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1815 ticle seixième auront de nouveau toute leur force et vigueur aussitôt que le but actuel aura été atteint. Comman- Art. V. Tout ce qui est relatif au Commandement dement. des armées combinées, aux subsistances etc. sera réglé par une convention particulière.

Officiers

comm.

Art. VI. Les hautes parties contractantes auront la auprès faculté d'accréditer respectivement auprès des Généraux des gén, commandans leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des évènemens militaires, et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

Accessions.

Art. VII. Les engagemens stipulés par le présent traité ayant pour but le maintien de la paix générale, les hautes parties contractantes conviennent eutr' elles d'inviter toutes les puissances de l'Europe à y accéder. Adhésion Art. VIII. Le présent traité étant uniquement dide la rigé dans le but de soutenir la France ou tout autre pays France, envahi contre les entreprises de Buonaparte et de ses ad

Ratifica

hérens, Sa Majesté Très-Chrétienne sera spécialement invitée à y donner Son adhésion, et à faire connoitre dans le cas où Elle devroit requérir les forces stipulées dans l'article deuxième, quels secours les circonstances lui permettront d'apporter à l'objet du présent traité.

Art. IX. Le présent traité sera ratifié et les ratifitions. cations en seront échangées dans deux mois on plutôt si faire se peut.

de la

Grande-
Brét.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait a Vienne le 25 Mars l'an de grâce 1815.

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Article additionnel et séparé.

Option Comme les circonstances pourroient empêcher Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande de tenir constamment en campagne le nombre des troupes spécifié dans l'article II, il est convenu que Sa Majesté Britannique aura le droit ou de fournir son contingent, ou de payer au taux de trente livres sterling par an pour chaque homme d'infanterie jusqu'à la concurrence du nombre stipulé par l'article II.

Le présent article additionnel et séparé aura la même 1815 force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 25 Mars l'an de grâce 1815. (L.S.) WELLINGton.

(L. S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

(L. S.) LE BARON DE WESSENBERG.

b.

Memorandum.

Bureau des affaires étrangères le 13 Avril.

Il a été ordonné de ratifier le traité dont la substance est donnée ci-dessus et il a été notifié de la part du Prince Régent aux hautes parties contractantes, que la détermination du Prince Régent agissant au nom et de la part du Roi, est d'ordonner que les dites ratifications soient duement échangées contre de semblables actes de la part des puissances respectives avec la déclaration explicative de la teneur suivante, en ce qui concerne l'art. VIII. dudit traité.

Déclaration.

The undersigned, on the exchange of the ratifications of the treaty of the 25 of March last, on the part of his Court, is hereby commanded to declare, that the eight article of the said treaty, wherein his most Christian Majesty is invited to accede under certain stipulations, is to be understood as binding the contracting Parties, upon principles of mutual security, to a common effort against the power of Napoleon Buonaparte, in pursuance of the third article of the said treaty; but is not to be understood as binding His Britannic Majesty to prosecute the war, with a view of imposing upon France any particular Government.

However solicitous the Prince Regent must be to see his most Christian Majesty restored to the Throne, and however anxious he is to contribute in conjunction with his allies, to so auspicious an event, he nevertheless deems Himself called upon to make this Declaration on the exchange of the ratifications, as well in consideration of what is due to His most Christian MajeNouveau Recueil. T. II.

H

1815 stys interests in France, as in conformity to the principles upon which the British Government has invariably regulsted its conduct.

Foreign Office May 25. 1815.

Signed:

CASTLEREAGH,

Traduction de la précédente Déclaration qui a été remise en Anglais.

Le soussigné, lors de l'échange des ratifications du traité du 25 Mars dernier au nom de sa cour, déclare par ordre exprès, que l'art. VIII. dudit traité par lequel S. M. T. C. est invitée à y accéder, sous certaines conditions, doit être entendu de manière qu'il oblige les parties contractantes, d'après les principes d'une sureté mutuelle, à un effort commun contre le pouvoir de Napoléon Buonaparte, par suite des huit articles du dit traité; mais qu'il ne doit pas être entendu de manière qu'il oblige S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer à la France un gouvernement particulier.

