres de la Chambre des Pairs, et leur inviolabilité est plus étendue. L'article 29, en effet, porte que : « Aucun Pair ne peut être arrêté que » de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en » matière criminelle. » Telle est la disposition de la

loi, et je vous ai fait remarquer, au commencement de la dernière séance, qu'au fond le titre de Pair aujourd'hui n'a pas d'autre signification que celle qu'il peut tirer de cet article, c'est-à-dire de la garantie que la loi accorde aux Pairs de France, et qui consiste à ne pouvoir être jugés que par leurs collègues.

Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. Cette disposition doit être entendue d'une manière assez générale, et les précédents sont d'accord avec cette interprétation. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorisation de la Chambre, pour quelque cause que ce soit, même en matière civile. Ainsi, la contrainte par corps ne peut être exercée contre un Pair de France, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. Quant aux Députés, ainsi que nous l'avons vu, il y a une disposition expresse pour la session et pour les six semaines qui la précèdent ou la suivent; il n'y a pas de limites pour les membres de la Chambre des Pairs, la disposition est générale.

De même, quand on dit que les Pairs ne peuvent être jugés que par la Chambre en matière criminelle, il faut entendre par là en général tout ce qui n'est pas matière civile. Ainsi, qu'il s'agisse de faits criminels proprement dits ou de faits correctionnels, peu importe, le Pair de France ne peut être traduit devant aucune justice pénale que celle de la Chambre ellemême. Telle est la garantie, telle est la prérogative attribuée au Pair de France par l'article 29 de la Charte.

Ainsi encore, d'après les règles de compétence, si un Pair de France se trouvait, dans une affaire criminelle, avoir des complices, il les entraînerait avec lui devant la Chambre des Pairs.

Une troisième prérogative qui, pour le dire en passant, appartient également aux Députés, c'est que les Pairs de France peuvent se dispenser du service de la garde nationale; c'est une disposition de la loi sur la garde nationale.

Quant aux services comme jurés, ils peuvent être excusés dans certaines circonstances.

Voilà les prérogatives du Pair de France. En a-t-il d'autres? Aurait-il quelques avantages matériels, pécuniaires, comme Pair de France? Non, Messieurs, et il y a à cet égard une défense expresse dans la Charte, toujours au même article 23 : « A l'avenir, >> aucun traitement, aucune pension, aucune dota>>tion ne pourront être attachés à la dignité de >> Pair. >>>

Pour ceux de vous qui sont jeunes, cet article peut être énigmatique ; il demande quelques explications historiques. A l'avenir, dit cet article. Donc pour le passé, il y a eu des dotations, des pensions, des traitements attachés à la qualité de Pair. Ceci nous ramène au Sénat impérial.

Le Sénat impérial avait été doté et richement doté par l'Empereur. Non seulement il y avait ce qu'on appelait les sénatoreries, ce qui rappelait un peu les commanderies des anciens ordres de chevalerie, mais il y avait une dotation. Pour abréger, il suffit de savoir que cette dotation, à la chute de l'Empire, se trouvait

de six millions et quelque chose de revenus, dérivant de sources diverses prélèvements sur les forêts, rentes sur l'État, etc. Cette dotation était régie par l'administration du Sénat, les revenus étaient versés dans la caisse du Sénat, tout cela était distinct et séparé du trésor de l'État. Les Sénateurs ont eu d'abord 25,000 francs, puis 36,000 francs.

Le Sénat impérial, qui n'avait jamais ni dominé, ni dirigé les événements, et qui était moins maître des événements d'alors, s'avisa tout à coup de donner signe de vie lorsque l'heure de sa mort venait de sonner. Vous savez qu'il imagina, lui aussi, de faire un projet de constitution. Un des articles de cette constitution, l'article 6, portait entre autres dispositions: « La dotation actuelle du Sénat et des sénato>> reries leur appartient. Les revenus en sont parta» gés également entre eux, et passent à leurs suc»cesseurs. Le cas échéant de la mort d'un Sénateur >> sans postérité masculine directe, sa portion re> tourne au Trésor public. Les Sénateurs qui seront » nommés à l'avenir, ne peuvent avoir part à cette >> dotation. >> Mais la constitution du Sénat n'a jamais été une constitution de la France; elle mourut bientôt avec ses auteurs, et on eut la Charte de 1814.

Cependant, l'auteur de la Charte de 1814 paraissait lié d'une certaine reconnaissance envers le Sénat impérial, et il rendit, le 4 juin 1814, une ordonnance ainsi conçue : « Article 1er. La dotation actuelle du >> Sénat et des sénatoreries est réunie au domaine de » la couronne.... Art. 2. Les membres du Sénat, »> nés Français, conserveront une pension annuelle

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