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existent entre Elles, sont convenues de donner aux 1814 articles II. III et IV. du dit traité l'application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV. de la présente convention, et d'autre part, Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol Voaccélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où rarlberg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut.

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Rhin

Mayence.

Art. HI. Les pays situés sur la rive gauche du Rive gauRhin, entre les nouvelles frontières de la France et la che du rive droite de la Moselle seront occupés jusqu'aux arrangemens définitife en Allemagne par des troupes Bavaroises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés

1814 tentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: LE PRINCE De Benevent.

CHARLES AUGUSTe baron de Hardenberg.
CHARLES GUILLAUME BARON DE HUMBOLDT.

3. Juin.

Applica

traité de

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière, signé à Paris le 3 Juin 1814. (D'après une copie manuscrite entièrement sure.),

Sa Majesté le Roi de Bavière. et S. M. Impériale Royale et Apostolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité. En conséquence Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philipp Comte de Wrede, Son Feld-Maréchal, grand-croix de ses ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse etc. etc.

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Et Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich, Winnebourg, Ochsenhausen etc etc. Son ministre d'Etat des conférences et des affaires étrangères, Chevalier de la Toison d'or, grand-croix des ordres de Russie, Prusse, de Bavière etc. etc.

སྙན།

Lesquels après l'échange de leurs pleinspouvoirs sont convenus des articles suivans.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté tion du Impériale Royale et Apostolique, désirant prévenir toute mesintelligence qui pourrait naitre d'une fausse interprétation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui

Ried.

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existent entre Elles, sont convenues de donner aux 1814 articles II. III et IV. du dit traité l'application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV. de la présente convention, et d'autre part, Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'Elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol Voaccélérer autant qu'il dépend d'Elles, le moment où rarlberg. l'exécution de l'article IV. pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière (à l'exception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la principauté d'Aschaffenbourg tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut.

Art. II. Les pays situés sur la rive gauche du Rive gauRhin, entre les nouvelles frontières de la France et la che du

Rhin

rive droite de la Moselle seront occupés jusqu'aux ar- Mayence. rangemens définitifs en Allemagne par des troupes Bavaroises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs généraux respectifs. Il sera nommé une commission mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits pays, dont les revenus seront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés

1814 en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre devront occuper lesdits pays. La ville et forteresse de Mayence sera occupée par des troupes Autrichiennes et Prussiennes d'après les arrangemens faits à cet égard entre les hautes Puissances.

Redevitz

Sel.

Lot de la

Art. IV. Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière à la paix générale le baillage de Redevitz, enclavé dans la Principauté de Bayreuth.

Art. V. Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de se pourvoir de sel, s'engage à renouveller le contrat de sel qui a précedemment existé entre la Bavière et le pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 200,000 qu'intaux.

Art. VI. Sa dite Majesté Impériale Royale et ApoBavière. Stolique voulant donner à Sa Majesté le Roi de Bavière des preuves de l'interêt qu'Elle prend à voir Sa Puissance assise sur des bases solides, promet d'employer ses meilleurs offices.

Dettes.

1. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire donner aux Etats de S. M. Bavaroise le plus d'étendue possible sur la rive gauche du Rhin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin, Sa Majesté le Roi de Bavière s'engageant de son côté, à se prêter à des arrangemens de frontières qui se trouveraient être d'une mutuelle convenance entre Elle et ses voisins.

3. Pour faciliter les arrangemens de cession, d'échange et autres que Sa Majesté Bavaroise pourrait désirer faire avec les Etats voisins, savoir: avec le Roi de Wurtemberg, les Grands-Ducs de Bade et de Darmstadt et les Princes de Nassau, pour établir des communications plus directes entre Ses Etats. Les stipulations du présent article s'appliquent aux petites Principautés qui se trouveraient placées sur les lignes de communications entre les Etats Bavarois, dans la supposition qu'en vertu des arrangemens définitifs de l'Allemagne elles fussent médiatisées.

Art. VII. Les hautes parties contractantes prennent à leur charge les dettes hypothéquées sur les pays cedés, ou échangés de part et d'autre. Elles se chargent éga

lement des pensions, soldes de retraite et appointemens 1814 affectés à l'administration des dits pays.

Art. VIII. Les hautes parties contractantes sont con- Hypothevenues de lever, autant qu'il dependra d'Elles, tous les ques. obstacles qui se sont élevés depuis la guerre en 1805 au sujet des hypothéques placées dans leurs Etats respectifs.

Art. IX. Les particuliers ainsi que les établissemens Etablispublics et fondations continueront de jouir librement de semens leurs propriétés, qu'elles soient situées sur l'une ou l'au- publics. tre Souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur sans retenue quelconque.

Art. X. Les hautes parties contractantes sont con- Magazins venues d'un terme de trois mois, à dater de la signature de la présente convention, pour avoir la faculté de vendre les magazins de sel, produits mineraux et autres magazins quelconques, à l'Etat acquérant ou pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.

Art. XI. Le même terme de trois mois est couvenu Evacuapar les hautes parties contractantes pour l'évacuation des tions d'efobjets d'artillerie de place et des munitions.

fets mili

taires.

Art. XII. Dans l'espace d'un an, à dater du jour de Militaires la signature de la présente Convention, les militaires échangés. natifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leurs Souverains respectifs. Il est cependant convenu que les officiers et soldats qui voudront, de gré rester au service de l'une ou de l'autre Puissance, en auront la liberté sans qu'ils puissent en être inquietés d'aucune manière.

Les dispositions contraires au présent article qui auroient eu lieu depuis 1809 sont anullées.

Bav.

Art. XIII. S. M. I. R. et A. promet à S. M. le Roi Garantie de Bavière de Lui obtenir de la part des Cours de Rus- des Etats sie, d'Angleterre et de Prusse la garantie de ses Etats, et des pays qui Lui seront dévolus en vertu de la présente Convention ou qui le seront encore à la suite des arrangemens définitifs.

Art. XIV. et dernier. La présente convention ne Screjć. portant que sur des arrangemens d'une convenance mutuelle entre les hautes parties contractantes ne pourra être communiquée à aucune des Cours alliées, et restera

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