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Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi; Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine;

Le tonnage du navire;

Le lieu où il est gissant ou flottant;
Le nom de l'avoué du poursuivant ;
La première mise à prix;

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

206. Aprés la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées.

207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de liuit jours francs entre la signification de la saisie et la vente.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage, seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également con

traiuts par corps pour le paiement du déficit, des dominages, des intérêts et des frais.

210. Les demandes en distraction seront formées et notifiees au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente.

211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portee à l'audience sur une simple citation,

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues passé ce temps, elles ne seront plus admises.

213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191, et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais..

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas sai sissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et mème, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage.

TITRE I I I.

Des Propriétaires de Navires.

216 Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition,

La responsabilité cesse par l'abandon du navire et

du fret.

217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participans ou complices. 218 Le propriétaire peut congedier le capitaine.

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Il n'y a pas lieu à indemnite, s'il n'y a convention par écrit.

219. Si le capitaine congédié est co-propriétaire du navire, il peut renoncer à la co-propriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office.

220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.

TITRE IV.

Du Capitaine.

221. Tout capitaine, maitre ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.

222. Il est responsable des marchandises dont il se charge.

Il en fournit une reconnoissance.

Cette reconnoissance se nomme connoissement.

223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert

avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.

224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par un des juges du tribunal de commerce, ou par le inaire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre contient,

Les résolutions prises pendant le voyage;

La recette et la dépense concernant le ravire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.

225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les réglemens.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.

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226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord,

L'acte de propriété du navire,

L'acte de francisation,

Le rôle d'équipage,

Les connoissemens et chartes parties,

Les procès-verbaux de visite,

Les acquits de paiement ou à caution des douanes. 227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, hâvres ou

rivières.

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précèdens, le capitaine est responsable de tous les évènemens envers les intéressés au navire et chargement:

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il auroit chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

230. La responsabité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

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231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord

pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage, et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution. 232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut; sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

233. Si le bâtiment étoit frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expedier, le capitaine pourra en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

ou,

234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achats de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, à défaut, par le juge de paix ; chez l'étranger par le consul français, ou, à defaut, par le magistrat des'. lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger, ou des colonies françaises, pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses proprietaires, ou à leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.

236. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement

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