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Achât

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1815 pitaliers de St. Lazare et du Mont Carmel, Commandeur Honoraire de l'Ordre de Malthe, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis, Lieutenant-Général de Ses Armées, et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Londres; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans: Art. 1. Sa Majesté Très Chrétienne s'engage à du sel. affermer au gouvernement Anglais dans l'Inde, le privilége exclusif d'acheter le Sel qui sera fabriqué dans les possessions Françaises sur les côtes de Coromandel et Orixa, moyennant un prix juste et raisonnable, qui sera réglé d'après celui auquel le dit gouvernement aura payé cet article dans les districts avoisinant respectivement les dites possessions, à la réserve toutefois de la quantité que les Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne jugeront nécessaire pour l'usage domestique et la consommation des habitans de ces mêmes possessions, et sous la condition que le gouvernement Anglais livrera dans le Bengale aux Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne, la quantité de Sel qui sera reconnue nécessaire pour la consommation des habitaus de Chandernagor, en égard à la population de cet établissement, et que cette livraison sera faite au prix auquel le Sel reviendra au dit gouvernement.

Prix.

Art. II. Afin de déterminer le prix du Sel conformément à ce qui vient d'étre dit, les états officiels constatant ce que le Sel fabriqué dans les districts qui avoisinent respectivement les établissemens Français sur les côles de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouvernement Anglais, seront soumis à l'inspection d'un Commissaire nommé à cet effet par les Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne dans l'Inde; et le prix qui devra être payé par le gouvernement Anglais sera fixé tous les trois ans d'après le taux moyen du Sel pendant ce laps de tems, tel qu'il sera constaté par les dits états officiels, à commencer des trois années qui ont précédé la date de la présente convention.

Le prix du Sel à Chandernagor devra être déterminé de la même manière, et d'après celui auquel cet article reviendra au gouvernement Anglais dans les districts les plus voisins de cet établissement.

Direction Art. III. Il est bien entendu que les Salines situées des sali- dans les possessions appartenant à Sa Majesté Très-Chré

nes Fran

çaises.

tienne, seront et demeureront sous la direction et l'ad- 1815 ministration des Agens de Sa dite Majesté.

Art. IV. Afin d'atteindre le but que les hautes par- Prix du ties contractantes ont en vue, Sa Majesté Très-Chré-sel au Bengale. tienne s'engage à établir dans ses possessions sur les côtes de Coromandel et d'Orixa et à Chaudernagor dans le Bengale, le Sel au même prix à peu-près que le gouvernement Anglais le vendra dans les territoires voisins de chacune des dites possessions.

vance

annuelle.

Art. V. En considération des stipulations renfer- Redemées dans les articles précédens Sa Majesté Britannique s'engage à faire payer annuellement aux Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne duement autorisés, la somme de Quatre Lacs de Roupies Sicca; lequel payement sera effectué par trimestre et par portions égales, soit à Calcutta, soit à Madras, dix jours après que les traites tirées par les dits Agens auront été présentées au gouvernement de l'un ou de l'autre de ces Présidences.

Il est convenu que la vente ci-dessus stipulée sera due à partir du 1 Octobre 1814.

Art. VI. Il est convenu entre les hautes parties con- Opium. tractantes relativement au commerce de l'Opium, qu'à chacune des ventes périodiques de cet article, il sera réservé pour le gouvernement Français, et délivré à la réquisition des Agens de Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à celle des personnes qu'ils seront autorisées à cet effet, la quantité de caisses d'Opium qu'ils demanderont, en tant que cette quantité n'excédera pas trois cens caisses par an; lesquelles devront être payées au prix moyen auquel l'Opium se sera élevé à chacune de ces Ventes périodiques: Bien entendu que si les Agens du gouvernement Français ne faisaient pas retirer pour son compte, aux termes ordinaires des livraisons, la quantité d'Opium qui aurait été demandée à une époque quelconque, elle entreroit néanmoins en déduction des trois cens caisses qui doivent être livrées.

Les demandes d'Opium faites ainsi qu'il vient d'être dit, devront être adressées au Gouverneur Général à Calcutta, dans l'espace de trente jours après que l'époque des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.

Art. VII. Dans le cas où il serait mis des restric- Salpêtre. tions à l'exportation de Salpêtre, les Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'ex

1815 porter cet article jusqu'à la concurrence de dix huit mille maunds.

l'Inde.

Sujets Art. VIII. Sa Majesté Très - Chrétienne, dans la Français vue de conserver la bonne harmonie qui existe entre les dans deux nations, s'étant engagée par l'article XII. du traité conclu à Paris le 30 Mai 1814, à n'élever aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui doivent lui être restitués en vertu du dit traité; et à n'y avoir que le nombre de troupes nécessaires pour y maintenir la police; de Son côté Sa Majesté Britannique, afin de donner toute sureté aux Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne résidant dans l'Inde, s'engage, si à une époque quelconque il survenait entre les hautes parties contractantes quelque sujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaise), à ne point considérer ni traiter comme prisonniers de guerre, les personnes qui feront partie de l'administration civile des établissemens Français dans l'Inde, non plus que les officiers, sous-officiers, et soldats qui, aux termes du dit traité, seront nécessaires pour maintenir la police dans les dits établissemens, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires personnelles, comme aussi à leur fournir les facilités nécessaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particulières

Extraditions.

