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traordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de 1814 S. M. 1. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de laigle-rouge, de celui de la croix-de-fer de Prusse et de celui de Ste. Anne de première classe de Russie.

Avec les articles additionnels suivans:

Article additionnel au traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un Varsovie conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité patent dè ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE DE BÉNÉVENt.

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ANDRÉ COMTE DE RASOUMOFFSKY.

CHARLES ROBERT COMTE DE NESSELROde.

Articles additionnels au traité avec la Grande-
Bretagne.

Art. I. S. M. Très-Chrétienne, partageant sans ré- Traité serve tous les sentimens de S. M. Britannique relative- des noirs ment à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des tems où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un

1814 délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il est sujet.

guerre.

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Prison- Art. II. Le gouvernement Britannique et le gouverniers de nement François nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouveroit en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances. item. Art. III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourroient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

Séquestre

Art. IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main levée du séquestre qui auroit été mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujet.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François, pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confisqués par les autorités Françoises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés induement retenues sous le séquestre depuis l'année mil sept cent quatre-vingt-douze.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets Anglois avec la même justice que les sujets François ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement Anglois désirant concourir pour sa part au nouveau temoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. TrèsChrétienne de leur désir de faire disparoitre les conséquences de l'époque de malheur, si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complette sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui se trouveroit en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés et l'aquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir

aux sujets de S. M. Britannique, completteront sa re- 1814 nonciation.

Art. V. Les deux hautes parties contractantes dé- Comsirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs merce. sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs états respectifs.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient insérés mot à mot au traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce 1814.

Signé: LE PRINCE DE Benevent.

CASTLEREACH. ABERDEEN.

CATHCART.

CHARLES STEWART, lieut.-général.

Article additionnel au traité avec la Prusse.

1807

1808.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 Avril Traités 1795, celui de Tilsit du 9 Juillet 1807, la convention de de 1795 Paris du 20 Septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France solent déjà annullés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expres> sément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se d'égagent de toute obligation qui pourroient en découler.

S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets François ou réputés François, étant ou ayant été au service de S. M. Prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces decrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipo

Nouveau Recueil. T. II.

B

1814 tentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE De Benevent.

CHARLES AUGUSTE BARON DE HARDENBERG.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBoldt.

3. Jain.

Applica

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, signé à Paris le 3 Juin 1814. (D'après une copie manuscrite entièrement sure.);

Sa Majesté le Roi de Bavière et S. M. Impériale Royale et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conséquence Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de ses ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse etc. etc.

Et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich, Winnebourg, Ochsenhausen etc etc. Son ministre d'Etat des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toison d'or, grand-croix des ordres de Russie, de Prusse, de Bavière etc. etc.

1.

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté tion du Impériale Royale et Apostolique, désirant prévenir toute traité de mesintelligence qui pourrait naitre d'une fausse interprétation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui

Ried.

existent entre Elles, sont convenues de donner aux 1814
articles II. III et IV. du dit traité l'application suivante,
savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV. de la présente convention, et d'autre part, Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol Voaccélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où rarlberg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut

Rhin

Mayence.

Art. HI Les pays situés sur la rive gauche du Rive gauRhin, entre les nouvelles frontières de la France et la che du rive droite de la Moselle seront occupés jusqu'aux arrangemens définitifs en Allemagne par des troupes Bavaroises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés

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