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Suivant la loi nouvelle l'acceptation se fait par écrit, el par ce mot accepté.

L'acceptation doit être signée et datée.

Si elle n'est pas signee, celui qui presente la lettre de change peut, comme l'expose M. Pothier, n. 43, déférer le serment décisoire à l'accepteur, comme dans le cas d'une acceptation verbale; parce que cette acceptation est une obligation dans le for exterieur.

Si elle n'est pas datée, la lettre devient exigible pour l'époque déterminée dans la lettre de change.

C'est ici le lieu d'observer que celui sur qui une lettre de change est tiree n'est pas obligé de l'accepter, dans le cas du moins où il ne doit rien au tireur. Mais cette acceptation qui, dans son principe, est volontaire, devient, comme les autres contrats, obligatoire dans sa fin; ensorle que celui qui a une fois accepté, soit qu'il doive ou non au tireur, ne peut se dispenser de payer, à moins qu'il ne puisse y être contraint par le porteur de la lettre.

La faillite même, qui peut survenir de la tireur pendant l'intervalle qui s'est écoulé entre l'accep part du tation et l'échéance de la lettre, ne libère pas celui qui l'a acceptée, sauf son recours contre le tireur; parce que cet accepteur, par son acceptation est devenu caution solidaire du tireur. Au reste, il faut observer que l'acceptation faite de la lettre de change par celui sur qui elle est tirée, ne libère pas le tireur qui demeure toujours garant de la lettre. (M. Jousse, article 2 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673. ( Voyez la note suivante ).

I X.

Des effets de l'aval.

Le mot d'aval est un terme particulièrement en usage dans le commerce, qui signifie faire valoir. Celui qui met son aval sur une lettre ou sur un billet s'en rend par cela même la caution, à l'effet d'en payer la valeur. Cet aval se fait en écrivant simplement au bas de la Lettre ou du billet ces mots : pour aval, avec la signa ture de celui qui souscrit cette espèce d'engagement.

(Voyez les arrêts que nous rapportons sur cette matière).

Ceux qui ont donné leur aval sont tenus solidairement, lors même qu'ils ne l'auroient donné que par commission, et pour rendre service à leur correspondant.

Lorsque l'accepteur et les endosseurs d'une lettre de change, ou d'un billet, viennent tous à faire faillite, cela n'empêche pas le porteur de cette lettre ou billet, d'avoir son action solidaire contre chacun d'eux, et d'entrer dans chaque direction ou contribution, pour sa date, sans pouvoir être obligé de choisir l'un d'eux parmi les autres. Ainşi jugé par un arrêt célèbre du 18 mai 1706, rendu au parlement de Paris, contre le sentiment de Savary.

Il faut observer cependant, 1.° que si le porteur de la lettre ou du billet vient à signer le contrat d'attermoiement d'un des obliges, sans faire aucune réserve, il se rend par-là non recevable à pouvoir agir contre les autres. C'est pourquoi, lorsqu'il signe un contrat de cette espèce de quelqu'un de ses obligés, il doit avoir attention de réserver tous ses droits et actions contre les autres obligés; 2.° que le preneur qui est entré dans quelque contribution, ne peut entrer dans les contributions suivantes que successivement, pour le restant de ce qui lui est dû. ( Voy. l'art. 264 du Code de commerce ).

X.

De ceux qui doivent accepter la lettre de change.

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Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. (Article 116 du Code de Commerce; c'est-à-dire, dit M. Fournel, que le tiré est tenu d'accepter la lettre de change, et que le tireur ne subira pas le reproche d'avoir supposé un dépôt qui n'existoit pas. Et si le cas arrive où le tireur sera tenu de prouver la provision, il aura

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rempli cet objet, en établissant que le tiré lui étoit redevable du montant de la lettre de change.

Résulte-t-il de cette disposition que tout débiteur doit compter, la lettre de change que son créancier tire sur lui?

Il faut distinguer: ou les individus qui concourrent dans la lettre de change, sont négocians, banquiers, marchands, ou ils ne le sont pas.

Si aucun d'eux n'est dans le commerce, le débiteur, quoiqu'il ait par cela même provision, est libre de refuser ou d'accepter la lettre de change, sans que son refus d'accepter la lettre, puisse l'exposer aux frais et aux dommages et interets resultant de la non acceptation, du proter et de la procedure qui en seroit la suite.

En effet, il y a certaines personnes qui ne peuvent s'immiscer dans le commerce des lettres de change; tels étoient jadis les ecclesiastiques; les lettres qu'ils adressoient à leurs receveurs, n'etoient réputées que de simples rescriptions ou mandemens, quoiqu'elles eussent été negociées, et telles sont encore aujourd'hui les personnes d'une profession étrangère au commerce, tels sont les magistrats, les jurisconsultes, les notaires, les personnes constituées en. dignites. La bienséance qu'ils doivent observer, leur interdit l'usage des lettres de change, 1.° parce qu'ils deviennent justiciables de la jurisdiction consulaire; 2.° qu'ils s'exposent à la contrainte par corps.

