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Vous voyez donc les systèmes divers en vigueur. Nomination directe par la Chambre à la majorité absolue ou relative nomination avec mélange du sort enfin nomination confiée au président non d'une manière absolue, mais facultativement, c'està-dire que chaque fois qu'une commission est à nommer, le président pose cette question : « La Chambre veut-elle procéder elle-même à la nomination de la commission? » Et sur la réponse négative il reprend : « Dans ce cas je désignerai Messieurs tels et tels. >>

Il y a donc, en France, une sorte d'ecclectisme en fait de nomination des commissions. En fait, la Chambre des Pairs n'a trouvé jusqu'ici aucun inconvénient dans le nouveau mode de procéder qu'elle a adopté. La Chambre des Députés, au contraire, paraît éminemment d'avis que la méthode qu'elle emploie est celle qui lui convient le mieux. Les deux propositions peuvent être également vraies.

La troisième attribution du président de la Chambre des Pairs, c'est d'entretenir les communications que la Chambre peut et doit avoir avec le Roi et avec la Chambre des Députés. La loi règlementaire du 13 août 1814 dit au titre V, article 1er: « Le Roi >> communique avec la Chambre des Pairs, et cette » Chambre communique avec le Roi, par le chance»lier et en son absence par le vice-président. » Article 3. Les Chambres communiquent entre >> elles par l'intermédiaire de leurs présidents, dont >> les lettres sont portées par les messagers d'État, » précédés par deux huissiers. >>

Une quatrième fonction est la présidence de toutes les députations de la Chambre, grandes et petites (articles 2 et 3 du titre VI de la même loi). C'est le président qui porte la parole et s'exprime au nom de l'Assemblée.

Il signe la minute de toutes les propositions de loi adoptées; cette minute est déposée aux archives, et c'est à son texte qu'il faudrait recourir s'il s'élevait une contestation sur l'authenticité d'un texte de loi. Il n'y a pas longtemps qu'une erreur s'étant glissée dans la copie d'une loi, il fallut recourir à la Chambre pour en obtenir la rectification d'après la minute authentique.

C'est au président enfin qu'appartient la police de l'Assemblée. Cette fonction délicate lui est confiée par les articles 21, 22, 23 et 24 du règlement. « Un Pair ne peut prendre la parole sans qu'elle lui » ait été accordée par le président » (Article 21). « Le président interrompt l'opinant qui enfreint >>> quelque disposition du règlement, qui s'écarte de » la question, ou qui blesse les convenances » (Article 22). « Le président rappelle seul à l'ordre l'opinant » qui s'en écarte..... » (Article 23). Si un membre » de la Chambre trouble l'ordre, il y est rappelé >> nominativement par le président. » (Article 24).

Voilà le résumé des fonctions du président, en tant que président d'une Assemblée législative. Mais lorsque la Chambre des Pairs exerce des fonctions judiciaires, il se trouve, en quelque sorte, transformé en magistrat judiciaire, en président de cour. Ainsi, c'est lui qui dirige l'instruction, s'il n'aime mieux en

commettre le soin à un autre membre de la Chambre. Il préside la cour et dirige les débats; il est investi de tous les pouvoirs donnés aux présidents de cours d'assises.

Le président de la Chambre des Pairs a une dernière attribution qui n'est pas une émanation nécessaire du rôle législatif, ni du rôle judiciaire de la Chambre, mais qui provient des anciennes fonctions de chancelier, c'est qu'il est officier de l'État civil pour les princes et princesses de la famille royale. Ces fonctions attribuées par l'ordonnance royale du 23 mars 1816 au chancelier, qui présidait la Chambre des Pairs, sont restées au président de la Chambre des Pairs, lorsqu'il a cessé d'être chancelier.

L'autre grand fonctionnaire de la Chambre des Pairs est le grand référendaire, dont les fonctions sont déterminées par l'ordonnance du 4 juin 1814 et par les articles 76, 78, 80, 81, 82 et 87 du règlement intérieur de la Chambre. Il a la garde du palais, celle des archives, le service des messagers d'État et des huissiers, il transmet les lettres de convocation, appose le sceau de la Chambre sur les actes émanés d'elle, fait partie de toutes les députations, introduit les Pairs nouvellement nommés, délivre les passeports et les certificats de vie aux membres de la Chambre, etc.....

Enfin viennent les quatre secrétaires qui, avec le président, forment le bureau chargé de constater le résultat des épreuves. « Les secrétaires sont spéciale»ment chargés de surveiller la rédaction du procès» verbal.. - Ils observent et constatent dans les

>> délibérations les résultats des votes. - Ils tiennent >> note des suffrages dans le dépouillement des >> scrutins de nomination. Ils font lecture des projets de loi et autres pièces qui doivent être lus à la >> Chambre » (Article 6).

Voilà donc l'Assemblée organisée; une fois la session ouverte et les secrétaires nommés, on dit que la Chambre est constituée et les travaux législatifs peuvent commencer. Mais il ne faut pas croire que, chez nous, les Assemblées délibérantes travaillent toujours en corps. Pour préparer le travail, on est dans l'usage de diviser l'assemblée en un certain nombre de bureaux, et si nous consultions l'histoire, il nous serait peut-être possible d'y trouver la source traditionnelle de ce mode de division.

La Chambre des Pairs se divise par la voie du sort en sept bureaux, chacun composé autant que possible d'un même nombre de Pairs (Article 59). Aussitôt après sa formation, chaque bureau choisit, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un vice-secrétaire (Article 60). C'est une organisation semblable à celle de la Chambre elle-même, c'est une Chambre au petit pied.

Cette division de la Chambre en bureaux est indispensable. Ainsi, le gouvernement présente un projet de loi. Avant de former la commission qui en préparera la délibération, il faut que ce projet de loi soit examiné d'une manière sommaire, sans doute, mais qui permette de s'en faire une idée plus nette que celle qu'on reçoit d'une simple lecture, et alors on peut procéder avec plus de maturité au choix des

commissaires. Dans d'autres assemblées on procède d'une manière différente. Il y a réunion de la Chambre et là s'établit une discussion générale sur la valeur du projet de loi, ce qu'on appelle en Angleterre tour de préconsultation. Chacun dit son opinion, s'il en a une à exprimer, et cette première discussion décide du choix des membres de la commission, en indiquant ceux qui paraissent le plus éclairés sur la matière; c'est le président qui fait la désignation, mais il la fait alors en connaissance de cause. Chez nous cette discussion préalable n'a pas lieu en pleine assemblée, elle a lieu ou plutôt elle est censée avoir lieu dans les bureaux. Elle est indispensable si ce sont les bureaux qui nomment les commissions; on peut la considérer comme moins nécessaire si la nomination est remise au président, qui ne peut évidemment assister à toutes les délibérations des bureaux.

Malgré la différence dans le mode de nomination des commissions, la Chambre des Pairs est divisée en bureaux comme la Chambre des Députés. Cela vient de ce que, dans l'origine, les deux Assemblées s'étaient organisées sur le même patron. Plus tard, la Chambre des Pairs a modifié son règlement, et toutes les dispositions ne se sont plus trouvées en complète harmonie. Il semble que l'Assemblée, laissant à son président le choix des membres des commissions, l'examen préalable des projets de loi devrait être fait en pleine assemblée et non dans les bureaux. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la nomination des commissions par le président n'est que facultative et que la Chambre peut décider qu'elle

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