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His Allies, to admit the Plenipotentiaries of His Majesty 1815 the King of Wurtemberg to take a part in the arrangements of the future Peace, in as far as they may concern the interests of His States; His Majesty the King of Wurtemberg reserves to Himself the right of accrediting for this purpose a Minister to the Grand Head-Quarters.

Art. III. His Majesty the King of Wurtemberg en- Secours. gages on His side, in order to co-operate more effectually in the object of the Alliance; and without regard to ordinary proportions, to raise and Keep in the field an Army of twenty thousand men, of which eighteen thousand shall be Infantry, and two thousand Cavalry, with twenty-four pieces of artillery, to be actively employed against the common enemy.

In the event of His Majesty's furnishing during the war a battering train, it is agreed that He shall be proportionably remunerated.

Art. IV. The Army of His Majesty the King of Wurtemberg shall be formed into, and continue one Corps d'Armée, always under the orders of a Commander named by His Majesty, and under the orders of those whom He shall appoint to command the Divisions and Brigades.

The troops of His Majesty the King of Wurtemberg shall share in the trophies, booty, and other military advantages obtained by the Army of which they shall form a part, in the same proportions as the other Corps d'Armée to which they shall be united.

Son

emploi.

tions.

Art. V. The present Treaty shall be ratified, and Ratificathe ratifications exchanged in the course of six weeks, or sooner, if possible.

In faith of which, the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty, and have affixed the Seal of their Arms thereto.

Done at Vienna, the thirtieth of May, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifteen.

(L. S.)
CLANCARTY.

(L. S.)

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20. o.

1815 Accession du Danemarc au traité d'alliance, 1 Sept. conclue à Vienne le 25 Mars 1815; signée à Paris le 1 Sept. 1815.

Acces

sion.

(Treaties presented to both houses of Parliament 1816. Class. A. pag. 4*4**).

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande *), et Sa Majesté le Roi de Danemarc, voyant avec une satisfaction mutuelle, que les difficultés qui avoient empêché Sa Majesté Danoise jusqu'ici de réunir ses efforts à ceux de Leurs Majestés le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, et le Roi de Prusse, pour le maintien de la tranquillité de l'Europe, viennent d'être applanies, et ayant résolu, en conséquence, de convenir d'un traité d'accession au traité d'alliance conclu entre les dits Souverains à Vienne, le vingt-cinq Mars dernier, Leurs dites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande le Très-Honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh, Chevalier de l'ordre Très-Noble de la Jarretière, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, et Son Principal Secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères;

et Sa Majesté le Roi de Danemarc le Sieur Christian Genther Comte de Bernstorff, Chevalier de l'ordre de l'Eléphant, Grand-Croix de celui de Dannebrog, et de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Conseiller Intime des Conférences de Sa Majesté le Roi de Danemarc, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique; lesquels après avoir échangé leurs plein pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans:

Art. 1. Sa Majesté le Roi de Danemarc accède à toutes les stipulations du traité de Vienne du vingt-cinq

*) Des instrumens de la même teneur ont été signés entre le Danemarc et l'Autriche, entre le Danemarc et la Russie, entre le Danemarc et la Prusse.

ars mil-huit-cent quinze, tel qu'il se trouve inséré ci- 1815 rès, sauf les modifications arrêtées d'un commun acrd par l'article troisième de la présente Convention.

(Suit le traité du 25 Mars 1815.)

Art. II. En conséquence de cette accession, Sa Masté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et Irlande s'engage à considérer comme également obligaires envers Sa Majesté le Roi de Danemarc toutes les ipulations du traité insérées ci-dessus, qui par là devienent complétement réciproques entre toutes les Puissances i prennent part à la présente transaction et pourroient accéder encore.

Ses

effets.

Art. III. Sa Majesté Danoise qui, en conséquence Secours, une Convention prealable faite avec la Grande-Brégne sous la date du quatorze Juillet dernier, a mis en mpagne un corps d'armée de quinze mille hommes, engage à faire concourir ce corps au but de l'alliance à quelle elle accède par le présent traité jusqu'au moment ù ce but se trouvera entièrement rempli par la concluTon d'un arrangement définitif entre les Puissances alliées t Sa Majesté Très-Chrétienne.

tions.

Art. IV. Le présent traité, sera ratifié, et les rati- Ratificacations en seront échangées dans deux mois, ou pluOt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont igné, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le premier Septembre, de l'an de grâce, ail-huit-cent - quinze.

Signe:
CASTLEREAGH,

Signe:

LE COMTE DE BERNSTORFF.

21.

Actes du Congrès de Vienne con- 20 Mari cernant la Suisse.

21. a.

Déclaration des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet de la Suisse, signée le 20 Mars 1815.

Annexée à l'acte du Congrès de Vienne no. XI., édit. officielle p. 268 et se trouve dans: SCHÖLL T. VIII. p. 324. KLUBER H. XIX. p. 310.)

Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrange

1815 ment des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'art. VI. du traité de Paris du 30 Mai mil-huit-cent-quatorze ayant reconnu, que l'intérêt général réclame en faveur du corps Helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Intégrité

3

nou

veaux

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des differens Cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la Légation Helvétique,

Déclarent,

Que, des que la diète Helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnoissance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières lequel acte sera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII. du susdit traité de Paris du trente Mai, doit completter les dispositions de

ce traité.

Transaction.

Art. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existoient en corps politique à l'époque de la convention du vingt-neuf Décembre mil-huit-cent treize, est reconnue pour base du système Helvétique.

Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formecantons. ront trois nouveaux cantons, la Vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Evêché

Art. II. La confédération Helvétique ayant témoigné de Bâle le desir, que l'Evêché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce Pais, le dit Evêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivants:

1. Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue renfermant les communes d'Altsweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2. Une petite enclave située près du village Neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui quant

à la jurisdiction civile, sous le dépendance de Neufchâ- 1815 tel, et quant à la jurisdiction criminelle, sous celle de l'Evêche de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

de Bâle.

Art. IV. 1. Les habitant de l'Evêché de Bâle et ceux Habitans de Bienne réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places des représentans et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. II sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa jurisdictiou, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlemens généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales, et les dixmes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de deputés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Evêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du Pays.

Les dits actes seront garantis par la confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront t'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète Helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus : ceux levés extraordinairement, et qui ne seroient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

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5. Le cidevant prince évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote part. de l'Evêché, qui autrefois faisoit partie de la Suisse, le recès de l'Empire Germanique de mil-huit-cent trois n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante du dit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de la dite pension viagère, la somme de douçe mille Florins d'Empire, à dater de la réunion de l'Evêché de Bâle au canton de Berne et

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