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pas acceptée, qu'en donnant caution, et par ordonance du juge. On rentre ici dans les anciennes dispositions de l'Ordonnance du commerce, sis. 5, art 19.

X V L

De la forme ancienne et nouvelle des protéts. Le
protét fait par un notaire emporte - t
il hypo-
thèque?

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Il est à propos d'observer que rarement les notaires font ces sortes de protêts, par une assez bonne raison, c'est que leur vacation coûte plus que celle d'un huissier.

2.° Quant à l'huissier, il doit être attaché au tribunal de première instance; un protêt fait par un simple huissier de juge de paix seroit nul, attendu le défaut de caractère.

3. L'Ordonnance du commerce exigeoit au lieu de témoins des recors. L'article 173 du Code de Commerce n'exige plus que des témoins; mais il n'y a aucune différence ni dans les personnes, ni dans les expressions; car un recors n'est autre chose qu'un témoin. L'Ordonnance de 1667, art. 2, tit. 2, ne fait aucune difference entre le témoin et le recors, en exigeant que les huissiers soient accompagnés dans leurs fonctions de deux témoins ou recors.

Aussi ces témoins doivent-ils savoir écrire, et ne doivent-ils être ni pareus ni serviteurs des parties. 4. Ce protêt doit être enregistré, quoique la lettre de change soit dispensée de cette formalité fiscale. Le proêt fait par un notaire emporte-t-il hypo thèque? Il faut répondre pour la négative.

Sous l'ancien systême hypothécaire, la lettre de change protestée par le ministère d'un notaire ne conferoit pas d'hypothèque, ni sur les biens de celui sur qui la lettre étoit tirée, ni sur ceux du tireur et des endosseurs. Ce principe étoit reconnu par une décla ration du Roi du 2 janvier 1717, qui porte : « Qu'au cuns porteurs de billets ne pourront à l'avenir, et en aucun cas, prétendre avoir acquis par le protêt signifié ou dénoncé, tant par des huissiers ou ser

gens que par des notaires, une hypothèque sur les biens des tireurs et endosseurs, et des particuliers sur qui les billets ou lettres de change ont été tirés ». Cette déclaration étoit conforme à l'ordonnance de 1539, qui ne donne hypothèque aux écritures privées que du jour de la reconnoissance ou dénégation, et aux articles 13 et 21 de l'ordonnance de 1673, dont le premier ne permet de saisir après le protêt qu'en vertu d'une permission du juge, dont le ministère ne seroit pas nécessaire; si le protêt équipolloit à un contrat, on avoit une exécution parée; et l'autre, qu'une lettre de change, quoique protestée, est prescrite par une discontinuation de poursuites pendant cinq années qui ne sont pas suffisantes pour éteindre une action hypothécaire.

Selon le régime actuel, la question est encore moins douteuse, puisque l'acte synallagmatique reçu par un notaire ne confère pas l'hypothèque, si les parties n'en sont pas convenues, et n'ont spécialisé les biens assujétis à cette hypothèque volontaire. (Voyez le Traité des Hypothèques, et l'Arrêt du 17 prairial an 12).

XVII.

De la nullité du protét.

Le protêt est encore de rigueur. Aucune procé dure, aucune formalité ne peut suppléer au défaut du protêt.

Il faut, de rigueur, un protêt faute d'acceptation. (Art. 119 du Code de Commerce.)

Il faut, de rigueur, un protet faute de paiement. (Art. 162 du Code de Commerce.)

Et enfin, l'art. 175 exige impérieusement la formalité du protêt qui ne peut être suppléé par un autre acte, si ce n'est dans le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change.

Cet article 175 est absolument conforme à l'article 16 du titre 5 de l'Ordonnance de 1673, qui porte:

Le

Le protét ne pourra être supplée par aucun autre

acte.

L'acceptation pour lettres missives est-elle interdite? (V. ce que nous avons dit plus haut, note XI, p. 185.)

X VIII.

Des jours de grâce.

Le Code de Commerce a apporté un grand changement dans la législation commerciale relative aux dix jours de grâce.

Jusqu'à présent le jour de l'échéance n'étoit pas celui de l'exigibilité. L'Ordonnance de 1673 accordoit au porteur la faculté de retarder son prolêt jusqu'au dixième jour après l'échéance. (Art. 4 du tit. 5).

