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C'est pourquoi si d'autres créanciers de l'indiquant arrêtoient entre les mains du debiteur indiqué ce qu'il doit à l'indiquant, le debiteur indiqué, nonobstant Facceptation qu'il auroit, faite de la rescription, ne pourroit pas être obligé à payer le porteur de la rescription, qu'il ne se fut fait régler avec les autres créanciers arrêtans.

Sur la contestation qu'il pourra y avoir à cet égard entre ces créanciers arrêtans et le porteur de la rescription acceptee; si ces créanciers de l'indiquant ont un privilege sur la dette arrétée ; comme si le débiteur arrête est débiteur pour loyers de maison, et que les arrêtans soient créanciers d'arrérages, de rente foncière dont cette maison est chargée, où pour réparations qu'ils y ont faites; ils seront préférés au porteur de la rescrip tion, dont la créance n'a point de privilege. S'ils ne sont point créanciers privilégies ni les uns ni les autres ; comme l'acceptation de la rescription équipolle à arrêt de la part du porteur de la rescription, si l'antériorité de la date de cette acceptation à celle des arrêts des autres créanciers est constatée par le contrôle, ou par le décès du débiteur indiqué qui l'a souscrite, le porteur de la rescription sera préféré comme premier arrêtant; sinon, l'acceptation n'ayant de date à l'égard des autres créanciers qui sont des tiers, que du jour qu'elle leur est représentée, ces autres créanciers seront préférés au porteur de la rescription, Néanmoins, en l'un et en l'autre cas, si le débiteur commun étoit en déconfiture, ils viendroient tous par contribution au sou la livre, après les privilégiés s'il y en avoit.

En cela l'indication diffère de la délégation: car la créance qu'avoit le délégant contre le debiteur qu'il a délégué à son créancier, étant éteinte par la délégation, comme nous l'avons vu, il s'ensuit qu'elle ne peut plus être arrêtée par les créanciers du délégant sur le débiteur délégué; car ce qui n'existe plus ne peut pas être arrêté.

L'indication diffère aussi en cela du transport; car la créance transportée cessant d'appartenir au cédant par la signification ou l'acceptation du transport, elle

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ne peut plus dorénavant être arrêtée par ces créanciers, qui n'ont pas droit d'arrêter ce qui n'appartient plus à leur débiteur.

Elle diffère aussi en cela de la lettre de change; car après que le debiteur du tireur, sur qui la lettre de change est tirée, l'a acceptée, les créanciers du tireur, ne peuvent pas arreter la somme que l'accepteur s'est obligé de payer pour le tireur, comme nous l'avons vu.

232, L'acceptation que fait de la rescription le débiteur indiqué, donne bien au porteur de la rescription une action pour se faire payer de la rescription; mais elle ne l'oblige pas d'user de cette action, et de faire des poursuites contre le debiteur indique; car il ne s'est chargé que de recevoir et non pas d'exiger: c'est pourquoi il peut, en rendan la rescription tempore congruo, se faire payer par son propre débiteur....

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233. Il nous reste à observer que l'indication de payer qui se fait par une rescription que le débiteur indiquant donne à son créancier sur la personne indiquée, ne consistant, comme nous l'avons vu', que dans des mandats qui, par leur nature, sont revocables, re integra, il suit delà que ces rescriptions peuvent être révoquées par l'indiquant, tant qu'elles n'ont point été acquittées ; et qu'après cette révocation notifiée à la personne indiquée, elle ne doit pas payer au porteur de la rescription.

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Des rescriptions pour cause de prêt ou de donation.

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234. Les rescriptions peuvent être d'usage pour les préis et les donations. Je veux prêter à quelqu'un une somme d'argent, ou je veux la lui donner: n'ayant pas une rescription adressée à quelqu'un de mes debiteurs, ou à quelqu'un de mes amis qui voudra bien l'avancer pour moi, par laquelle je lui marque de vouloir bien compter cette somme à la personne dénommée en la rescription. "

chez moi cette somme, je Ini donne

La rescription qui se donne à celui à qui l'on veut prêter une somme d'argent, contient, comme celle dont nous avons parlé au paragraphe precedent, un mandat par lequel le rescrivant charge celui à qui la rescription est adressée, de compter la somme à la personne dénommée en la rescription, lequel mandat se contracte lorsque la personne à qui la rescription est adressée l'acquitte, ou du moins se charge de l'acquitter.

