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206. Le but de ces prescriptions de cinq ans et de trois ans, étant d'empêcher toutes les vieilles recherches, elles courent contre les absens comme contre les présens, et même contre les mineurs ; ordonnance de 1675, tit. 5, art. 22. ( XXX. )

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Sur la question, Si elles excluent le créancier de la lettre de change, non-seulement du droit d'action mais même du droit d'opposer sa créance en compensation, Voyez notre Traité des Obligations, n. 642.

SECONDE PARTIE.

Des Billets de Change, Billets à Ordre, air Porteur, et autres Billets de Commerce.

ARTICLE PREMIER.

Des billets de change,

LE billet de change est celui qui est fait en exé 207. cution du contrat de change. (Art. 137 du Code de Commerce ).

Il suit de cette définition qu'aucun billet ne doit être réputé de change, si ce n'est pour lettres de change qui auroient été fournies, ou qui le devront être; Ordonnance de 1673, tit. 5, art. 27. (XXXI. )· 6. I.

Des différentes espèces de billets de change.

208. Il y a deux espèces de billets de change. La première est de ceux pour lettres de change fournies.

*Voyez art. 189. Il est conforme au fonds aux dispositions de l'ordonnance de 1673; mais cependant il admet quelques différences.

1. La prescription de cinq ans ne couroit que du jour du protèt ou de la dernière poursuite juridique.

2. Les lettres de change à ordre ou à vue, sont également soumises à la prescription de cinq ans.

C'est un billet par lequel quelqu'un s'oblige envers un autre à lui payer une certaine somme pour le prix de lettres de change qu'il lui a fournies.

L'Ordonnance, art. 28, prescrit une certaine forme à ces billets. Elle veut, r: qu'ils contiennent la déclaration des lettres de change fournies, pour le prix desquelles le billet est fait; 2. qu'il soit exprimé dans les billets sur qui elles ont été tirées; 3.° quel est celui qui est déclaré par ces lettres en avoir payé la valeur; 4° en quoi la valeur est declaree par ces lettres avoir, eté payée; si c'est en deniers, marchandises ou autres effets.

L'ordonnance exige ces déclarations dans le billet de change, à peine de nullité; ce qui ne signifie pas que le billet dans lequel quelqu'une de ces déclarations aura été omise, sera absolument nul, et que le débiteur qui l'a souscrit pourra se dispenser de le payer, ce qui seroit contraire à la bonne foi; mais cela signifie seulement que le billet sera nul comme billet de change, et qu'il ne vaudra que comme un billet ordinaire.

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L'ordonnance exige ces formalités dans les billets de change pour assurer la vérité du billet, et pour empêcher qu'on ne tire des intérêts usuraires d'un débiteur pour simple prêt d'argent, sous le nom de droit de change, en lui faisant souscrire un billet faussement causé pour lettres de change fournies.

209. La seconde espèce de billets de change est celle de billets pour lettres de change à fournir.

Un billet de change pour lettres de change à fournir, est celui par lequel quelqu'un s'oblige envers un autre à lui fournir des lettres de change sur tel lieu, pour la valeur qu'il lui en a fournie.

L'ordonnance, art. 29, exige dans les billets de change de cette seconde espèce ces formalités; 1.° qu'ils fassent mention du lieu où doivent être tirées les lettres de change que celui qui souscrit le billet s'oblige de fournir; 2. qu'ils contiennent une déclaration de la vateur qu'il en a reçue; 3.° qu'ils fassent mention de la personne de qui il l'a reçue.

Ces trois formalités se trouvent dans ce style,

dans lequel ces billets sont ordinairement conçus J'ai recu d'un tel la somme de.... comptant, ou bien en marchandises qu'il m'a fournies, pour laquelle somme je promets lui fournir lettre de change payable en telle ville, à telle écheance.

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L'ordonnance exige ces formalités à peine de nullité; c'est-à-dire que si quelqu'une avoit ele omise, le billet ne vaudroit pas comme billet de change, mais vaudroit seulement comme simple billet, qui donneroit seulement au creancier, à defaut par celui qui l'a souscrit de fournir des lettres, que le droit d'exiger de lui la somine et les intérêts du jour de la demande, et non pas celui de prendre à ses risques de l'argent à rechange, ni celui de la contrainte par corps..

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Ces formalités sont exigées pour assurer que l'intention, tant de la partie qui a souscrit le billet, que de celle au profit de laquelle il est fait, a été effectivement de faire un contrat de change, et non pas, un simple prêt déguise en contrat de change...