Peu-à-peu, ce délai est devenu d'usage, au point qu'il a même été conservé par les lois subséquentes. Le commerce attachoit quelqu'importance à ce délai de dix jours, parce qu'il etoit utile à l'accepteur pour se procurer ses fonds, et au tireur pour les lui envoyer. Mais il étoit aussi susceptible de plus grands abus, sur-tout l'habitude où l'on étoit de coin pter

sur ce délai.

par

L'art. 135 et l'art. 141 (Voyez ces art. à la fin du Volume, où se trouve rapporté le texte du Code de Commerce ) ont supprimé les dix jours de grâce. Ces deux articles rendent inutile la discussion dans laquelle M. Pothier est entré. Nous rapporterons les motifs qui ont déterminé le législateur à faire une aussi grande réformation, et qu'a fait valoir le Conseiller d'Etat chargé de présenter la loi au Corps législatif. Il n'y avoit, dit-il, pas de véritable jour de grâce pour faire le protêt, puisqu'il appartenoit rigoureusement au payeur; que le jour même de l'échéance réelle étoit le seul jour où le protét pût être fait. La loi nouvelle, qui statue que le protêt sera fait le lendemain, (Art. 162 du Code de Com.) accorde donc un jour de plus, et donne conséquemment une grande facilité.

» Une considération décisive d'ailleurs est celle-ci. qu'il importe singulièrement au commerce que le Traite du Contrat de Change.

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jour de l'échéance, fait, soient fixés et porteur.

et celui où le protêt doit être ne puissent varier au gré du

» Si celui-ci pouvoit à son choix resserrer ou étendre cette échéance, par la faculté de faire protester quelques jours plutôt ou plus tard, le tireur et les endosseurs seroient souvent exposés à être les victimes de la complaisance qu'il auroit eu de signifier le protêt; ou plutôt l'usage ne manqueroit pas de s'établir de ne faire protester que le dernier jour, et on rentreroit dans l'ancien systême ».

X I X.

De l'échéance des lettres de change à jour férié.

M. Merlin a traité cette question dans son Recueil des Questions de Droit, au mot Protét, p. 391.

20 Novembre 1783, Frison fait une traite conçue en ces termes: A la fin du mois prochain, payez par cette première lettre de change, à notre ordre, 5,000 liv. valeur en nous-mêmes, que vous passerez suivant l'avis de....

Cette traite est adressée à Dirat Ghesquière, négociant à Lille, et elle est par lui acceptée.

Frison l'avoit passée à l'ordre de Blanquart, de Mons, qui la passa le 29 décembre 1783 à Blanquart fils, de Lille. Des mains de ce dernier, elle passa par un autre endossement du même jour, dans celles de Bouchelet, de Valenciennes, qui la passa le 20 mars 1784 à Reynart-Bigo. Ce dernier crut devoir faire ses diligences. La traite étant pour la fin du mois de mai, n'échéoit suivant l'usage de Lille que le 6 juin; mais le 6 juin étoit un dimanche. Reynart-Bigo crut ne pouvoir faire de protêt ce jour. Il le fit la veille', samedi 5, par le ministère d'un huissier qui se transporta chez Dirat Ghesquière, et qui ne trouva qu'un garçon de boutique, lequel répondit qu'il n'y avoit pas de fonds. L'huissier prit cette réponse pour un refus: d'un autre côté, Reynart-Bigo ne renvoya pas le lendemain pour savoir si l'on étoit prêt à acquitter la

lettre de change, et il fit assigner Blanquart père et fils, à la jurisdiction consulaire de Lille, pour lui payer les 5,000 liv.

Les assignés ont opposé le défaut de protêt au jour fixé par la loi pour l'exigibilité de la traite, et la prématurité de celui qui avoit été fait.

Sentence du 15 juin qui les condamne, vu l'usage constant, immémorial, généralement établi, de faire protester les effets de commerce les veilles de fêtes et dimanches. Ce sont les termes du jugement

APPEL au parlement de Douay. Il est de principe, disoient les appelans, que qui a terme ne doit rien; or, l'auteur, ou l'accepteur d'une lettre de change a six ou dix jours de terme pour l'échéance; il ne doit donc que le sixième ou le dixième jour.

Ainsi, la sommation prématurée que peut faire le porteur, n'est pas un acte légitime et régulier. On peut lui répondre sans se compromettre, sans être mis en demeure, etc., parce que cette sommation ne peut produire d'effet; qu'elle ne peut équivaloir à un protêt nécessaire, régulier, et fait dans les termes de l'ordonnance.

De là il résulte que le protêt de la lettre dont il s'agit ne pouvoit étre fait que le 6 juin, puisque son échéance n'avoit lieu que pour ce jour.

Le Parfait Négociant nous instruit que de son temps il arrivoit aussi de grandes contestations quand les dix jours de faveur venoient à écheoir les jours de dimanches et fêtes solemnelles. Les uns disoient qu'il suffisoit de faire l'acte de protét le lendemain; les autres qu'il falloit le faire la veille. Ces contestations troublèrent infiniment le commerce. C'est la raison dit Savary, pourquoi il y a un article dans l'Ordonnance, qui est le sixième, qui porte: Que dans les quinze jours seront compris ceux du protét, des dimanches et fêtes méme solemnelles. Par la disposition de cet article, toutes les contestations sont

cessées.

Il est clair, par la date de l'ordonnance, celle

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