Mais il n'y a pas ordinairement un second mandat, comme dans l'espèce du paragraphe précédent, qui intervient entre celui à qui je donne la rescription et mói, par laquelle il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme. Dans l'espèce précédente, c'est pour me faire plaisir, et pour ne me pas faire tirer à la bourse, que mon créancier reçoit de moi une res◄ eription de la somme que je lui dois sur mon débiteur: on ne peut pas ne pas reconnoître en cela un mandat par lequel il se charge envers moi d'aller recevoir cette somme. Mais dans cette espèce-ci, où je donne à un de mes amis, qui me prie de lui prêter une somme d'argent, une rescription pour l'aller recevoir d'un de mes débiteurs; cet ami ne se charge pas précisément de l'aller recevoir de mon debiteur: il ne se propose de la recevoir qu'autant que le besoin qu'il a d'argent l'exigera, et non dans le cas auquel son besoin cesseroit. Ce n'est point, comme dans l'espèce précédente, pour mon intérêt que je lui remets la rescription; ce n'est au contraire que pour le sien, pour qu'il puisse recevoir cette somme dont il a besoin. Il n'intervient donc entre nous aucun contrat de mandat; car le mandat se contracte mandanti gratia: ce n'est point un mandat, si tha tantum gratia tibi mandem; L. 2, ff.

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3. S'il paroissoit néanmoins par les circonstances, que celui à qui j'ai donné une rescription de la somme qu'il m'a prié de lui prêter, se fût précisément chargé de l'aller recevoir de mon débiteur; et que j'eusse eu des raisons pour l'en charger, putà parce qu'on ne trou voit pas facilement des occasions de tirer de l'argent du lieu où demeure mon débiteur, et où la dette est

payable; il seroit en ce cas intervenu entre nous un contrat de mandat, et celui à qui j'ai donne la rescription contracteroit les mêmes obligations que dans l'espèce précédente.

255. A l'égard du cas auquel je donnerois à quelqu'un une rescription pour recevoir de mon débiteur à qui elle est adressée, une somme dont je veux lui faire donation, il n'est pas douteux qu'en ce cas il n'y a qu'un seul mandat dont je charge celui à qui la prescription est adressée, et qu'on ne peut supposer un second mandat entre celui à qui j'ai donné la rescription et moi , par lequel je le chargeois de recevoir cette somme: car dès qu'on suppose que je lui donne la res¬ cription pour qu'il garde la somme à titre de donation, il a seul intérêt de la recevoir; je n'ai plus aucun intérêt qu'il la reçoive: or, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a point de mandat d'une chose qui ne concerneroit que le seul intérêt du mandataire: si tud tantùm gratia tibi mandem, supercavum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio nascitur ; L. 2, ff. mandat,

Observez que la donation que j'entends lui faire en lui donnant cette rescription, n'est parfaite que par le paiement qui lui en est fait jusques-là je puis changer de volonté, et donner des ordres contraires à celui à qui la rescription est adressée.

§. III.

Des lettres de crédit.

1236. Il y a une espèce de réscription qu'on appelle lettre de crédit, par laquelle un marchand ou banquier mande à son correspondant dans un autre lieu de compter à la personne dénommée dans la lettre, l'argent dont cette personne témoigne avoir besoin.

On donne ces sortes de lettres de crédit à des personnes qui voyagent, afin qu'elles n'aient pas la peine de porter trop d'argent avec elles. Ces lettres sont quelquefois illimitées, quelquefois limitées à une certaine

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Elles ne contiennent qu'un seul mandat par lequel celui qui a écrit la lettre, charge celui à qui elle est adressée, de compter la somme à la personne denom

mée.

Le porteur de la lettre n'est point censé se charger de recevoir: il n'use de la lettre que selon son besoin et autant que bon lui semble; et il ne contracte d'obligation qu'en recevant l'argent, qui est l'obligation du contrat de prêt, qui se fait par la numération qui lui est faite de l'argent.

FIN.

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