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représente, à moins que ce dernier, par sa négligence, n'ait donné lieu au défaut de paiement. Le tireur est même obligé de tenir compte à celui-ci de tous les frais et dommages qu'il a pu souffrir par le défaut de paiement (L. 10, §. 9, ff. mandatio, l. 4, l. 20, §. I, Cod. eod. tit. 10); cette règle est le fondement de l'art. 7 du tit. 6 ci-après, et de l'art, 15 du présent titre;

3. Que le tireur n'est point libéré de cette obligation de garantie, lorsque celui sur qui la lettre est tirée vient à l'accepter; car cette acceptation n'est pas un nouveau contrat entre le tireur et celui sur qui la lettre est fournie : ainsi, si celui qui a accepté devient insolvable, le porfeur de la lettre peut toujours agir contre le tireur, parce qu'il ne seroit pas juste que la condition de ce porteur fût devenue moins favorable pour l'acceptation, Cette règle est le fondement de l'article 12 ci-après. Du second principe il résulte :

1.° Que celui à qui la lettre est fournie, ou plutôt le porteur qui le représente, au moyen d'un consentement qu'il donne de recevoir la lettre pour la somme qu'il a à payer à cet effet, s'oblige à tous les diligences nécessaires pour s'en procurer le paiement ( L. 22, §. ult. ff. mandat.). Cette maxime est le fondement de ce qui est établi ci-après en l'art. 4 du tit. 5 de l'ordonn, de 1673;

2.°. Que le porteur qui a ainsi fait ses diligences peut répéter son remboursement de la lettre protestée faute de paiement, tant contre le tireur, les endosseurs et prometteurs, que contre ceux qui ont mis leur aval sur les lettres, lesquels étant tous garans les uns des autres, sont tous solidairement obligés à en rembourser le montant, et même contre celui sur qui la lettre est tiree, au cas qu'il l'ait acceptée, parce qu'ils sont tous garans les uns des autres, à moins que ce porteur n'ait, par son fait, perdu cette solidité. gr. dans le cas où il a négligé de faire protester. Cette règle est le fondement des articles 11, 12 et 34 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

3.° Que le porteur qui a reçu le montant d'une lettre de change négociée de celui sur qui elle est tirée, est garant de la vérité de l'ordre et de la lettre de change en vertu de laquelle il reçoit en sorte que si celle

lettre

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lettre étoit passée sous un faux ordre, et qu'elle ne lia bérât point le payeur envers le tireur du montant de la somme, ce payeur aura son recours contre celui à qui la lettre a été payée, qui devient responsable envers lui de la somme et de ses dommages et intérêts, sauf son recours contre les véritables tireurs et endosseurs.

4.° Que celui sur qui une lettre est tiree n'est point obligé de l'accepter ni de la payer, parce que n'etant point engagé par la convention qui s'est faite entre le tireur et celui à qui la lettre a été fournie, ou bien entre ce dernier (ou ceux qui le représentent ) et le porteur de la lettre, il est toujours à temps de refuser de la payer, à moins qu'il ne soit débiteur de pareille somme envers le tireur; auquel cas, s'il refusoit de payer, il seroit tenu de tous les dommages et intérêts envers ce tireur ou ceux qui le représentent et qui out droit de lui. (Voyez. infrà, art. 17).

5. Que si celui sur qui la lettre est tirée l'a une fois acceptée, il devient dès-le-moment obligé envers le tireur ou ceux qui le représentent; parce qu'au moyen de cette acceptation, il se fait un engagement entre le mandataire et celui qui l'a constitué, à l'effet de faire le paiement de la lettre. (L. 1, ff. mandat).

6.° Que celui sur qui on tire une lettre et qui en veut payer le montant " ne peut le payer avant l'echéance, à moins que le porteur n'y consente, que le contrat qui se fait dans les lettres de change, parce entre le tireur et celui à qui la lettre est fournie, etant pour l'utilité réciproque des deux contractans, toutes les conditions du temps et du lieu sont en faveur de l'un et de l'autre. Ainsi, le porteur qui est aux droits de celui à qui la lettre a été fournie ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant le terme porté par sa lettre. (Voy. Godefroi sur la Loi 122, ff. de verbo oblig. Cujus, sur la loi 38, Inter incertam ff., et le Cod. Fab. liv. 8, tit. 80, définit. 14).

Si cependant la lettre de change n'étoit point à ordre, elle pourroit être acquittée avant son échéance par celui sur qui elle a été tirée, pourvu que le porteur de la lettre convienne qu'elle est entre ses mains. Ainsi jugé par arrêt du 17 février 1666, rapporté par Soefve, en son Recueil d'Arrêts, tome 2, Centuris 3, chap. 36... Traité du Contrat de Change.

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7.° Que celui qui paie la valeur d'une lettre de change doit connoître celui à qui il la paie; car, si il paie malà-propos à celui qui présente la lettre, et qu'elle ne soit point passée au profit de ce dernier par celui qui en est proprietaire, ce payeur ne sera pas libéré par ce paiement envers le tireur ou ceux qui auront droit de lui, et il aura seulement son recours contre celui à qui il a payé pour la repetition de la somme qu'il a recue mala-propos. (Voy. L. 39, ff. de Negotiis gestis).