Sa Majesté Britannique s'engage en outre à accorder aux Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne dans l'Inde, la permission d'y continuer leur résidence et leur commerce aussi long-tems qu'ils s'y conduiront paisiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les règlemens du gouvernement.

Mais dans le cas où leur conduite les rendroit suspects, et où le gouvernement Anglais jugerait nécessaire de leur ordonner de quitter l'Inde, il leur sera accordé à set effet un délai de Six Mois pour se retirer avec leurs effets et leur propriétés, soit en France, soit dans tel autre pays qu'ils choisiraient.

Il est bien entendu en même tems que cette faveur ne sera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les règlemens du gouvernement Britannique.

Art. IX. Tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice dans les limites des dits établissemens ou factories appartenant à Sa Majesté Très-Chrétienne pour des offenses commises; ou des dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront

réfuge hors de ces mêmes limites, seront délivrés aux 1815 chefs des dits établissemens et factories; et tous les Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice, hors des dites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites, seront délivrés par les chefs des dits établissemens et factories sur la demande qui en sera faite par le gouvernement Anglais.

nence

de la

conven

Art. X. Afin de rendre la présente convention per- Permamanente, les hautes parties contractantes s'engagent à n'apporter aucun changement aux Articles stipulés cidessus, sans le consentement mutuel de Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et de Sa Majesté Très-Chrétienne.

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tion.

tions.

Art. XI. La présente convention sera ratifiée et les Ratificaratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres le sept Mars, l'an de grâce 1815.

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Déclaration sur le renouvellement du 29 Mars. traité de commerce entre la Russie et le Portugal, signée à Vienne le Mars 1815.

Declaration über die Erneuerung des Handelstractats zwischen Russland und Portugal auf ein Jahr; unterzeichnet zu Wien den 17 März

1815.

(Hamburg. Correspondent 1815. No. 155.)

Da der Termin der in St. Petersburg am

29 May

12 Juny

1812

unterzeichneten Declaration zwischen den Höfen von Russland und Portugal in der Absicht die Stipulationen des Commerztractats vom 1 December 1798 bis zum

July 1815 zu verlängern seinem Ablaufe nahe ist, und die Umstände in welchen Europa sich befunden hat und

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1815 noch befindet, es nicht erlauben, sich in diesem Augenblicke mit den Arrangements zu beschäftigen, welche die Anfertigung eines neuen Commerztractats erfordern würde, so sind die hohen contrahirenden Theile übereingekommen, noch auf ein Jahr und bis zum Juny 1816 die Stipulationen des am 1 Dec. 1798 geschlossenen fort währen zu lassen.

Dem zu Folge verpflichten sich und versprechen gegenseitig S. Maj. der Kaiser von Russland und S. Kön. Hoheit der Prinz Regent von Portugal, die Stipulationen des Commerztractats vom Dec. 1798 in allen seinea Puncten bis zum Juny 1816 auszuführen, zu beobachten und zu erfüllen, so als ob sie von Wort zu Wort hier angeführt wären, mit Ausnahme folgender Veränderung in dem sechsten Artikel des gedachten Tractats.

In Betracht der Erhöhung der Zollabgaben, die in dem letzten Tarif auf die Einfuhr der Weine in Russland gelegt sind, ist die Uebereinkunft getroffen, nach Verhältniss deren die im vorigen Tarife bestimmt waren, dass die Weine von Portugal, Madera und den Azoren, welche Kraft des 6 ten Artikels des gedachten Tractats nur 4 Rubel 50 Copecken Einfuhrzoll vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern bezahlten, 20 Rubel vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft bezahlen sollen; allein wenn vor Ablauf derselben der Einfuhrzoll auf Wein, zu Gunsten irgend einer Nation vermindert werden sollte, so sollen die Weine von Portugal, Madera und den Azoren dieselben Vortheile geniessen, im Verhältniss von weniger, gemäss den Verfügungen des 6ten Artikels des Commerztractats, und den oben angeführten, wohlverstanden, dass die genannten Termine kein Recht an eine solche Vergünstigung haben, wenn sie nicht auf Portugiesischen oder Russischen Schiffen eingeführt werden und die Herstammung und das Eigenthum derselben nicht durch die in dem genannten Artikel des nähmlichen Tractats erforderten Certificate erwiesen sind.

Diese Uebereinkunft wird bestehen und verbindend seyn während des oben bestimmten Termins, und der gegenwärtige Act wird vom Tage der Unterzeichnungen seinen Effect haben, indem die Unterzeichneten im Namen ihrer resp. Souverains die gänzliche und völlige Voll

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