Quelque soit le voeu que le Prince Régent doive former pour voir S. M. T. C. rétablie sur le trône, et quelque soit son envie de contribuer, conjointement avec ses alliés, à un événement si heureux; il se croit cependant obligé de faire, à l'échange des ratifications, cette déclaration, aussi-bien par la considération de ce qui est dû aux intérêts de S. M. T. C. de France, qu'en conformité des principes d'après lesquels le gouvernement Britannique a invariablement réglé sa conduite.

Au département des affaires étrangères le 23 Avril 1815.
CASTLEREAGH,

Signé:

Cette déclaration du gouvernement Anglais donna lieu à des contredéclarations uniformes de la part de l'Autriche de la Russie et de la Prusse; voici la

Contredéclaration faite le 9 Mai 1815 au nom de l'Empereur d'Autriche lors de l'échange des ratifications du traité d'alliance signé le 25 Mars entre S. M. I. et R. et S. M. Britannique.

Le soussigné ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. l'Empereur d'Autriche, ayant rendu compte à

on Auguste maître de la communication que S. E. My- 1815 ord Castlereagh lui a à faire rélativement à l'art. VIII. du raité du 25 Mars derniers à reçu ordre de déclarer que 'interprétation donnée par le gouvernement Britannique i cet article est entièrement conforme aux principes d'après lesquels S. M. I. et R. A. s'est proposée de régler sa politique durant la présente guerre, irrévocablement résolu de diriger tous ses efforts contre l'usurpation de Napoléon Buonaparte, ainsi que ce but est exprimé dans l'art. III. et d'agir à cet égard dans le plus parfait accord avec ses alliés, l'Empereur est néanmoins convaincu les devoirs que lui impose l'intérêt de ses sujets, ainsi que les principes qui le guident, ne lui permettroient pas de prendre l'engagement de poursuivre la guerre dans l'intention d'imposer un gouvernement à la France.

que

Quelsque soient les voeux que S. M. l'Empereur forme devoir S. M. T. C. replaçée sur le trône, ainsi que sa constante sollicitude à contribuer, conjointement avec ses alliés, à obtenir un résultat aussi désirable, S. M. a cru cependant devoir faire répondre, par cette explication, à la déclaration que S. E. Mylord Castlereagh a reEmise à l'échange des ratifications, et que le soussigné est pleinement autorisé à accepter de sa part.

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Instrument du traité d'alliance du 25 Mars 1815, signé entre la Grande-Bretagne et la Russie.

De la même teneur que l'instrument précédent, même quant au nombre des secours, et à l'article additionnel, comme à la déclaration.

Signé de la part de la Russie:

(L. S.)

(L. S.)

LE COMTE DE RASOUMOWSKY.
LE COMTE DE NESSELRODE.

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Instrument du traité d'alliance du 25 Mars 1815, signé entre la Grande-Bretagne et la Prusse.

De la même teneur que l'instrument avec l'Autriche, même quant au nombre des secours, à l'article additionnel et à la déclaration.

1815

Il est signé de la part de la Prusse: (L. S.)

(L. S.)

LE PRINCE DE HARDENBERG.
LE BARON DE HUMBOLDT.

La contredéclaration est signée:

HARDENBERG.

e.

Instrument du traité d'alliance du 25 Mars 1815, signé entre l'Autriche et la Russie.

De la même teneur que l'instrument du traité signé entre la Gr. Brét. et l'Autriche même quant au nombre des secours. Signé de la part de l'Autriche:

(L. S.)

(L. S.)

LE PRINCE DE METTERNICH.

LE BARON DE WESSENBERG.

De la part de la Russie:

(L. S.)

(L. S.)

LE COMTE DE RASOUMOWSKY.
LE COMTE DE NESSELRODE.

f.

Instrument du traité d'alliance du 25 Mars 1815, entre l'Autriche et la Prusse.

De la même teneur que l'instrument du traité signé entre la Gr. Bretagne et l'Autriche même quant au nombre des secours. Il est signé de la part de l'Autriche:

(L. S.)

LE PRINCE DE METTERNICH.

(L. S.)

LE BARON DE WESSENBERG.

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Instrument du traité d'alliance du 25 Mars 1815, signé entre la Russie et la Prusse.

De la même teneur que l'instrument ci-dessus du traité entre la Gr. Bretagne et l'Autriche même quant au nombre des

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