Un simple débiteur qui n'a aucune relation commerciale, quoiqu'ayant provision à raison de sa dette, peut donc se dispenser d'accepter la lettre tiree sur lui, parce qu'il ne peut être contraint de se soustraire à ses juges ordinaires pour se rendre sujet à une jurisdiction d'exception, et parce qu'il n'est pas tenu d'empirer sa condition en dénaturant une dette ordinaire, pour se soumettre à une dette plus rigoureuse, qui l'expose a une solidarité, toujours onéreuse, avec les endosseurs et le tireur, et aux dangers d'une contrainte par corps qu'il n'avoit pas à redouter.

Mais que faut-il dire si le tireur n'est point négo ciant, et que le tire seul le soit? Il faut, dans ce cas, distinguer si le tiré a des fonds provenans de ses relations commerciales et appartenans au tireur, ou

si les fonds qui sont dans les mains du tiré y sont par suite de toute autre affaire étrangère au commerce. Dans le premier cas, le tire est négociant; il se trouve avoir provision pour le tireur non négociant, par suite des affaires de commerce; il doit dans ce cas accepter; car, comme négociant, il ne déroge pas à la jurisdiction ordinaire; il est justi ciable du tribunal de Commerce, et il ne doit pas se plaindre de se soumettre à la rigueur de la contrainte par corps, puisqu'elle découle d'une loi à laquelle il est soumis comme négociant. Ainsi, s'il n'accepte pas, le porteur doit faire protester, et le tiré devient passible des frais et des dommages et intérêts.

Dans le deuxième cas, les fonds que le tiré a dans les mains, appartenans au tireur, ne provenant d'aucun fait de commerce, ne peuvent être assimilés à une provision; le tiré n'est pas négociant sous ce point de vue, par rapport au tireur; cette qualité, de négociant n'est que relative: on ne peut l'opposer à celui qui fait le négoce, que dans les affaires où il s'agit du négoce, et qu'entre personnes qui sont également livrées aux spéculations du commerce. Ici ce négociant, sous certains rapports, n'est qu'un simple particulier, qu'un simple débiteur qui ne peut être contraint de renoncer aux lois ordinaires pour se placer sous l'empire de lois plus sévères, et qui peuvent porter atteinte à sa liberté.

Que faudroit-il dire du simple particulier, débiteur ordinaire, qui se détermineroit néanmoins à accepter la lettre de change avec ces mots : accepté pour payer à moi-même? Ceci suppose que le tire est créancier du porteur. Pothier pense avec Dupin-dela-Serra, que quand celui sur lequel la lettre de change est tirée est créancier du porteur de cette lettre, et qu'il met au bas son acceptation pour payer à lui-même, cela ne doit pas être regardé comme une acceptation conditionnelle, pourvu toutefois que la créance soit d'une somme liquide, et qu' 'elle soit échue, ou doive échoir au temps de l'échéance de la lettre le refus d'un paiement réel fait par cette sorte d'acceptation procédant de ce qua

Te porteur est débiteur de celui sur qui la lettre de change est tirée, il ne peut étre exercé aucuns recours contre le tireur qui a fourni la lettre.

De même, si un créancier du porteur de la lettre de change avoit fait saisir entre les mains du négo. ciant sur qui elle est tirée, ce qu'il doit ou pourra devoir par la suite au porteur, le négociant doit alors accepter la lettre, sauf à lui à payer ensuite à qui sera par justice ordonné avec le saisissant ; le porteur ou propriétaire de la lettre ne peut se plaindre d'une telle acceptation, parce que c'est son fait qui donne lieu à la restriction qu'elle renferme. Remarquons que dans ce cas, autrefois, on acceptoit pour payer à qui sera par justice ordonné ; aujourd'hui cette précaution devient inutile. L'acceptation doit être pure et simple; mais cela n'empêche pas le tiré de faire le paiement à qui de droit.

Enfin, lorsque les personnes qui interviennent dans la lettre de change sont dans le commerce, il n'y a pas de doute que le tire, ayant provision, ne doive accepter. C'est précisement pour ces personnes que le législateur a rédigé l'art. 116; et si le tiré n'acceptoit pas, il s'exposeroit à tous les frais et à tous les dommages et intérêts.

X I.

De l'acceptation par lettres missives.

Art. 124 du Code de Commerce. L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Art. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les 24 heures de sa présentation. Après les 24 heures, si elle n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible des dommages et intérêts envers le porteur.

Ces dispositions sont conformes à celles de l'Ordon

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