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nance de 1673; mais lorsque l'on présenta au Conseil Eat les articles cités ci-dessus, un membre demanda si l'on entendoit proscrire l'acceptation par lettres missives; et il fut répondu que l'on ne vouloit rien innover à cet égard; qu'à la vérité il arrivoit rarement que, par une lettre missive, on contractât L'engagement d'acquitter une lettre de change d'une maniere assez précise pour qu'il en résultât l'équivaTent d'une acceptation formelle, mais que si le cas se présentoit, c'étoit aux tribunaux à le juger.

M. Merlin, sur ce point, rapporte un arrêt de la Cour de cassation rendu sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, que l'on pourra consulter dans l'édition du Nouveau Répertoire de Jurisprudence, v.° Lettres de change, page 423.

X I I.

Des obligations de celui qui a mis son aval, même par complaisance

Nous avons déjà vu plus haut (page 181), ce que c'est qu'un ava!. Il nous reste encore quelque chose à dire sur ce point.

1. Ceux qui ont sgné cet aval, sont tenus solidairement du paiement de la lettre de change, même forsqu'ils ont donné leur aval par complaisance, pour faire plaisir à leur correspondant, ou par suite de commission.

2. Lorsque l'accepteur et les endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet, viennent tous à faire faillite, cela n'empêche pas le porteur de la lettre de change ou du billet, d'avoir son action solidaire contre chacun d'eux, et d'entrer dans chaque direction ou contribution pour sa dette, sans pouvoir étre obligé d'en choisir ou opter un et d'abandonner les autres. (Arrêt du 18 mai 1706, et Jousse sur l'art. 23 de l'ordonnance de 1673). Il faut observer néanmoins que, si le porteur de la lettre vient à signer le contrat d'attermoiement d'un des obligés, sans faire aucune réserve, il se rend par-là non-recevable à pouvoir

agir contre les autres. C'est pourquoi, lorsqu'il signe un contrat de cette espèce avec quelqu'un de ses obligés, il doit avoir attention de réserver tous ses droits et actions contre les autres obligés. Il convient encore de remarquer que le porteur qui est entré dans une des contributions, ne peut entrer dans les contributions suivantes que successivement, pour le restant de ce qui lui est dû.

*

3.° Qu'il n'y a que ceux qui peuvent signer des lettres de change qui puissent signer un aval.

4.° Qu'enfin, ils sont soumis à la contrainte par corps, comme les tireurs, endosseurs et accepteurs, à moins que le donneur d'aval n'ait stipulé qu'il ne seroit pas soumis à cette contrainte par corps.

5° Laval diffère de l'acceptation, en, ce qu'il peut être fait sur un acte séparé et peut être conditionnel. (Art. 142 du Code de Commerce.)

X II I.

Des Lettres de change supposées:

Ce principe est encore celui du Code de Commerce actuel. (Art. 631 et 632 )

Néanmoins, il souffre une exception en faveur des lettres de change qui sont supposees, soit par rapport aux noms, aux qualités ou domicile, etc.; soit par rapport aux lieux d'où elles sont tirées et aux lieux où elles sont payables, etc. (Art. 112 du Code de Commerce.)

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de

Et alors le défendeur, s'il est traduit devant le tribunal de Commerce, peut demander à être renvoyé devant le tribunal ordinaire; si le renvoi n'est pas mandé, le tribunal de Commerce qui statue au londs, ne peut prononcer la contrainte par corps contre les individus qui ont signé, s'ils ne sont pas négocians, et que la lettre de change n'ait pas eu pour objet une affaire de commerce. (Art 637 du Code de Commerce.).

*Voy. p. 182.

XI V.

De la saisie des effets de commerce.

L'Art. 12 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673 est ainsi conçu :

Les porteurs pourront aussi (1), par la permission du juge (2), saisir les effets (3) de ceux qui auront tiré ou endossé (4) les lettres, encore qu'elles ayent été acceptées, même les effets de ceux sur lesquels elles auront été tirées, en cas qu'ils les ayent acceptées (5).

1. (Pourront aussi ) après le protêt et faute de paiement.

Lorsque le porteur de la lettre a négligé de faire les diligences nécessaires contre celui sur qui elle est tiree, ou qu'il lui accorde quelque délai, il perd tout le recours qu'il avoit contre les tireurs et les endosseurs, en cas de faillite de l'accepteur, survenue depuis le temps que la lettre étoit exigible; c'est une suite de la disposition portée en l'art. 4 cidessus.

2. ( Par la permission du juge) obtenue sur une simple requête presentée à cet effet sous une autre formalité; c'est-à dire sans assignation précédente et sans qu'il soit besoin d'obtenir une sentence de condamnation.

