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1814 et les autorités Françoises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

saires.

Commis- Art. XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement François proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complettera cette renonciation réciproque.

Dettes hy

quées.

Art. XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dans pothé leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. 11 sera tenu compte en conséquence au gouvernement François, à partir du 22 Décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Caution- Art. XXII. Le gouvernement François restera chargé, nemens; de son côté, du remboursement de toutes les sommes dépôts versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans etc. les caisses Françoises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De même les sujets François, serviteurs des dits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidélement remboursés.

bourser.

Titulaires Art. XXIII. Les titulaires des places assujetties à àrem cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la pré

sentation de leurs comptes, le seul cas de malversation 1814 excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations Dépôts faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi judiciaires du 28 Nivôse an 13 (18 Janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets François, dans leques cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

des com

munes.

Art. XXV. Les fonds déposés par les communes Fonds et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auroient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits etablissemens publics.

Art. XXVI. A dáter du 1 Janvier 1814, le gou- pensions. vernement Francois cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et eclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet François.

Art. XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre Domaines onéreux par des sujets François dans les ci-devant dé- nationaux. partemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

baine et

Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de D. d'andétraction et autres de la même nature dans les pays de détracqui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui tion. lui avoient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

titres

Art. XXIX. Le gouvernement François s'engage à Réstitufaire restituer les obligations et autres titres qui auroient tion de été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations Françoises; et, dans le cas où la réstitu

1814 tion ne pourroit en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Travaux Art. XXX. Les sommes qui seront dûes pour tous d'utilité les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou publique. terminés postérieurement au 31 Décembre 1812 sur le Rhin et dans les départemens détachés de la Françe par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays. Archives. Art. XXXI. Les archives, cartes, plans eu documens quelconques appartenans aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidélement rendus en même tems que le pays, ou, si cela étoit impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Congrès à Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes Vienne les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent completter les dispositions du présent traité.

Ratifica.

tions.

Art. XXXIII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 15 jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de graçe 1814.

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Droits

françois.

Article additionnel.

Les hautes parties contractantes voulant effacer toutes contre les les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur sujets leurs peuples, sont convenues d'annuller explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annullés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne

promet que les décrets portés contre des sujets François 1814 ou réputés François étant ou ayant été au service de S. M. I. et R. Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Suivent les mêmes signatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive à été

conclu entre

la France et la Russie,

entre la France et la Grande-Bretagne, entre la France et la Prusse, et signé, savoir: Le traité entre la France et la Russie: Pour la France, par M. Charles-Maurice-Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent ; et pour la Russie, par

M. M. André, comte de Rasumowsky, conseiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de St. Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de SaintWladimir de la première classe; et

Charles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller privé de Sa dite Majesté, chambellan actuel, secrétaire-d'état, chevalier des ordres de St. AlexandreNewsky, grand-croix de celui de Saint-Wladimir de la 2. classe, grand-croix de l'ordre de S. Léopold d'Autriche, de celui de l'aigle-rouge de Prusse, de l'Etoile palaire de Suède et de l'aigle d'or de Würtemberg.

Le traité entre la France et la GrandeBretagne:

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent; et pour la Grande-Bretagne, par

le très-honorable Robert Stewart, vicomte Ca

1814 stlereagh, conseiller de S. M. le Roi du Royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande

en son

conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londondery et son principal secrétaire-d'état ayant le département des affaires étrangères, etc., etc., etc.

Le sieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs, représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. Apostolique.

Le sieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies. Et

l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prusse.

Le traité entre la France et la Prusse:

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand- Perigord, prince de Bénévent, etc. Et pour la Prusse, par M. M.

Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle-noir, de l'aigle-rouge, de celui de St. Jean de Jérusalem et de la croix-de-fer de Prusse, grand-aigle de la légion-d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. AlexandreNewsky et de Ste. Anne de première classe de Russie, grand-croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle-dor de Wurtemberg et de plusieurs autres; et

Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de Sa dite Majesté, chambellan et envoyé ex

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