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ci-devant Duché de Varsovie, réunie aux états de S. M. 1815 l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traité de Vienne de 1809 aux rectifications près, que d'un commun accord on trouvera nécessaires d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle a été avant ledit Traité.

Art. IV. La ville de Cracovie est déclaré libre et in- Cracovie. dépendante, ainsi que le territoire désigné dans le Traité additionnel signé en commun entre les Cours d'Autriche, de Russie et de Prusse.

Art. V. Le Duché de Varsovie, à l'exception des Duché de parties dont il a été autrement disposé en vertu des arti- Varsovie. cles ci-dessus et par le Traité signé le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, est réuni à l'Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Ses héritiers et Ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à Ses autres possessions.

Les Polonois sujets respectifs des hautes Parties contractantes obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera vtile et convenable de leur accorder.

tion.

Art. VI. Les habitans et propriétaires des pays, Liberté dont la séparation a lieu en conséquence du présent Traité, d'émigras'ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature sans empêchement, ni détractions quelconques.

Art. VII. Il y aura amnistie pleine, générale et Amnistie particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

1815

Art. VIII. Par suite de l'article précédent personne Item. ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelqu'époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Item.

Sujet

Art. IX. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations tous les cas, où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas été annulés par des événemens subséquens.

Art. X. La qualité de sujet mixte, quant à la promixte. priété, sera reconnue et maintenue.

domicile.

Déclara- Art. XI. Tout individu qui possède des propriétés tion de sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent Traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voisin, ou bien l'Autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit Magistrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité supérieure de la Province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du Souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.

Item.

Item.

Item.

Art. XII. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. XIII. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les états de laquelle il avoit son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclara

tion tacite.

Art. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent Traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de

domicile, et en produisant la concession de la Puissance 1815 sous le Gouvernement de laquelle il veut se fixer.

de droit

Art. XV. Le propriétaire mixte qui a fait sa décla- Exemtion ration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, con- de déformément aux stipulations de l'art. XIII, n'est pas tenu traction. à se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourroit avoir dans les états d'un Souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au

moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

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tion.

Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article Limitaprécédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent Traité.

futures.

Art. XVII. Ces mêmes prérogatives s'appliquent Acquisicependant à toute acquisition faite dans l'une des, deux tions dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent Traité, appartenoit en dernier lieu à un propriélaire mixte.

Art. XVIII. Dans le cas qu'il fut dévolu à un iu- Item. dividu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux Gouvernemens une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre Gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. XIX. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à Passeson fondé de pouvoirs, de se rendre en tout tems de l'une ports. de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisans pour passer d'un Gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.

ons cou

Art. XX. Les propriétaires, dont les possessions sont Possessicoupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux. frontière. Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les

pées par la

1815 habitans auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, daus l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, saus avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Conduc

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au dégré de part et d'autre, et qui auroient été coupées par la ligne de frontière.

Art. XXI. Les sujets de l'une et de l'autre des deux teurs de Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et troupeaux pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissoient par le passé.

Juris

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand: Gränz - Verkehr.

Art. XXII. La jurisdiction du domicile sera aussi diction, celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire, dans lequel est situé la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de six ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Moulins, Art. XXIII. La souveraineté des moulins, fabriques fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui etc. fait la frontière, sera exercée par le Souverain dans le

territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissemens.

Dans le cas où ils constitueroient une propriété particulière, on déléguera aux Commissaires, qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.

Il est bien entendu, que l'on ne pourra point former

de nouveaux établissemens de ce genre sans le consente- 1815 ment réciproque des Gouvernemens riverains.

tion des

Art. XXIV. La navigation de tous les fleuves et Navigacanaux dans toute l'étendue de l'ancien Royaume de Po- fleuves en logne (tel qu'il existoit avant l'année 1772) jusqu'à leur Pologne. embouchure, tant en descendant qu'en remontant, sera libre de telle sorte, qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des Provinces Polonoises qui se trouvent sous les Gouvernemens Autrichien ou Russe.

La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves ou rivières, qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourroient être rendus tels, ainsi que pour les canaux qui pourroient être construits à l'avenir.

Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et

canaux.

Art. XXV. Les droits de halage et d'attérage seront Droits de communs sur les deux rives: les bateliers seront néan- halage. moins obligés de se conformer aux règlemens de police existant pour la pratique de la navigation intérieure.

pour tion.

Art. XXVI. Pour assurer davantage encore cette li- Droit de berté de navigation et en écarter toute entrave navigal'avenir, les deux hautes Parties contractantes sont convenues, de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé de part et d'autre des Commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très - modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux Puissances contractantes cependant faisoit à ses frais l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'Empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.

Art. XXVII. Les Commissaires qui seront chargés Commis

saires,

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