Page images
PDF
EPUB

» de 36,000 francs, et leurs veuves une pension de » 6,000 francs, après toutefois, à l'égard des veuves, » que nous aurons reconnu que cette pension leur >> est nécessaire pour soutenir leur état. Article 4. » Au fur et à mesure de la mort de chaque membre » du Sénat, la portion du traitement qui lui était » assignée, sera définitivement réunie au domaine » de la couronne et confondue avec ce domaine. >>

Arrivèrent bientôt les désastres de 1815 et les réactions de cette époque; et alors il y eut encore des pensions, il y eut des traitements; mais en dernier résultat, et pour abréger une histoire qui n'est pas d'une grande utilité aujourd'hui, toute cette affaire se trouva livrée, en quelque sorte, à l'arbitraire. Il y eut des Sénateurs qui eurent des pensions plus ou moins fortes, et des Pairs de France qui n'avaient pas été Sénateurs eurent part à ces préférences royales. Il y eut même des procès : Quelques Sénateurs prétendirent qu'ils avaient un droit propre à ces pensions. Mais leurs prétentions furent repoussées par les tribunaux. Au fond, les tribunaux décidèrent que la dotation n'appartenait nullement aux sénateurs individuellement, mais au Sénat considéré comme corps constitué, comme corps politique, comme un des pouvoirs de l'État; qu'en conséquence, le corps politique ayant cessé d'exister, la dotation devait revenir à l'État qui l'avait accordée, et que les Sénateurs n'avaient pas le droit, comme les membres d'une société, de se partager le fonds social. C'était une dotation qui avait été accordée au Sénat non en tant que réunion d'hommes, mais en tant que corps politique,

d'après les idées de ce temps où on croyait qu'il fallait avoir 36,000 francs de revenu pour faire les affaires de la France. Les tribunaux ajoutaient que, en conséquence de ce principe, il était libre à l'auteur de l'ordonnance de la modifier, de la changer, parce qu'il avait été libre de l'accorder ou de ne pas l'accorder.

Voilà fort en abrégé l'histoire de ces traitements, de ces dotations, de ces pensions. Quoique bien incomplète, elle suffit pour vous faire comprendre le sens de cet article de la Charte. En 1830, on a voulu couper court à l'idée de faire de la fonction de Pair de France un titre à des dotations quelconques, et on a dit : « A l'avenir, aucun traitement, aucune pen»sion, aucune dotation ne pourront être attachés à » la dignité de Pair, » comme on avait dit ailleurs que les Députés ne recevraient aucun traitement de l'État.

QUATRE-VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

SOMMAIRE

Obligations des Pairs de France.

[ocr errors]

La qualité de Pair de France ne peut se perdre que par la perte de la qualité de Français, par la perte des droits civils et politiques ou par la démission. Constitution des deux Chambres.

Convocation par le Roi.

- Les Cham

[ocr errors]

bres ne peuvent être convoquées séparément, sauf le cas où la Chambre des Pairs doit siéger comme Cour de Justice. Elles doivent être convoquées chaque année. La sanction de cette importante disposition se trouve en France dans le vote annuel de l'impôt et du contingent de l'armée, comme il se trouve en Angleterre dans le vote annuel de l'impôt et du mutiny-bill

MESSIEURS,

Nous avons vu quels sont les droits et les prérogatives particuliers des Pairs de France à raison de la haute magistrature dont ils sont investis. Voyons maintenant quelles sont les obligations que les mêmes fonctions leur imposent.

La première est sans doute de remplir exactement la mission dont ils sont investis, de se rendre en conséquence à la convocation des Chambres faite par la Couronne. Nous avons déjà parlé de cette convocation en parlant de la Chambre des Députés, nous avons cité l'art. 42 de la Charte constitutionnelle,

ainsi que l'article et le titre 1er de la loi réglementaire du 12 août 1814. Les Députés sont convoqués, ainsi que nous l'avons dit, par des lettres closes du Roi, adressées à chacun des Députés et contresignées par le ministre de l'intérieur. Les Pairs de France sont convoqués également par des lettres closes du Roi, visées par le chancelier de France, parce qu'il y avait alors un chancelier de France qui était en même temps garde des sceaux, et ces lettres de convocation sont transmises à chaque Pair de France par le grand référendaire de la Chambre. Il importe seulement de faire remarquer, dès ce moment, que les Pairs peuvent être convoqués, soit pour remplir les fonctions de Chambre en tant que branche de pouvoir législatif, soit pour remplir les fonctions judiciaires, quand la Chambre des Pairs siége comme cour de justice, ainsi que vous pouvez le voir à l'article 28 de la Charte. Il en résulte, quoique la règle ne soit écrite nulle part, il en résulte, par la nature même des choses, que les Pairs qui veulent remplir consciencieusement leurs fonctions ne doivent pas prendre de congés arbitraires pendant les vacances de la Chambre des Pairs. Les passeports des Pairs leur sont délivrés par le grand référendaire.

La deuxième obligation pour les Pairs, comme nous l'avons expliqué pour les Députés, c'est la prestation de serment. La loi du 31 août 1830 ne concerne pas seulement les fonctionnaires publics, elle concerne les membres de la Chambre des Députés, elle concerne également les membres de la Chambre des Pairs. Aussi, à l'article 3, après avoir dit : « Nul

»> ne pourra siéger dans l'une ou l'autre Chambre » s'il ne prête le serment exigé par la présente loi. » On ajoute : << Tout Pair qui n'aura pas prêté serment » dans le délai d'un mois, sera considéré comme » personnellement déchu du droit de siéger dans la » Chambre des Pairs. >>

Cette expression: « Sera considéré comme personnellement déchu, etc., » a quelque chose d'énigmatique aujourd'hui; on se demande pourquoi le législateur n'a pas dit tout simplement le Pair de France qui se refuse à la prestation de serment est censé démissionnaire ou perd la qualité de Pair de France. Mais c'est que la loi dont je parle est du 31 août 1830 et que la loi qui abolit l'hérédité de la pairie, est du mois de décembre 1831. Lorsqu'a été rendue la loi de 1830, on avait bien dit dans l'article 69 de la Charte que l'article 23 serait révisé dans la session de 1831, mais on ne pouvait savoir encore quel serait le résultat de la discussion qui devait s'élever en 1831 et si l'hérédité serait ou non abolie. Si l'hérédité n'était pas abolie, l'article ne présentait aucune obscurité, le Pair de France qui refusait de prêter serment était personnellement déchu sans qu'il fût porté atteinte au droit de son héritier. D'ailleurs, même lorsque l'hérédité de la pairie fut abolie ainsi que je vous l'ai fait remarquer dans la dernière séance, il y avait encore quelques Pairs qui arrivaient à la Chambre par droit héréditaire, il pouvait se faire qu'un Pair de France, ayant refusé de prêter serment, mourût avant la loi qui devait statuer sur l'hérédité, et d'après la loi de 1830,

« PreviousContinue »