3. (Saisir les effets, etc.) sans préjudice de la poursuite que les porteurs peuvent faire après le protêt contre les tireurs et endosseurs, pour les faire condamner par corps. à payer le montant de la lettre, ensemble les dommages et intérêts.

Au reste, quoique l'esprit de l'Ordonnance soit de favoriser les porteurs des lettres de change, afin que ceux-ci ayent leur sûreté pendant le cours des procès qui pourroient survenir, néanmoins cela n'empêche pas les tireurs et endosseurs, ainsi que l'accepteur, de pouvoir exercer sur l'instance de saisie tous les droits qu'ils peuvent avoir contre le saisissant, et de former contre lui leurs demandes inci

dentelles, s'il y a lieu, pour voir déclarer la saisie nulle, soit comine etaut creanciers de lui au lieu d'etre ses debiteurs, ou autrement, et pour avoir mainlevee de la saisie avec dépens, si ce saisissant couteste mal-à-propos.

Il faut cependant observer que les droits de l'accepteur et autres qui s'opposent à ces saisies doivent être liquidés; autrement, le porteur qui a ainsi saisi doit obtenir la condamnation par provision à son profit, en donuant caution.

4. (Qui ont tiré ou endosse) Le porteur d'une lettre protestee peut exercer ses droits pour être remboursé tant du principal que des dommages et intérêts contre tous ceux compris dans la lettre de change, soit pour l'avoir acceptée, soit pour y avoir mis des ordres ou leur aval, soit pour l'avoir tirée, parce qu'il a autant de débiteurs, et même de débiteurs solidaires, que de personnes engagées. Celui qui a tiré la lettre est le principal obligé; ceux qui ont mis successivement leurs ordres sont aussi obligés solidairement : il en est de même de celui qui a accepté; il est pareillement devenu débiteur par son acceptation, et sujet comme les autres à la poursuite du porteur qui a le dernier ordre et à qui la valeur de la lettre est due. Toutes ces actions ne préjudicient point les unes

aux autres.

5. (En cas qu'ils les ayent acceptées) soit qu'ils fussent débiteurs ou non de celui qui a tiré la lettre.

Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée refuse de l'accepter pour la payer au temps de son échéance, et qu'elle est protesice faute d'acceptation, le porteur de la lettre peut retourner sur le tireur, non pour lui faire rendre la somme portée, parce qu'on ne peut l'obliger à cette restitution que lorsque le protêt a été fait faute de paiement, mais seulement pour lui faire donner caution qu'en cas qu'à l'echéance de la lettre, celui sur qui elle est tirée ne paie pas, il en rendra et restituera le montant, avec les changes et rechanges et frais de protêt; car il ne seroit pas juste que le tireur eût touché l'argent de

celui à qui la lettre de change a été fournie, et que ce dernier, ou ceux qui le représentent, risquassent pendant le temps du délai porté par la lettre, qui souvent est de plusieurs mois.

X V.

De la lettre de change égarée.

Le Code de Commerce, art. 150 et 151, paroît avoir introduit nne innovation à l'égard des lettres de change égarées.

Autrefois, et suivant l'Ordonnance du Commerce, on distinguoit si la lettre de change étoit à ordre, où si elle étoit déterminément payable à telle per◄

sonne.

Dans le premier cas, le propriétaire de la lettre de change ne pouvoit se faire payer qu'avec une ordonnance du juge, et en donnant caution, soit qu'il representât la seconde, la troisième ou la quatrième lettre, soit qu'il ne représenât ni seconde, ni troisième.

Dans le second cas, le propriétaire, sur le second exemplaire, pouvoit exiger le paiement, et s'il ne représentoit aucun exemplaire, il rentroit dans la classe ordinaire, etc.; il devoit donner caution.

Aujourd'hui cette distinction n'existe plus; les articles 150 et 151 en ont admis une autre qui, peutêtre, est plus simple.

Ou la lettre de change égarée a été munie de l'acceptation, ou elle n'a pas été acceptée.

Dans le premier cas, suivant les articles 150 et suivans, la lettre acceptée ne peut être acquittée qu'en vertu d'une ordonnance du juge, et en donnant caution.

Dans le second cas au contraire, le propriétaire peut s'en faire payer, en représentant une seconde ou une troisième, sans donner caution et sans ordonnance du juge.

Et enfin, si le propriétaire ne peut représenter ni second, ni troisième exemplaire de la lettre de change, il ne peut alors s'en faire payer, quoiqu'elle ne soit

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