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Acte signé par le Secrétaire d'Etat 21 Juil. de S. A. R. le Prince des Pays-Bas pour l'acception de la Souveraineté des Provinces Belgiques sur les bases convenues, à la Haye ce 21 Juillet 1814.

(Copie entièrement digne de foi et se trouve dans: Moniteur 1815. Nro. 286.)

Son Excellence le Comte de Clancarty Ambassadeur Extraordinaire et ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprés de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Soussigné la

1814 Copie du Protocole, d'une conférence qui a eu lieu au mois de Juin passé entre les ministres des hautes Puissances alliées; et signé par eux au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambassadeur lui ayant aussi fait part des Instructions qu'il venait de recevoir, de Sa Cour de se concerter avec le Général Baron de Vincent Gouverneur-Général de la Belgique afin de remettre le Gouvernement provisoire des Provinces Belgiques à celui qui en serait chargé par Son Altesse Royale, au nom des Puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvû que préalablement et conjointement avec les ministres ou autres Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse actuellement à la Haye, le dit Ambassadeur. reçut de Son Altesse Royale, son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, selon l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit Protocole; le Soussigné a mis la Copie du Protocole et la note officielle du dit Ambassadeur qui contenait le Précis de ses instructions à ce sujet, sous les Yeux de Son Altesse Royale.

Cultes.

Etats gé

néraux.

Commerce.

Son Altesse Royale le Prince Souverain, reconnait que les conditions de la réunion contenues dans le Protocole font conformes aux huit articles dont la teneur suit:

Art. I. Cette réunion devra être intime et complette de façon que les deux Pays ne forment qu'un seul et même Etat, régi par la Constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

Art. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette Constitution qui assurent à tous les Cultes une Protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les Citoyens, quelque soit leur croyance réligieuse, aux Emplois et offices Publics.

"

Art. III. Les Provinces Belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des Etats-Généraux dont les Sessions ordinaires se tiendront en tems de Paix alternativement dans une Ville Hollandaise et dans une Ville de la Belgique.

Art. IV. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation

respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse 1814 être imposée à l'une au profit de l'autre.

Art. V. Immédiatement après la réunion les Pro- Colonies. vinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des Colonies, sur le même pied que les Provinces et villes Hollandaises.

Art. VI. Les charges devant être communes, ainsi Dettes. que les bénéfices, les Dettes contractées jusqu'à l'Epoque de la réunion, par les Provinces Hollandaises d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques seront à la charge du Tresor-Général des Pays-Bas.

Art. VII. Conformement aux mêmes principes, les Fortifidepenses requises pour l'etablissement et la conservation cations. des fortifications sur la frontière du nouvel Etat seront supportées par le Trésor-Général, comme résultat d'un objet qui interesse la sûreté et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

Art. VIII. Les frais d'établissement et d'entretien Digues. des Digues resteront pour le compte des Districts qui sont plus directement intéressées à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des Secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et Son Altesse Royale ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale.

Le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des PaysBas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé au nom et de la part de Son Auguste Maitre d'accepter la Souveraineté des Provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les hait Articles précédens, et d'en garantir par le présent Acte l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas et son Secrétaire d'Etat pour les af

1814 faires étrangères, a muni le présent acte de sa signature et y a fait apposer le cachet de ses Fait à la Haye ce 21 Juiller 1814.

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Pour Copie conforme:

armes.

A. W. C. DE NACELL.

VAN NYEVELDT.

Le Secrét. Général du Dép. d. affaires étrangères.

VAN ZUYLEN.

6.

29 Jain. Convention supplémentaire entre S. M. Britannique et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, signée à Londres le Juin 1814.

(Annual Register 1814 State Papers p. 394.)

Sa Majesté le Roi du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Russies de concert avec leurs hauts alliés S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse' considerant que le grand objet de leur alliance, d'assurer la tranqui lité future de l'Europe et d'établir un juste équilibre de puissance ne peut être censé parfaitement accompli jusqu'à ce que les arrangemens concernant l'état de possession des differens pays qui le composent aura été definitivement fixé au Congrès qui sera réuni en conformité de l'article XXXII du traité de paix signé à Paris le 30 Mai 1814, ont jugé necessaire conformément au traité de Chaumont du 1 Mars de la même année détenir constament sur pied une partie de leurs armées, afin d'effectuer les susdits arrangemens, et de maintenir l'ordre et la tranquilité jusqu'à ce que l'Etat de l'Europe aura été entièrement retabli.

Les hautes parties contractantes ont en consequence nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart Vicomte Castlereagh membre du très honorable Conseil Privé de Sa Majesté etc.

et S. M. l'Empereur de toutes les Russies Charles Robert comte de Nesselrode, son Conseiller intime etc.

--

lesquels aprés avoir échangé leurs pleinspouvoirs et 1814 les avoir trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivans:

guerre,

tenir sur

pied.

Art. I. Sa Majesté Britannique et S. M. l'Empereur Armée à de toutes les Russies sont convenus sur le pied de jusqu'à l'arrangement definitif qui aura lieu au Congrès susdit une armée de soixante et quinze mille hommes, savoir 60,000 d'infanterie et 15,000 de cavalerie ensemble avec un train d'artillerie et avec des équippemens proportionnés à ce nombre de troupes, lequel nombre est égal à celui que S. M. Imperiale et Royale apostolique l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse s'engagent à tenir sur pied pour le même but.

Reserva

Art. II. S. M. Britannique se reserve de fournir son =contingent en conformité du 9eme article du traité de tion de Chaumont du 1 Mars 1814.

Art. III. Les hautes Parties contractantes ainsi que Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse s'engagent à employer ces armées uniquement d'après le plan commun et en conformité de l'esprit et pour le but de leur alliance susmentionnée.

la G. B.

Emploi

de ces

armées.

Art. IV. La présente convention sera ratifiée et les Patifiratifications en seront échangées dans l'espace de deux cations. mois ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé les cachets de leurs armes.

Fait à Londres le 29 de Juin 1814.

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*) Une convention de la même teneur (mutatis mutandis) a
été signée par la Grande-Bretagne avec l'Autriche et avec
la Prusse. Les plénipotentiaires de ces deux puissances
étaient, de la part de l'Autriche le Prince de Metternich,
de la part de la Prusse le Prince de Hardenberg.

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