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Nous avons vu qu'une lettre de change, dans l'ancien ordre de chose, n'en étoit pas moins valable malgré le defaut ou l'erreur de la date.

Et cependant l'art. 23 de l'ordonnance de 1673 exigeoit la formalité de la date pour les endossemens. Ceci n'est pas une contrariété dans l'ancienne loi. Le législateur a vu peu d'importance dans la date de la lettre de change; il en a vu beaucoup dans la date d'un endossement. Il a craint qu'un endosseur en faillite se dispensât de dater pour qu'on ne pût pas l'accuser d'avoir endossé l'effet depuis sa banqueroute.

Quoiqu'il en soit, aujourd'hui cette contrariété apparente a disparu; la lettre de change doit être datée. (Art. 110 du Code de Commerce). L'endossen ent doit l'être également (Art. 137); et il faut dire que, par cette uniformité la police du commerce est beaucoup plus assurée.

La nécessité de la date dans l'endossement donne lieu à une question importante qui, aujourd'hui, peut encore avoir lieu.

Quid, de l'endossement non daté d'un billet au porteur? Il semble que ce soit le cas de décider que la signature mise au dos de ces billets est moins un endossement qu'une garantie donnée au porteur du billet : celte signature en effet n'a pu produire aucun autre effet, puisque le porteur est déjà saisi de la propriété du billet. Cette question a été jugée dans ce sens,

malgré la disposition de l'art. 28 du titre 5 de l'ordon Dance de 1673, par arrêt du parlement de Paris du mois de septembre 1703 Et nonobstant l'article 137 du Code de Commerce, il paroît qu'il faudroit même aujourd'hur adopter la même décision.

Qu'est ce donc que la signature mise au dos du billet, sans rien écrire au-dessus?

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Il faut dire qu'on n'est censé ne l'avoir mise que pour que celui qu'on a chargé de recevoir le montant de la lettre puisse mettre un reçu au dessus, et pour que la signature lui serve de procuration, à l'effet de recevoir. Mais, pour eviter toute difficulté, il faut en écrire le reçu au-dessus de la signature, ou mettre ces mots pour acquit; car, par ce moyen, si la lettre vient à tomber entre les mains de quelqu'un, il pourroit changer la disposition de cette signature en un ordre pour payer à un autre le contenu de la lettre, puisque cette signature ne pourroit opérer autre chose qu'une quittance. Si le propriétaire de la lettre a manqué de prendre cette précaution, ceux qui sont chargés par lui d'en recevoir le montant doivent avoir attention avant de se dessaisir de cette lettre, de remplir le blanc de leur reçu. Une autre précaution à prendre quand une lettre de change portant au dos un reçu ou une signature en blanc vient à être perdue, est d'aller trouver celui qui en doit la valeur, et le prier de ne la point payer à celui qui la présentera, afin d'éviter la surprise. Le Code de Commerce prescrit en outre, dans ce cas, de se faire donner une seconde, une troisième lettre, sur le vu de laquelle le porteur se fait payer, à défaut de la première égarée.

Nous devons encore dire en passant, qu'un ordre qui n'est point daté, quoique censé pour valeur reçue comptant, ou en marchandises, ou autrement, n'est regardé que comme une simple procuration pour recevoir le montant de la lettre ou du billet. Ainsi jugé par arrêt du 21 mai 1681 du parlement de Paris, sur l'appel d'une sentence du Consulat de Tours, du 21 juillet 1679

VI I.

Des ordres antidates.

Nous avons observé qu'un endossement doit être daté; que la signature en blanc, ou sans date, d'un endossement est assimilé à un simple mandat; mais quel doit être aujourd'hui l'effet d'un ordre non daté? On doit, ainsi que nous l'avons établi dans la note précédente, regarder cet ordre comme une simple procuration pour recevoir le montant de la lettre de change ou du billet, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du parlement de Paris, du 21 mai 1681 : il n'y a pas de raison pour ne pas juger de même aujourd'hui.

Il résulte de ce principe que le porteur du billet dont l'ordre est en blanc n'en est pas propriétaire ; qu'il n'en est que le porteur, et que les fonds en appartiennent à celui qui a sur l'effet un écrit ou ordre sans date.

Doit-on décider la même chose relativement à un ordre antidaté? (Voyez l'article 139 du Code de Commerce).

La défense d'antidater les ordres a pour but de prévenir les fraudes qui se pratiqueroient dans le com merce, en cas de faillite. Ceux qui ont des lettres de change ou des billets avec ordre en blanc, antidateroien: ces ordres d'une époque antérieure à la faillite, pour recevoir le montant des effets avec le secours d'une personne interposée; ou bien ils en disposeroient en faveur de tel ou tel créancier, au préjudice des

autrés.

Cela étant, il faut reconnoître la sagesse de la loi qui défend d'antidater les ordres.

Mais c'est au créancier ou à tout autre personne qui a intérêt d'attaquer ces ordres, d'administrer la preuve du faux: cette preuve se fait ou par titre ou par témoins. (Voy. Jousse, le Code de procédure, etc.).

VIII

De l'engagement de l'accepteur qui est tenu de payer la lettre, nonobstant la faillite du tireur.

C'est la disposition précise de l'article 122 du Code de Commerce.

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