210. On peut imaginer une troisieme espèce de billets, de change qui réuniroit les deux autres espèces, et seroit fout-à-la fois et pour lettres de change fournies, et pour lettres de chanje à fournir. Tel seroit un billet conça de cette manière: Je reconnois qu'un tel m'a fourni une lettre de change de tant sur un tel, d'un tel lieu; payable à telle echeance, en laquelle il est déclaré que j'en ai payé la valeur comptant, quoique je ne l'aie pas payée, et pour laquelle valeur je promets fournir audit tel une lettre de change d'une telle somme sur un tel, d'un tel autre lieu payable à telle

échéance.

Pour qu'un tel billet soit valable, est-il nécessaire absolument qu'il réunisse les formalités de l'une, et de l'autre espèce? Je pense qu'il doit être valable comme billet de change, pourvu qu'il contienne la forme entière de l'une des deux espèces. Car je suppose, par exemple, qu'il manque quelque chose de ce que l'article 29 demande dans les billets pour, lettres de change à fournir; il s'ensuivra seulement qu'il ne poura pas valoir comme billet pour lettres de change à fournir : maiş renfermant tout ce que l'article 28 requiert dans

Fes billets pour lettres fournies, il vaudra au moins comme billet pour lettres fournies, ce qui suffit pour qu'il vaille comme billet de change.

S. I I.

De la négociation des billets de change et des actions qui résultent de cette négociation.

211. Les billets de change sont ordinairement faits payables à l'ordre de celui au profit duquel ils sont faits: mais ce n'est pas ce qui constitue leur essence et le caractère de billet de change; car un billet pour lettre de change fournie ou à fournir, n'en est pas moins billet de change, quoiqu'il ne soit pas à ordre, et qu'il soit payable déterminément à celui au profit de qui il est souscrit; et contrà, vice versa, il y a des billets à ordre qui ne sont pas billets de change. La seule chose qui constitue l'essence du billet de change, c'est qu'il ait ou pour cause ou pour objet une lettre de change, comme nous l'avons vu au commencement.

Lorsque ces billets de change sont payables à ordre, ils se négocient ou s'endossent de même que les lettres de change; mais s'ils ne sont pas payables à ordre ou au porteur, il sont censés toujours appartenir au particulier nommé par le billet, au profit duquel il est fait.

212. L'endossement des billets de change qui sont à ordre, a le même effet que celui des lettres de change: il transfère de plein droit et sans aucune signification, la propriété du billet de change à celui au profit de qui l'endossement est fait et l'endosseur s'oblige envers lui à lui faire recevoir ce qui est porté par le billet.

De cette obligation naît une action en recours, que le propriétaire du billet de change a contre l'endosseur,

Le Code de Commerce ne distingue que les lettres de change et les billets à ordre ; et dans les billets à ordre, il ne fait aucune sous-division.

Du reste, les billets à ordre sont soumis aux mêmes règles que les lettres de change. (Art. 187 du Code de Commerce.)

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en cas de refus par le débiteur du billet, de payer à l'échéance.

• Le propriétaire du billet de change, de même que le propriétaire d'une lettre de change, celeritate conjungendarum actionum, peut exercer cette action en recours, non-seulement contre le dernier endosseur du billet qui a passé l'ordre à son profit, mais solidairement contre tous les précédens.

Ces actions qu'a le propriétaire d'un billet de change contre les endosseurs, sont semblables à celles qu'a le propriétaire d'une lettre de change contre les endosseurs et le tireur; elles ont toutes les mêmes avantages et sont sujettes aux mêmes fins de non-recevoir et pres criptions.

213. M. Jousse, en son commentaire sur l'article 31 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673, observe une seule différence à l'égard de ce recours, entre le billet de change et la lettre de change, savoir, qu'en cas de refus par le débiteur du billet de change de payer à l'échéancé, le por:eur du billet n'est pas obligé, pour pouvoir exercer son recours, de faire un acte de protêt, comme y est obligé le porteur d'une lettre de change; il lui suffit de faire constater par une simple sommation faite au débiteur, son refus de la somme payer portée au billet, ou de fournir les lettres de change qu'il s'est obligé par le billet de fournir.

Cette distinction me paroît avoir son fondement dans rOrdonnance de 1673; car l'article 4 du titre 5 de cette Ordonnance, qui ordonne le protêt, ne parle que des lettres de change, les porteurs de lettres et dans les articles 31 et 32, où il est parlé des billets, il n'est point dit que le porteur du billet sera tenu de faire un protêt en cas de refus de paiement; il est seulement dit que le porteur d'un billet negocie sera tenu de faire ses diligences. Néanmoins j'ai ouï dire à des négocians qu'il étoit d'usage de protester les billets de change de même que les lettres de change; mais je ne crois pas qu'un porteur qui ne se seroit point conformé à ce prétendu usage, et qui, au lieu de protêt, se seroit contenté de faire une sommation au débiteur, fût pour cela déchu de son recours de garantie contre les endos

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